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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 mars 2024, n° 24/50213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50213 et RG 24/51234 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3UUZ
N°: 2
Assignation du :
29 Décembre 2023 et 04 Janvier, 02, 07, 14 Février 2024
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 mars 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 24/50213
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [R] agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de Madame [S] [R] née [H]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Madame [W] [R] agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de Madame [S] [R] née [H]
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentés par Maître Sylvie VERNASSIERE de la SELARL VERNASSIERE HUDSON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #B1163
DEFENDEURS
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 14]
[Localité 22]
représentée par Maître Eric MANDIN de la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #J0046
La CPAM DE [Localité 28]
[Adresse 6]
[Localité 18]
non comparante et non constituée
RG 24/51234
DEMANDERESSE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 14]
[Localité 22]
représentée par Maître Eric MANDIN de la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #J0046
DEFENDERESSES
L’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 28] (AP-HP)
Groupe Hospitalier [32], [27], [25]
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Madame [Y] [A] agissant par délégation du Directeur général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 28] Monsieur [X] [N] en vertu de l’arrêté directorial du 06 décembre 2023 donnant mandat de représentation
S.A. CLINIQUE [35]
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Maître Maroussia GALPERINE de la SELEURL CABINET GALPERINE, avocats au barreau de PARIS – #E0173
L’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 28] (AP-HP)
Hôpital [23]
[Adresse 12]
[Localité 20]
représentée par Madame [Y] [A] agissant par délégation du Directeur général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 28] Monsieur [X] [N] en vertu de l’arrêté directorial du 06 décembre 2023 donnant mandat de représentation
Monsieur [F] [M]
[Adresse 21]
[Localité 16]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #A0105
INTERVENANTE VOLONTAIRE
L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 28]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 17]
représentée par Madame [Y] [A] agissant par délégation du Directeur général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 28] Monsieur [X] [N] en vertu de l’arrêté directorial du 06 décembre 2023 donnant mandat de représentation
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant que [S] [R] née [H] est décédée après une réhospitalisation le [Date décès 8] 2021 à la suite d’une première hospitalisation consécutive à une chute dans le commerce de la société MG TRAITEUR AMSTERDAM, M. [Z] [R] et Mme [W] [R], agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayants-droit de [S] [R] née [H], ont, par actes délivrés en date des 29 décembre 2023 et 4 janvier 2024 et enregistrés sous le numéro de RG 24/50213, assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de référé, la société SWISSLIFE, assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MG TRAITEUR AMSTERDAM, et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 28], aux fins de les déclarer recevables et bien fondés en leur action, de dire que leur droit à indemnisation est intégral, d’obtenir la désignation d’un expert spécialisé en orthopédie conformément à la mission sur pièces énoncées à l’assignation, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que de voir condamner la société SWISS LIFE à leur payer la somme totale de 30.000 euros à titre de provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices personnels et en qualité d’ayants droit, et celle de 2.000 euros chacun en leur nom personnel et la somme de 2.000 euros en qualité d’ayants droit en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes délivrés les 2, 7 et 14 février 2024, enregistrés sous le numéro de RG 24/51234, la société SWISSLIFE a fait assigner l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 28], le Groupe Hôpitalier [32], [27], [25] et Hôpital [23], la Clinique [35] et le Docteur [F] [I] [P] [M] en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de référé, aux fins de la voir déclarer recevable et bien fondée en sa demande sans reconnaissance de responsabilité, ordonner une expertise médicale sur pièces de la victime décédée selon les termes de l’assignation délivrée par les consorts [R] et dans les termes de sa propre assignation, déclarer communes et opposables les opérations d’expertises aux parties intervenantes forcées et de voir condamner les parties intervenantes forcées ou tout autre succombant à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 4 mars 2024.
La jonction des procédures a été ordonnées sous le numéro de RG unique 24/50213.
M. [Z] [R] et Mme [W] [R], agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayants droit de [S] [R] née [H] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans leur assignation.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société SWISSLIFE Assurances de Biens demande de :
“Sur la mesure d’expertise judiciaire :
— DONNER ACTE à la société SWISSLIFE Assurances de Biens de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
— JUGER que les opérations d’expertise seront financées par les Consorts [R], en leur qualité de demandeurs, qui y ont intérêt ;
Sur la demande provisionnelle :
— JUGER qu’à la demande expresse de Monsieur [Z] [R] et Madame [W] [R], l’Expert judiciaire devra se prononcer au sujet de l’imputabilité directe et certaine des séquelles à la chute du 8 janvier 2020 ;
— JUGER qu’il existe, dans l’attente des conclusions définitives de l’Expert judiciaire, un doute quant à l’imputabilité, directe et certaine, des séquelles à la chute du 8 janvier 2020, qui serait survenue dans les locaux de MG TRAITEUR AMSTERDAM ;
— REJETER, en conséquence, les demandes provisionnelles formulées par les Consorts [R] à l’encontre de SWISSLIFE Assurances de Biens, lesquelles se heurtent à l’existence de contestations sérieuses ;
En tout état de cause,
— REJETER la demande des Consorts [R] au titre des frais irrépétibles et dépens ;
— LAISSER les dépens à la charge des Consorts [R].
— CONDAMNER les Consorts [R] à régler à SWISSLIFE Assurances de Biens la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile”.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la Clinique [35] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur le principe de sa responsabilité et sur la mesure d’expertise sollicitée, à condition qu’elle soit confiée à un expert chirurgien orthopédiste et dans les termes de la mission reprise à ses conclusions, et conclut au rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de réserver les dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le Docteur [M] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur le principe de sa responsabilité et sur la mesure d’expertise sollicitée, de débouter la société SWISSLIFE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de désigner un expert compétent en chirurgie orthopédique, selon la mission énoncée à ses écritures, de dire que les frais d’expertise seront à la charge de la partie demanderesse et de réserver les dépens.
L’Assistance publique – hôpitaux de [Localité 28] (AP-HP), représentée par Mme [Y] [A], munie d’un pouvoir écrit, a repris oralement les conclusions déposées tendant à voir :
In limine litis,
— prononcer la mise hors de cause de l’Hôpital [27] et de l’Hôpital [23],
— recevoir son intervention volontaire,
— se déclarer incompétent pour connaître de toute demande de condamnation pécuniaire formulée à l’encontre de l’AP-HP,
A titre principal,
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause,
— désigner un collège d’experts composé d’un chirurgien orthopédique et d’un anesthésiste réanimateur,
— compléter la mission d’expertise en spécifiant que l’expert devra se prononcer sur la stricte imputabilité des débours exposés par les organismes sociaux à chacun des faits éventuellement générateur de responsabilité, en écartant les frais imputables à son état antérieur,
— enjoindre à la CPAM de [Localité 28] de produire sa créance définitive ou à tout le moins, provisoire, et les justificatifs afférents à l’expert,
— réserver les dépens,
— rejeter les autres demandes.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 28], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024.
MOTIFS
— Sur l’intervention volontaire de l’AP-HP et sur la demande de mise hors de cause des hôpitaux [27] et [23]
L’AP-HP soutient intervenir à l’instance en qualité d’établissement public de santé composé de ses groupements d’hôpitaux incluant les hôpitaux [27] et [23] cités en intervention forcée.
Les parties à l’instance ne s’opposant pas à cette intervention volontaire, il convient de la déclarer recevable.
L’AP-HP ayant été mise en cause par la société SWISSLIFE aux côtés du Groupe Hôpitalier [32], [27], [25] et de l’Hôpital [23], composant la structure de l’Assistance Publique-Hôpitaux de [Localité 28] et ne disposant pas individuellement de la personnalité morale, il convient non pas de les mettre hors de cause mais de constater que l’AP-HP intervient en lieu et place du Groupe Hôpitalier [32], [27], [25] et de l’Hôpital [23].
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, M. [Z] [R] et Mme [W] [R] justifient de leur qualité respective de conjoint survivant et héritière de [S] [R] née [H], décédée le [Date décès 8] 2021.
Il ressort des pièces versées aux débats par M. [Z] [R] et Mme [W] [R], agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayant droit de [S] [R] née [H], et notamment des attestations en justice et dépôt de plainte que [S] [R] a chuté dans un escalier, le 8 janvier 2020, au sein du commerce de traiteur “MG TRAITEUR” par la trappe se trouvant près du comptoir de la boutique. Elle a été évacuée par les sapeurs-pompiers de [Localité 28] au [Adresse 11] à [Localité 29], après une blessure au niveau du genou et a été hospitalisée au sein du Groupe Hôpitalier [32], [27], [25] constituant l’AP-HP, à la suite d’une fracture du tiers distal du fémur droit et d’un traumatisme crânien dans perte de connaissance. Le compte-rendu d’hospitalisation mentionne une sortie contre l’avis médical au 10 janvier 2020.
Elle a subi une intervention chirurgicale de réduction et ostéosynthèse par plaque NCB Zimmer biomet par voie externe pour fracture épiphysu-diaphysaire extrémité distale du fémur droit, réalisée par le Docteur [F] [M] au sein de la Clinique [35] le 15 janvier 2020.
Selon courrier de liaison rédigé par le Docteur [M], le 19 septembre 2021, [S] [R] a fait une chute mi-août avec douleur de hanche droite puis a chuté dans sa cuisine en septembre 2021 avec apparition d’une impotence fonctionnelle et une forte douleur de la cuisse depuis le 11 septembre 2021. Hospitalisée en urgence à la Clinique [35] du 14 au 19 septembre 2021, il lui a été diagnostiqué une fracture spiroïde sous-trochantérienne du fémur droit. Elle a subi une intervention de réduction et ostéosynthèse par abord externe avec plaque verrouillée NCB Zimmer Biomet et Cables Ready, le 17 septembre 2021. Elle était transférée à l’Hôpital [23] constituant l’AP-HP, le 19 septembre 2021 à la suite d’une insuffisance rénale aigüe anurique et d’une hypotension. Elle est décédée le [Date décès 8] 2021.
Ces éléments attestent de la réalité des soins prodigués à la suite de la chute survenue le 8 janvier 2020 et des soins prodigués au sein de l’AP-HP et des interventions pratiquées par le Docteur [M] au sein de la Clinique [35] et rendent vraisemblable l’existence des dommages corporels allégués.
Les consorts [R] et la société SWISSLIFE ont convenu de l’organisation d’une expertise amiable contradictoire sur les conséquences dommageables de la chute intervenue le 8 janvier 2020, au sein du commerce tenu par la société MG TRAITEUR AMSTERDAM.
Cette expertise apparaît n’avoir pas abouti au dépôt d’un rapport et les parties demeurent en désaccord sur l’imputabilité de la seconde fracture subie en septembre 2021 à la première fracture subie en janvier 2020.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de désigner un collège d’experts, étant rappelé que le technicien commis dispose de la faculté de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, M. [Z] [R] et Mme [W] [R], agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayant droit de [S] [R] née [H] devront consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, aucun des éléments versés aux débats ne permettent, à ce stade, d’établir avec l’évidence requise en référé l’étendue de l’obligation d’indemnisation des ayants droit de [S] [R] pesant sur la société SWISSLIFE, en lien direct avec la chute subie le 8 janvier 2020 au sein du commerce de son assuré.
En effet, la société SWISSLIFE conteste d’une part le principe de son obligation d’indemnisation intégrale des préjudices subis au vu des déclarations de son assuré concernant la mise en place d’un dispositif de sécurité aux abords de la trappe du commerce pour éviter l’accès à la clientèle et des attestations produites à son dossier.
D’autre part, il existe une contestation du lien entre les dommages subis par les requérants en suite du décès de [S] [R] et la chute subie au sein du commerce. La mesure d’instruction ordonnée a justement pour but de déterminer l’imputation des séquelles au regard des différentes chutes subies par [S] [R] avant son décès.
Enfin, une provision a déjà été versée par la société SWISSLIFE à hauteur de 5.000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de [S] [R] de son vivant. En l’état des pièces fournies et dans l’attente de l’expertise ordonnée, les parties demanderesses ne justifient pas du caractère non sérieusement contestable du quantum d’une provision complémentaire à valoir sur l’indemnistation définitive du préjudice corporel subi par [S] [R] et leur revenant en qualité d’ayants-droit.
L’obligation de réparation de la société SWISSLIFE se heurte, dès lors, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi de provisions.
Il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provisions de ce chef.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [Z] [R] et Mme [W] [R], agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayant droit de [S] [R] née [H], de même que la société SWISSLIFE Assurances de Biens ne sauraient, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire à l’instance de l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 28] ;
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la mise hors de cause du Groupe Hôpitalier [32], [27], [25] et Hôpital [23] ;
Constatons l’intervention de l’Assistance Publique- Hôpitaux de [Localité 28] en lieu et place du Groupe Hôpitalier [32], [27], [25] et de l’Hôpital [23] ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Le Docteur [O] [J]
Centre [33]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 24]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne notamment en anesthésie réanimation, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
— interroger les parties demanderesses et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de [S] [R] et sa situation avant son décès, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident du 8 janvier 2020 et sa situation après l’accident ;
— déterminer l’état de [S] [R] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— à partir des déclarations recueillies aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident du 8 janvier 2020, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
— procéder à un examen sur pièces de l’état médical de [E] [R] décédée le [Date décès 8] 2021; Décrire son état de santé jusqu’à son décès ;
— à l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales occasionnées par une chute en janvier 2020, des lésions occasionnées par une chute en août 2021 puis à une chute au 11 septembre 2021 ;
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles soit aux lésions initiales consécutives à la chute du 8 janvier 2020, soit aux lésions occasionnées par une chute en août 2021 puis à une chute au 11 septembre 2021, en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les interventions subies à compter du 8 janvier 2020 et jusqu’à son décès le [Date décès 8] 2021 et consigner les doléances ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire sur la période allant du 8 janvier 2020 et jusqu’à son décès le [Date décès 8] 2021 tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si des lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— Rechercher les causes du décès en précisant le mécanisme pathologique du décès ;
— préciser l’existence d’une éventuelle perte de chance et le cas échéant, procèder à son évaluation ;
— fournir tout élément d’appréciation sur l’existence d’un lien de causalité entre les éventuels manquements et le décès de [S] [R] ;
— procéder à une estimation des débours de la sécurité sociale et analyser leur rattachement et imputabilité par faits éventuellement générateurs de responsabilités ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute et en distinguant séparément les conséquences se rattachant à chacun des faits éventuellement générateurs de responsabilité et à chacune des chutes de [S] [R], et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles et personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée,
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire ;
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé,
— les frais de logement ou de véhicule adapté,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— les défendeurs et intervenants volontaires et forcés aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, justificatifs de créance définitive ou à défaut provisoire de sécurité sociale, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse des parties demanderesses sur leur divulgation;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen sur pièces ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 16 décembre 2024, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [Z] [R] et Mme [W] [R], agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayant droit de [S] [R] née [H] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 31 mai 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes de provisions formées par M. [Z] [R] et Mme [W] [R], agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayants droit de [S] [R] née [H] ;
Rejetons la demande formée par M. [Z] [R] et Mme [W] [R], agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayants droit de [S] [R] née [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande formée par la société SWISSLIFE Assurances de Biens au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 28] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 25 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISViolette BATY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 30]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 31]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX026]
BIC : [XXXXXXXXXX034]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [O] [J]
Consignation : 2000 € parMonsieur [Z] [R]
Madame [W] [R]
le 31 Mai 2024
Rapport à déposer le : 16 Décembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 30].
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