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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 15 mai 2026, n° 26/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00435 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KS6K
Minute : 26/253
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT de L’ÉTAT
rendue le 15 Mai 2026
Article L 3211-12 du Code de la santé publique
REQUERANT ET PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [R] [H]
né le 22 Septembre 1975 à PARIS 12 (75012)
10 rue Jean Jaures
63130 ROYAT
Comparant assisté de Maître ELBAZ Alexandra avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mention : M. [H] avait désigné Me Léa LEVEQUE comme avocat, après recherche il n’y a pas d’avocat à ce nom.
Sous mesure de curatelle renforcée de la CROIX MARINE D’AUVERGNE :
non comparante et non représentée, régulièrement avisée par courriel le 06/05/2026
DÉFENDEURS
Madame la Préfète
18 Boulevard Desaix
63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX
non comparant
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE
33 rue G. Péri
CS9912
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et rappelé l’avis du Procureur figurant au dossier ;
Monsieur [R] [H] a été entendu en sa demande ainsi que son conseil, le représentant de Mme [E], a fait valoir ses arguments par écrit;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [R] [H], qui fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 04/03/2026, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 05/05/2026 ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 13/05/2026 qu’il a constaté : “Une stabilité de l’état clinique avec la persistance d’idées délirantes de persécution et de méfiance pathologique avec conviction inébranlable sans pour autant entrainer des troubles graves du comportement. La thymie et les fonctions instinctuelles sont préservées. Mr [H] a une gestion adéquate de sa frustration.
L’observance médicamenteuse est bonne sous supervision soignante.
Les permissions accompagnées se déroulent bien et les permissions seul sur des temps courts seraient judicieuses afin d’évaluer ses capacités d’adaptation au milieu extérieur et pouvoir envisager la suite de sa prise en charge ainsi que de limiter la frustration dues à l’absence de sorties.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [R] [H] a déclaré: maintenant je vais mieux, à la synthèse, il s’est avéré que je dépends d’une autre structure. Je me sens capable de sortir. Continuer les soins, mais à l’extérieur. Je n’ai pas de permission de sortie libre, c’est accompagné.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée.
Le représentant de Madame la Préfète n’a formulé aucune observation ;
Attendu que si le certificat médical du 13 mai 2026 susmentionné indique la nécessité de poursuivre les soins au regard des troubles psychiatriques toujours constatés, aucun élément ne figure dans la procédure pour caractériser la persistance d’un trouble à l’ordre public ou d’un risque de compromission de la sûreté des personnes alors que [R] [H] a été hospitalisé le 4 mars 2026 sur décision préfectorale ;
Qu’il convient dès lors de faire droit à la requête et d’ordonner la mainlevée de la mesure, les conditions légales de maintien n’étant plus réunies ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Faisons droit à la requête ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Monsieur [R] [H] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 15 mai 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié par LRAR au curateur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
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