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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 août 2025, n° 24/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 6 août 2025
N° RG 24/00879
N° Portalis DBYC-W-B7I-LJ42
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Christophe [Localité 36],
Me Xavier MASSIP,
Me Simone-Claire CHETIVAUX, Me David COLLIN,
Me Christophe DAVID,
Me Etienne GROLEAU,
Me Vincent LAHALLE,
Me Xavier MASSIP,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Xavier MASSIP,
Me Simone-Claire CHETIVAUX, Me David COLLIN,
Me Christophe DAVID,
Me Etienne GROLEAU,
Me Vincent LAHALLE,
Me Xavier MASSIP,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 24]
représenté par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [42], sis [Adresse 25],
représenté par son syndic DLJ dont le siège social est sis [Adresse 17]),
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,
Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,
Commune de [Localité 37], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,
SCI IDEL.SOA, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,
Communauté de communes MONTFORT COMMUNAUTE, EPCI domicilié [Adresse 23],
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. COOP DE CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Charlotte GARNIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Clémence LAPORTE, avocate au barreau de RENNES,
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurence PRUNAULT, avocat au barreau de RENNES, Me Simone-Claire CHETIVAUX, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société KOTAN, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. GROSSET RAVALEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 38]
représentée par Maître Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. SMAC, dont le siège social est sis [Adresse 8]
venant aux droits de SMAC ACIEROID,
non comparante, ni représentée,
S.A.S. NGE BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 51]
représentée par Maître Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dont le siège social est sis [Adresse 31]
ès qualité d’assureur des sociétés SMAC et CARDINAL EDIFICES,
représentée par Maître Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. [H] dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Nadège MORIN, avocate au barreau de RENNES,
S.A. MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 46]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Bérénice KERDONCUFF, avocate au barreau de RENNES,
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la SARL [O] [H], de SOCOTEC, de COOP CONSTRUCTION , dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. IFFENDIC PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 38]
non comparante, ni représentée,
S.A.S. CRLC, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. [Adresse 34], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Elisa MARTINEAU, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. OUEST STRUCTURES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Elisa MARTINEAU, avocate au barreau de RENNES,
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dite MAF, SAMCV, dont le siège social est [Adresse 12])
En qualité d’assureur de la société [Adresse 34] (police 141209/B)
En qualité d’assureur de la société OUEST STRUCTURES,
non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. KOTAN BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée,
S.A. SMA SA dont le siège social est sis [Adresse 30]
ès qualité d’assureur de la société SMAC ACIEROID,
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. MISSION COOP, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Charlotte GARNIER, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Clémence LAPORTE, avocate au barreau de RENNES
S.A.S. ELECTRICITE PLOMBERIE BAINAISE, dont le siège social est sis [Adresse 50]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Chloé ALLAIN, avocate au barreau de RENNES,
Société d’assurance CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Chloé ALLAIN, avocate au barreau de RENNES,
S.N.C. TECHNICOOP, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Charlotte GARNIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Clémence LAPORTE, avocate au barreau de RENNES,
PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :
Société d’assurance SMABTP dont le siège social est sis [Adresse 30]
ès qualité d’assureur de la société MENUISERIE CARDINAL,
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S.U. MENUISERIE CARDINAL, dont le siège social est sis [Adresse 39]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES,
Société d’assurance Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire dite GROUPAMA Loire Bretagne, assureur de la SAS ELECTRICITE PLOMBERIE BAINAISE
représenté par Me LAHALLE Vincent substitué par Me ALLAIN Chloe, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 02 juillet 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 6 août 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 44] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier « PLEIN CENTRE » a été construit entre mai 2013 et décembre 2014 par la SCCV [Adresse 43].
Il est situé au [Adresse 26] (35).
L’ensemble immobilier comprend 8 volumes répartis comme suit :
Vol n°
Adresse
Propriétaire
Activités
1
[Adresse 2]
SDC PLEIN CENTRE
Logements
2
[Adresse 1]
Commune de [Localité 37]
Dentiste
3
[Adresse 18]
Commune de [Localité 37]
Médecins et psychologues
4
[Adresse 28]
IDEL. SOA
Infirmiers
5&6
[Adresse 32]
Commune de [Localité 37]
Sage-femme, diététicienne, ostéopathe, orthophoniste
7
[Adresse 5]
Commune de [Localité 37]
Espace jeux
9
10
[Adresse 9]
[Localité 41]
Micro-crèche
La Déclaration d’ouverture de chantier est en date du 29 mai 2013.
Le chantier a été réceptionné le 16 décembre 2014.
La SCCV [Adresse 43], assurée par la société ALBINGIA, et dissoute le 31 décembre 2020, avait pour associés :
— la société MISSION COOP,
— la société TECHNICOOP.
La société ALBINGIA était l’assureur dommages-ouvrage et l’assureur risques techniques.
Sont intervenues aux opérations de construction les sociétés suivantes :
— la société COOP DE CONSTRUCTION, assurée par la société AXA FRANCE IARD, en tant que promoteur,
— la société [Adresse 34], assurée par la MAF, en qualité de maître d’œuvre,
— la société KOTAN BATIMENT, assurée par la société AXA FRANCE IARD, en charge du lot gros-œuvre,
— la société SMAC ACIEROID, assurée par la SMABPT, en charge du lot étanchéité,
— la société [O] [H], assurée par AXA FRANCE, en charge des lots carrelage – revêtement de sols souples – coursives,
— la société CRLC, en qualité de sous-traitant de la société [O] [H],
— la société CARDINAL EDIFICES, assurée par la SMABTP, en charge du lot menuiseries extérieures et intérieures,
— la société GROSSET RAVALEMENT en charge du lot ravalement,
— la société SOCOTEC, assurée par la société AXA FRANCE IARD, en charge d’une mission de contrôle technique,
— la société OUEST STRUCTURE, assurée par la MAF, en charge d’une mission d’étude structure,
— la société IFFENDIC PEINTURE, assurée par la SMABTP, au titre du lot peinture.
Selon rapport en date du 12 décembre 2024, le cabinet Mercier & Associés, missionné par le [Adresse 47], a recensé de nombreuses fissures, traces d’humidité, défauts d’étanchéité et cloquages de la peinture généralisés à l’ensemble de la résidence (pièce n°12 SDC).
Madame [Y] [N], Monsieur [P] [D] et Monsieur [C] [M] ont également constaté des désordres similaires au sein de leurs appartements.
Par actes de commissaires de justice délivrés les 05 et 06 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 43], Monsieur [D], Monsieur [M], Madame [N], la COMMUNE DE [Localité 37], la société IDEL.SOA, la communauté de communes [Localité 40] COMMUNAUTE, ont fait assigner (RG 24/879) :
— la société MISSION COOP,
— la société TECHNICOOP,
— la société COOP DE CONSTRUCTION,
— la société ALBINGIA, en tant qu’assureur CNR, DO et risques techniques,
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION
— la société AXA FRANCE IARD, assureur de COOP DE CONSTRUCTION, KOTAN BATIMENT et SOCOTEC,
— la société GROSSET RAVALEMENT,
— la société SMAC, venant aux droits de la société SMAC ACEROID,
— la société NGE BATIMENT, venant aux droits de la société CARDINAL EDIFICES,
— la SMABTP, assureur de SMAC ACIEROID et CARDINAL EDIFICES,
— la société [O] [H],
— la MAAF, assureur de [O] [H],
— la société CRLC,
— la société [Adresse 34],
— la société OUEST STRUCTURES,
— la MAF, assureur de [Adresse 34] et de OUEST STRUCTURES,
aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, condamner les sociétés MISSION COOP, TECHNICOOP et COOP DE CONSTRUCTION à remettre :
* l’ensemble des marchés de travaux, les devis, factures, avenants et DGD de chaque entreprises,
* les attestations d’assurance de chaque entreprise au jour des travaux,
* la convention du groupement de maîtrise d’œuvre et les attestations d’assurance de ses différents membres,
* le ou les procès-verbaux de réception,
* le ou les procès-verbaux de levée des réserves,
* le ou les procès-verbaux de livraison des parties communes et des parties privatives concernés par les constats de Monsieur [V],
* les comptes-rendus de chantier,
* les DOE (Dossier des ouvrages exécutés),
* la convention de contrôle technique, le rapport initial et le rapport final de contrôle technique,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 21 mars 2025, la société ALBINGIA a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes :
— la société IFFENDIC PEINTURE,
— la société MENUISERIE CARDINAL,
— la SMABPT, assureur de GROSSET RAVALEMENT, IFFENDIC PEINTURE et MENUISERIE CARDINAL,
— la société KOTAN RAVALEMENT,
— la SMA SA, assureur de la société SMAC ACIEROID,
— la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société [O] [H],
— la société EPB,
— la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE (CNRMA), dite GROUPAMA, assureur de la société EPB,
aux fins de voir :
— rendre commune l’ordonnance de désignation d’expert judiciaire prononcée dans l’instance enrôlée sous le RG 24/879 aux parties assignées,
— réserver les dépens.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 23 avril 2025, la société [O] [H] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes son assureur la société AXA FRANCE IARD (RG 25/332), aux fins de voir :
— déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir à la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société [O] [H],
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le RG 24/879,
— réserver les dépens.
A l’audience du 07 mai 2025, le juge des référés a prononcé la jonction des trois instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 24/879.
Les sociétés SMABTP en tant qu’assureur de la société MENUISERIE CARDINAL, MENUISERIE CARDINAL, et CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, représentées par leur conseil, sont volontairement intervenues à l’instance.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 43], Monsieur [D], Monsieur [M], Madame [N], la COMMUNE DE [Localité 37], la société IDEL.SOA, la communauté de communes [Localité 40] COMMUNAUTE, représentés par leur conseil, actualisent leurs demandes, et sollicitent du juge de bien vouloir :
— constater leur désistement de leur demande formée à l’encontre de la société NGE BATIMENT,
— faire droit à la demande d’intervention volontaire de la société MENUISERIE CARDINAL,
— ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties défenderesses,
— sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, condamner les sociétés MISSION COOP, TECHNICOOP et COOP DE CONSTRUCTION à remettre :
* l’ensemble des marchés de travaux, les devis, factures, avenants et DGD de chaque entreprises,
* les attestations d’assurance de chaque entreprise au jour des travaux,
* la convention du groupement de maîtrise d’œuvre et les attestations d’assurance de ses différents membres,
* le ou les procès-verbaux de réception,
* le ou les procès-verbaux de levée des réserves,
* le ou les procès-verbaux de livraison des parties communes et des parties privatives concernés par les constats de Monsieur [V],
* les comptes-rendus de chantier,
* les DOE (Dossier des ouvrages exécutés),
* la convention de contrôle technique, le rapport initial et le rapport final de contrôle technique,
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la société NGE BATIMENT, venant aux droits de la société CARDINAL EDIFICES, a justifié que ce n’était pas la société CARDINAL EDIFICE qui était titulaire du lot menuiseries intérieures/extérieures mais la société MENUISERIE CARDINAL .
Ils ajoutent qu’au regard des désordres, non conformités et malfaçons dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes, ils sont fondés à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de rechercher la responsabilité des sociétés ayant participé aux opérations de construction.
A l’audience, ils ajoutent produire en délibéré les justificatifs de propriété, et indiquent qu’ils se désistent de leur instance à l’encontre de la société [Adresse 33].
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 juillet 2025, la société GROSSET RAVALEMENT, la société NGE BATIMENT, la SMABTP (assureur de SMAC, CARDINAL EDIFICES, GROSSET RAVALEMENT, IFFENDIC PEINTURE et MENUISERIE CARDINAL), la SMA SA (assureur de SMAC ACIEROID), et la société MENUISERIE CARDINAL, représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de bien vouloir :
— constater que la société NGE BATIMENT accepte le désistement formé à son égard, et le cas échéant, rejeter toutes demandes d’expertise commune à son égard,
— rejeter la demande d’expertise formulée à l’encontre de la SMABTP es-qualité d’assureur de la société CARDINAL EDIFICES (désormais dénommée NGE BATIMENT), et débouter en conséquence le [Adresse 47] et tous autres de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP es-qualité d’assureur de la société CARDINAL EDIFICES,
— rejeter la demande d’expertise formulée à l’encontre de la SMA SA es-qualité d’assureur de la société SMAC ACIEROID,
— constater que, sans reconnaissance de responsabilité et au contraire sous les plus expresses réserves, la société GROSSET RAVALEMENT, la société MENUISERIE CARDINAL et la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la société SMAC, de la société GROSSET RAVALEMENT, de la société IFFENDIC PEINTURE, et de la société MENUISERIE CARDINAL n’ont pas de moyen opposant au principe de l’expertise judiciaire sollicitée à leur contradictoire,
— ordonner les opérations d’expertise à intervenir au contradictoire de :
La société MISSION COOP, La société TECHNICOOP, La société COOP DE CONSTRUCTION, La société ALBINGIA, La société SOCOTEC CONSTRUCTION, La société AXA France IARD, La société [O] [H], La MAAF, La société CRLC, La société [Adresse 34], La société OUEST STRUCTURES, La MAF, La société KOTAN BATIMENT, La société ELECTRICITE PLOMBERIE BAINAISE dite EPB, La CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE (CNRMA), – réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que la SMABTP est l’assureur de la société SMAC, et non la société SMA SA.
Elles ajoutent qu’elles seraient susceptibles de disposer d’un recours à l’encontre de leurs co-défendeurs.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 juillet 2025, la société ALBINGIA, assureur DO, CNR et TRC, représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
— juger que les demandeurs n’ont pas qualité à agir au titre de la police « Tous Risques Chantier »,
— juger que la police « Tous Risques Chantier » n° BW 13 04388 a cessé de produire effet au 30 juin 2016,
— juger que le risque couvert par la police « Tous Risques Chantier » n’est pas réalisé,
— débouter les demandeurs de toute demande formulée du chef de cette police,
— juger que la compagnie ALBINGIA, assureur suivant polices « Dommages Ouvrage » n° DO 13 04386 et « Constructeur non réalisateur » n° RC 13 04387 émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande et qu’elle s’en rapporte à justice dans les termes exprès visés par la Cour de Cassation,
— juger que tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par le demandeur, au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
Au soutien de ses prétentions, elle produit les conditions particulières de la police « Tous Risques Chantier » et indique que sont seuls assurés le souscripteur et les intervenants à l’acte de construire, à l’exclusion des propriétaires successifs, étant au surplus relevé qu’elle a cessé de produire effet depuis le 30 juin 2016, et que les dommages objets de la présente procédure n’affectent pas les biens assurés tels que décrits à la police « Tous Risques Chantier ».
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 juillet 2025, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société KOTAN BATIMENT, représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
— lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’expertise, la mobilisation de ses garanties, ainsi que toute demande qui pourrait être présentée à son encontre au fond,
— laisser à la charge du [Adresse 47] et de la société ALBINGIA la charge des dépens et la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
Elle rappelle que la société KOTAN BATIMENT est en procédure de liquidation judiciaire.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 juillet 2025, la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société [O] [H], représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
— lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande formulée à son encontre,
— dépens comme de droit.
Elle indique qu’elle n’est plus l’assureur de la société [O] [H] au moment de la réclamation.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 juillet 2025, la CNRMA et la CRAMA, assureurs de la société EPB, ainsi que la société EPB, représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de bien vouloir :
— dire et juger que la CNRMA n’est pas un assureur mais un réassureur, comme son nom l’indique, et n’a aucun lien de droit avec la société EPB, dont elle n’est pas l’assureur, devra être mise hors de cause,
— décerner acte à la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE qu’elle accepte d’intervenir volontairement à la procédure es-qualité d’assureur de la société EPB,
— décerner acte à la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE et à la société EPB, qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage s’agissant de l’effectivité et de l’étendue de ses garanties et de responsabilité sur le fond, s’agissant de la demande de désignation d’un Expert judiciaire,
— décerner acte et/ou dire que la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE et la société EPB, s’associent à la demande de désignation d’un Expert judiciaire à l’encontre de l’ensemble des codéfendeurs,
— dépens réservés.
A l’audience, les sociétés TECHNICOOP et MISSION COOP, représentées par leur conseil, s’associent à la demande d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, elles questionnent l’intérêt à agir de Monsieur [D], Madame [N], Monsieur [M], et la société IDEL.SOA, lesquels ne justifient pas de leur titre de propriété.
Elles maintiennent leurs demandes à l’encontre de la société ALBINGIA, et rappellent qu’il relève des attributions du juge du fond d’apprécier le contenu du contrat d’assurance « Tous risques chantier ».
A l’audience, les sociétés OUEST STRUCTURES, MAF (assureur de OUEST STRUCTURES et [Adresse 34]) et [O] [H] représentées par leur conseil formulent oralement les protestations et réserves d’usage.
A l’audience, la société ATELIER DU CANAL, représentée par son conseil, indique être en liquidation judiciaire.
Bien que régulièrement citées à comparaître, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société SMAC, la société AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur de la société [O] [H], la société IFFENDIC PEINTURE, la société CRLC, la société KOTAN BATIMENT, ne sont ni présentes, ni représentées, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 06 août 2025.
Par note en délibéré, autorisée par le juge des référés, en date du 08 juillet 2025, le conseil des demandeurs produit les pièces justifiant de la propriété de Monsieur [D], Madame [N], Monsieur [M], la COMMUNE DE BRETEIL, MONTFORT COMMUNAUTE, ainsi que de la SCI IDEL.SOA.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La société KOTAN BATIMENT étant en procédure de liquidation judiciaire depuis le 10 juillet 2019, et la société [Adresse 34] depuis le 26 novembre 2024, aucune demande formulée à leur encontre ne sera déclarée recevable, en l’absence de régularisation de la procédure, l’instance étant interrompue en vertu de l’article 369 du code de procédure civile.
Il y a lieu de prendre acte du désistement d’instance des demandeurs à l’encontre de la société NGE BATIMENT et de la société [Adresse 34].
Sur l’intervention volontaire des sociétés SMABTP, MENUISERIE CARDINAL et CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE :
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Les sociétés CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE et SMABTP sont intervenues volontairement à l’instance en qualité d’assureur respectifs des sociétés EPB et MENUISERIE CARDINAL, tandis que la société MENUISERIE CARDINAL est intervenue à l’instance au titre des travaux réalisés sur le lot menuiseries intérieures et extérieures, sans que ne soit contestée la recevabilité de telles interventions volontaires, caractérisant ainsi un intérêt à agir suffisant pour les rendre partie au présent procès.
Sur les demandes de mise hors de cause des sociétés SMA SA et CNRMA
Les sociétés SMA SA et CNRMA qui indiquent avoir été assignées à tort en tant qu’assureur respectifs des sociétés SMAC ACIEROID et EPB, en lieu et place des sociétés CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE et SMABTP, ne sont contestées par aucune partie, ni pièce versée aux débats. Dès lors, il sera fait droit à leur demande.
Sur la demande d’irrecevabilité des demandes au titre de la police « Tous Risques Chantier » de la société ALBINGIA
Il y a lieu de relever que les demandeurs ne formulent, à ce stade des débats, aucune demande de condamnation sur ce fondement, l’action envisagée fondant uniquement leur motif légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Ainsi, il n’y a lieu à statuer sur la demande de la société ALBINGIA, sans objet.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la résidence [42] est affectée de désordres, non-conformités et malfaçons constatés au terme d’un rapport d’expertise amiable (pièce n°12 demandeurs).
Eu égard à la nature des désordres ainsi constatés, et aux champs d’intervention des sociétés SOCOTEC, en charge d’une mission de contrôle technique, la société SMAC venant aux droits de la société SMAC ACIEROID en charge du lot étanchéité, la société IFFENDIC PEINTURE en charge du lot peinture, et la société CRLC en charge des lots carrelage – revêtement de sols souples – coursives, les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des sociétés assignées, afin de faire judiciairement constater les dommages allégués et établir les responsabilités.
En outre, eu égard au domaine d’intervention de la société [O] [H], en charge des lots carrelage – revêtement de sols souples – coursives, et eu égard à la nature des désordres dénoncés, les demandeurs justifient également d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de son assureur la société AXA FRANCE IARD.
Par ailleurs, les sociétés GROSSET RAVALEMENT, MENUISERIE CARDINAL, SMABTP (en sa qualité d’assureur de la société SMAC, de la société GROSSET RAVALEMENT, de la société IFFENDIC PEINTURE, et de la société MENUISERIE CARDINAL), ALBINGIA, AXA FRANCE IARD (assureur de KOTAN BATIMENT et DE LA SARL [O] [H]), [O] [H], MAAF ASSURANCES (se déclarant assureur de [O] [H] au moment des travaux), EPB et son assureur CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, OUEST STRUCTURES et son assureur MAF ont formé les protestations et réserves d’usage à l’égard de cette demande, tandis que les sociétés TECHNICOOP et MISSION COOP se sont associés à cette demande, de sorte qu’ils n’ont pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à leur encontre, comme étant irrémédiablement compromis.
Les demandeurs justifient, dès lors, d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de faire judiciairement constater les désordres allégués et établir les responsabilités encourues.
La MAAF Assurances s’est déclarée assureur de la société [O] [H] à la date des travaux, (sans indiquer la nature de ses garanties) et ne s’est pas opposée à l’expertise judiciaire.
Axa france IARD a été assignée par la société [O] [H] qui produit une attestation d’assurance décennale à effet du 01/01/2010, justifiant de l’appel en cause de son assureur.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise des demandeurs selon les modalités précisées au présent dispositif, et à leurs frais avancés et au contradictoire de toutes les parties à l’instance.
Les sociétés EPB, CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, TECHNICOOP et MISSION COOP, qui s’associent à la demande d’expertise ne justifient d’aucun motif légitime au soutien de leur prétention, de sorte qu’elles seront déboutées de leur demande formulée à ce titre.
Par ailleurs, s’agissant de la demande, formée par la société GROSSET RAVALEMENT, la SMABTP (assureur de SMAC, CARDINAL EDIFICES, GROSSET RAVALEMENT, IFFENDIC PEINTURE et MENUISERIE CARDINAL), et la société MENUISERIE CARDINAL, tendant à s’associer à la demande d’expertise, il y a lieu de rappeler qu’il est désormais de principe que l’assignation en référé aux fins d’expertise, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, comme en l’espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème, 14 décembre 2022 n° 21-21305), de sorte qu’elles seront également déboutées de leur demande à ce titre.
Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il n’y a lieu à statuer sur la demande de communication de pièces, devenue sans objet, les pièces ayant vocation à être communiquées à l’expert lors du déroulé des opérations d’expertise.
Sur les autres demandes
Le [Adresse 47], Monsieur [D], Monsieur [M], Madame [N], la COMMUNE DE [Localité 37], la société IDEL.SOA, et la communauté de communes [Localité 40] COMMUNAUTE conserveront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société KOTAN BATIMENT ;
Déclarons irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société [Adresse 34] ;
Constatons que les demandeurs se désistent de leurs demandes à l’encontre de la société NGE BATIMENT et de la société [Adresse 34] ;
Déclarons recevable les interventions volontaires de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, de la société MENUISERIE CARDINAL et de son assureur la SMABTP ;
Prononçons la mise hors de cause de la CNRMA en qualité d’assureur de la société EPB ;
Prononçons la mise hors de cause de la SMA SA en qualité d’assureur de la société SMAC ACIEROID;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder Monsieur [W] [X], domicilié [Adresse 4]. 06.22.10.64.04, Mél. [Courriel 35], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
— se faire remettre par les parties ou tout tiers pouvant les détenir, toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités énumérés dans le rapport rédigé par Monsieur [V] du 9 septembre 2024 mais encore les réclamations évoquées dans la présente assignation et les pièces jointes à celle-ci et dénoncées par le [Adresse 49], les copropriétaires intervenants, la Commune de BRETEIL, la SCI IDEL.SOA et MONFORT COMMUNAUTE existent ;
— dans l’affirmative, en préciser les causes et les conséquences ;
— chiffrer sur devis tous les remèdes aptes à y remédier définitivement ;
— donner un avis sur les préjudices de tous ordres subis par le [Adresse 49], les copropriétaires intervenants, la Commune de BRETEIL, la SCI IDEL.SOA et MONFORT COMMUNAUTE ;
— plus généralement, fournir à la juridiction tous les éléments de fait susceptibles de lui permettre d’arbitrer les responsabilités encourues ;
Déboutons les sociétés EPB, CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, TECHNICOOP, MISSION COOP, GROSSET RAVALEMENT, SMABPT, et MENUISERIE CARDINAL de leur demande tendant à se voir associer à la demande d’expertise ;
Fixons à la somme de 7 000 euros (sept mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le [Adresse 48], Monsieur [D], Monsieur [M], Madame [N], la COMMUNE DE BRETEIL, la société IDEL.SOA, la communauté de communes MONTFORT COMMUNAUTE devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu’il aura, au préalable, transmis
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Monsieur [P] [D], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 45], Madame [Y] [N], Monsieur [C] [M], la Commune de BRETEIL, la SCI IDEL.SOA, et la Communauté de communes MONTFORT COMMUNAUTE ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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