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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 22/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LA CPAM DE LA LOIRE, primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de la Loire |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00085 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HKF4
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 25 novembre 2024
ENTRE :
Madame [B] [I]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de la [1]
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 3]
représentée par Monsieur [X] [J], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 13 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 12 février 2022, Madame [B] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire rendue le 15 décembre 2021 et rejetant sa demande de prise en charge d’une rechute, au 04 janvier 2021, de son accident du travail du 14 juin 2018.
Par jugement en date du 08 décembre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise technique confiée au docteur [U] [R].
L’expert a établi son rapport en date du 31 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à une nouvelle audience le 08 avril 2024, date à laquelle un renvoi a été ordonné au 25 novembre 2024 à la demande d’au moins l’une des parties.
A l’audience du 25 novembre 2024, Madame [B] [I], valablement représentée, sollicite l’homologation du rapport d’expertise du docteur [R] en ce qu’il retient l’existence d’un lien de causalité entre les lésions constatées par le certificat médical de rechute du 04 janvier 2021 et l’accident du travail dont elle a été victime le 14 juin 2018. Elle demande à être renvoyée devant la CPAM de la Loire pour liquidation de ses droits.
En défense, la CPAM demande au tribunal de constater que la rechute du 04 janvier 2021 n’est pas imputable à l’accident du travail du 14 juin 2018, de constater que l’expert n’a pas respecté les termes de sa mission en se prononçant sur les séquelles de l’assurée et de rejeter le recours de Madame [I].
Il sera renvoyé aux écritures de la caisse pour un plus ample exposé des moyens.
Les parties ont été informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du même code, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020, « les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L.142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article L.141-2 du même code dispose que, « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
Il est également de principe que la rechute suppose à la fois une aggravation des lésions après consolidation (ou la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison), et une imputabilité exclusive de ces lésions à un accident du travail antérieur. En cas de points de vue divergents entre l’assuré et la caisse, la seule mention d’une « rechute » sur un certificat médical ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve des deux conditions précitées.
En l’espèce, après avoir été victime d’un accident du travail le 14 juin 2018 ayant entraîné selon certificat médical initial « dorsalgies, lombalgie invalidante, douleur costale, impotence fonctionnelle » et pour lequel une date de guérison a été fixée au 22 novembre 2018, Madame [I] a déclaré deux rechutes en date du 26 novembre 2019 et 03 avril 2020, qui ont été prises en charge au titre de l’accident professionnel.
Madame [I] a présenté un troisième certificat médical de rechute, établi le 04 janvier 2021 et aux termes duquel il est constaté « dorsalgies, lombalgie invalidante, douleur costale, impotence fonctionnelle ».
Suite à l’avis du médecin-conseil, la CPAM de la Loire a informé Madame [I] d’un refus de prise en charge de cette troisième rechute, par courrier du 15 mars 2021.
Madame [I] ayant contesté l’avis du médecin-conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
Le docteur [C] a procédé à sa mission le 20 août 2021 et a conclu qu'« il n’existe pas un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 14 juin 2018 et les lésions et troubles invoqués à la date du 04 janvier 2021. Il existe un état pathologique indépendant de l’accident du travail, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et des soins. »
Madame [I] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, le 15 décembre 2021, rejeté sa contestation, l’avis technique de l’expert s’imposant à la caisse.
Saisi du contentieux, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise par jugement du 08 décembre 2023, confiée au docteur [U] [R].
Aux termes de son rapport établi le 31 janvier 2024, l’expert judiciaire conclut que « les lésions constatées le 04 janvier 2021 sont en lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 14 juin 2018, ces lésions pouvant être considérées comme une rechute de la maladie en question ».
Madame [I] sollicite qu’il soit tenu compte des conclusions du docteur [R] et que le tribunal reconnaisse les lésions constatées le 04 janvier 2021 comme une rechute de son accident du travail du 14 juin 2018.
La CPAM de la Loire maintient sa position de refus de reconnaissance du lien de causalité et fait part des observations de son médecin-conseil selon lequel « en l’absence de signes cliniques en faveur d’une fracture de côte et compte-tenu d’une imagerie de 2018 (gril costal) et 2019 (scanner thoracique) dépourvue d’argument en faveur d’une fracture de côte, l’imputabilité de la fracture de côte à l’accident du travail du 14 juin 2018 ne peut être retenue et la rechute ne peut être acceptée ».
***
Il ressort du rapport du docteur [C] que « la patiente a présenté une banale chute le 14 juin 2018. Initialement il n’a été retrouvé aucune lésion traumatique ni cliniquement ni radiologiquement. Quelques jours plus tard il est apparu un important hématome en regard du choc au niveau dorsal. Par la suite il a été mis en évidence une fracture de l’arc postérieur de la 10ème côte. Très clairement, cette fracture doit être rattachée à l’accident de travail du 14 juin 2018 ».
Le docteur [C] ajoute que « le médecin traitant rapporte une opération future au niveau costal. Il existe en effet une pseudarthrose au niveau de la 10ème côte gauche. Cette pseudarthrose est imputable à l’accident du travail du 14 juin 2018, il existe une concordance de siège et la patiente a présenté trois jours plus tard un volumineux hématome à ce niveau-là. Il est assez classique que les fractures de l’arc postérieur ne se voient pas à la phase initiale sur des bilans radiographiques simples. Si cette intervention était confirmée, elle devrait alors donner lieu à une rechute en accident du travail. Pour l’instant, seules les douleurs dorsales doivent être imputées à l’accident du 14 juin 2018 ».
Pour sa part, le docteur [R] relève que « le 23 juillet 2019, le scanner thoracique montre une fracture de l’arc postérieur de K10 avec suspicion de pseudarthrose » et affirme que « l’accident du travail du 14 juin 2018 a été à l’origine d’une fracture de l’arc postérieur de K10 dont le diagnostic n’a été porté que tardivement ». Il ajoute que « le diagnostic de pseudarthrose de l’arc postérieur de K10 (est) en lien direct et certain avec la fracture de côte de K10 le 14 juin 2018 (et donc) en lien certain, direct et exclusif avec l’accident du 14 juin 2018 ».
Il en résulte qu’hormis le médecin-conseil de la caisse, les deux experts [C] et [R] retiennent que tant la fracture de l’arc postérieur de K10 que la pseudarthrose diagnostiquée au niveau de cette 10ème côte gauche sont en lien de causalité direct et certain avec l’accident du travail dont a été victime Madame [I] le 14 juin 2018.
Ni le docteur [C] ni le docteur [R] ne soulève une difficulté quant au caractère tardif du diagnostic de la fracture, le premier estimant que cela est « classique ».
Dans ces conditions, le tribunal estime que l’existence d’un lien de causalité entre la fracture de l’arc postérieur de K10 et la pseudarthrose de cette côte et l’accident du travail du 14 juin 2018 est suffisamment établie.
Les conclusions du docteur [C] quant à l’absence de lien de causalité entre les lésions constatées par le certificat médical de rechute du 04 janvier 2021 et l’accident du travail, sont en contradiction, au moins partiellement, avec les affirmations qu’il tient dans la partie discussion de son rapport où il mentionne expressément que les « douleurs dorsales doivent être imputées à l’accident du 14 juin 2018 ».
Il semble que le docteur [C] distingue les dorsalgies des autres constatations médicales faites par le certificat du 04 janvier 2021, en ce que les premières seraient en lien avec l’accident du travail et non les autres qui seraient la résultante d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Il en découle en tout état de cause une ambiguïté certaine, affaiblissant la portée de ces conclusions, qui n’a pas été prise en compte par la CPAM.
A l’inverse, le docteur [R] rend des conclusions en concordance avec la partie discussion de son rapport et ne distingue pas selon le type de lésions mentionnées par le certificat médical du 04 janvier 2021.
Les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté. Elles s’imposent aux parties comme au tribunal.
Le fait que l’expert [R] ait excédé les termes de sa mission en concluant sur la date de consolidation et sur le taux d’IPP de Madame [I] résultant de ses séquelles de l’accident du travail du 14 juin 2018, n’est pas de nature à affaiblir ses conclusions sur la question véritablement posée du lien de causalité entre les lésions résultant du certificat médical du 04 janvier 2021 et l’accident du travail du 14 juin 2018, les éléments examinés n’étant pas les mêmes.
En conséquence de quoi, le tribunal retient l’existence d’un lien de causalité entre les lésions constatées le 04 janvier 2021 et l’accident du travail du 14 juin 2018, de sorte que ces lésions doivent être prises en charge au titre d’une rechute dudit accident.
Sur les frais d’expertise et les dépens
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT qu’à la date du 04 janvier 2021, Madame [B] [I] présentait une aggravation de son état de santé survenue depuis la consolidation, justifiant une prise en charge médicale de la rechute de son accident du travail du 14 juin 2018 ;
RENVOIE Madame [B] [I] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pour la liquidation de ses droits ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 08 décembre 2023 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [B] [I]
Caisse CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [B] [I]
Caisse CPAM DE LA LOIRE
Le
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