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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 déc. 2024, n° 24/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01038 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYOQ
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 décembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [J], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 26 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 5 octobre 2018, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [E] [J] un prêt crédit amortissable d’un montant de 48735 euros remboursable par 82 mensualités de 719,66 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 5,73 %.
Un avenant de réaménagement de crédit a été signé par les parties le 27 septembre 2019 pour un effet au 15 octobre 2019 et portant sur la somme de 45901 €
Par courrier recommandé en date du 25 octobre 2023, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [E] [J] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de :
— Déclarer la demande de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT recevable et bien fondée,
— Condamner Monsieur [E] [J] à payer à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT une somme de 30326,90 € avec intérêts au taux contractuel de 5,88 % l’an à compter du 20 novembre 2023, outre un montant de 2529,28 € avec intérêts au taux légal à compter de la même date,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution si besoin est contre un dépôt de garantie à effectuer à la CARPA de [Localité 8], ou production d’un cautionnement bancaire,
— Condamner Monsieur [E] [J] à payer à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT un montant de 1500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant majorée à défaut de règlement dans les quinze jours suivants la signification du jugement, du droit de recouvrement ou d’encaissement,
— Condamner Monsieur [E] [J] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l’exécution à venir,
— Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané, des condamnations prononcées par le présent arrêt, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle le juge a soulevé d’office la régularité de la déchéance du terme au regard de l’absence de vérification de la solvabilité, de l’absence de consultation du FICP et de l’absence de FIPEN.
La S.A.S. SOGEFINANCEMENT, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle indique s’en remettre sur les délais de paiement ainsi que sur les moyens soulevés d’office. Elle indique que des versements ont été effectués depuis le mois de janvier 2024.
Cité par acte remis à domicile, Monsieur [E] [J] comparaît. Il indique avoir perdu son emploi et s’être retrouvé dans l’incapacité de payer en une seule fois les trois mensualités demandées. Il précise avoir retrouvé une activité professionnelle, percevoir 5200 CHF et avoir mis en place un échéancier. Il sollicite des délais de paiement et propose de verser 600 € par mois conformément à l’échéancier mis en place.
L’affaire est mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans le cadre de son annexe 6, elle produit également le FIPEN (annexe 2) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cependant, en ne produisant que trois fiches de paie et aucune pièce relative aux charges, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. Il convient de rajouter qu’au titre des charges, Monsieur [E] [J] devait déjà s’acquitter de mensualités au titre d’un crédit souscrit auprès de la Société Générale.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La S.A.S. SOGEFINANCEMENT sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [B] [Z]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 48735 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par S.A.S. SOGEFINANCEMENT soit la somme de 27834,69 €.
Il ressort du relevé de compte que durant la période du 12 décembre 2023 au 12 mars 2024, l’emprunteur a effectué quatre versements d’un montant total de 2000 €. Il n’est par ailleurs pas contesté que Monsieur [E] [J] effectue des versements tous les mois.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [E] [J] au paiement en deniers et quittances de la somme de 18900,31 euros arrêtée au 14 mars 2024 (soit 48735 – 27834,69 – 2000).
Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par le débiteur et de son engagement pris de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celui-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d’autoriser Monsieur [E] [J] à se libérer par mensualités de 600 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [J] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les dépens de l’exécution forcées, hypothétiques à ce stade ou de rappeler les dispositions légales relatives à la majoration à défaut de paiement des sommes dues.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter S.A.S. SOGEFINANCEMENT de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt souscrit auprès de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT le 5 octobre 2018 aux torts exclusifs de Monsieur [E] [J] et ce, à la date du présent jugement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt en date du 5 octobre 2018, signé entre S.A.S. SOGEFINANCEMENT et Monsieur [E] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer en deniers et quittances à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT la somme de 18900,31 euros (dix huit mille neuf cents euros et trente et un centimes) arrêtée au 14 mars 2024 au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
AUTORISE Monsieur [E] [J] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 600 euros (six cents euros) chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les frais d’exécution forcée ni de rappeler les dispositions légales relatives à la majoration à défaut de paiement des sommes dues ;
DEBOUTE la S.A.S. SOGEFINANCEMENT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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