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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 22 août 2025, n° 23/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00894 – N° Portalis DBZX-W-B7H-CPNW
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 23/00894 – N° Portalis DBZX-W-B7H-CPNW
LE VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEURS
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 12]
Madame [T] [V] épouse [I], demeurant [Adresse 12]
Non comparants représentés par Me SOYER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me BOCQUILLON, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [O] [R], demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [O] [R], demeurant [Adresse 1]
Non comparants, représentés par Me CAILLOT, avocat au barreau d’ALENCON
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 20 Juin 2023
Première audience : 15 Septembre 2023
DÉBATS
Audience publique du 20 Juin 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [M] [I] et madame [T] [V], épouse [I], sont propriétaires à [Localité 13], lieudit [Adresse 1], d’un ensemble immobilier cadastré section B n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 11].
Monsieur [D] [O] [R] et madame [B] [O] [R] sont également propriétaires sur la commune de [Localité 13], lieudit « [Adresse 1] », d’un ensemble immobilier cadastré section B n° [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 4] et [Cadastre 10] qui jouxte la propriété des époux [I].
Les époux [I] ont implanté une haie paysagère composée de plusieurs essences d’arbres le long de la limite séparative des fonds n° [Cadastre 11] et n° [Cadastre 10]/[Cadastre 4], ainsi qu’une clôture en barbelé au pied des arbres.
Consécutivement à l’implantation d’une clôture avec brise vues par les époux [O] [R] en limite séparative des fonds n° [Cadastre 11] et n° [Cadastre 10]/[Cadastre 4], un litige sur les limites de propriété est apparu, les époux [I] revendiquant deux mètres sur le fonds voisin appartenant à monsieur [D] [O] [R] et madame [B] [O] [R].
Par courrier recommandé en date du 16 septembre 2022, madame [V], épouse [I], a dénoncé un « empiètement de 2.5 mètres de [leur] clôture dans [sa] haie privée de plus de 2 mètres de hauteur, constaté par huissier le 1e août 2022, empêchant l’accès à [sa] parcelle B[Cadastre 11] » et sollicité la réalisation d’un bornage amiable.
En dépit de plusieurs échanges épistolaires, les époux [I] et [O] [R] ne sont pas parvenus à s’accorder pour réaliser amiablement le bornage.
En date du 24 mars 2023, monsieur [M] [I] a saisi le conciliateur de justice qui a constaté, le 15 mai 2023, l’échec de la conciliation.
Par actes de commissaires de justice en date du 21 juin 2023, remis par dépôt à étude, monsieur [M] [I] et madame [T] [V], épouse [I], ont fait assigner monsieur [D] [O] [R] et madame [B] [O] [R] devant le tribunal judiciaire d’Alençon.
Initialement appelé à l’audience du 15 septembre 2023, le dossier a été renvoyé et évoqué à celle du 20 octobre 2023.
A cette date, soutenant leurs conclusions II déposées le 16 octobre 2023, monsieur et madame [I] demandaient au tribunal d’ordonner le bornage des parcelles sises lieudit « [Adresse 1] à [Localité 13], cadastrée section B n° [Cadastre 4], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 6] et avant dire droit de désigner un géomètre expert avec la mission notamment de donner son avis sur les limites entre les parcelles susmentionnées, cadastrées section B n°[Cadastre 10] et [Cadastre 4], appartenant aux époux [O] [R], et les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 11] et [Cadastre 6] appartenant aux époux [I].
Lors de cette même audience, monsieur et madame [O] [R] demandaient au tribunal d’ordonner le bornage des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 4], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 6] situées lieudit [Adresse 1] à[Localité 13]) et avant dire droit de désigner un géomètre expert avec une mission identique à celle demandée par les époux [I].
Par jugement avant-dire droit rendu le 30 novembre 2023, le Tribunal judiciaire d’Alençon a ordonné une expertise et désigné pour y procéder monsieur [K] [C].
Par jugement du 21 décembre 2023, le Tribunal a prononcé la radiation de l’affaire dans l’attente du dépôt du rapport, à charge pour la partie la plus diligente de solliciter la réinscription du dossier au rôle lors du dépôt du rapport.
L’expert a rendu son rapport le 21 novembre 2024 et l’a déposé au greffe du Tribunal judiciaire d’Alençon le 25 novembre 2024.
L’affaire a été remise au rôle le 28 février 2025.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 20 juin 2025.
Lors de l’audience, monsieur et madame [I], représentés par leur conseil, ont procédé au dépôt de leur dossier. Aux termes de leurs conclusions, ils demandent au tribunal de :
In limine litis :
— Annuler le rapport d’expertise établi par M. [K] [C], expert judiciaire désigné par jugement du tribunal judiciaire d’ALENCON du 30 novembre 2023, déposé le 21 novembre 2024,
En conséquence :
— Ordonner avant dire droit la désignation d’un nouvel expert,
A titre subsidiaire :
— Ecarter la proposition de limite séparative faite par M. [K] [C] aux termes de son rapport d’expertise déposé le 21 novembre 2024,
— Ordonner le bornage des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 4], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 6] situées lieudit [Adresse 1] à [Localité 13] conformément à la proposition faite par les époux [I],
En tout état de cause :
— Condamner solidairement les époux [O] [R] à verser aux époux [I] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise avancés par les époux [I].
Au soutien de leurs prétentions, monsieur et madame [I] font valoir que le rapport d’expertise est entaché de plusieurs vices de forme, à savoir que les nus-propriétaires des parcelles n°[Cadastre 6] et [Cadastre 11] et que la commune de [Localité 13] n’ont pas été convoqués à l’expertise. A titre subsidiaire, les demandeurs estiment que l’expert a retenu une limite de propriété en faisant une appréciation erronée des faits et en s’abstenant d’appliquer la loi et les usages.
Lors de l’audience, monsieur [D] [O] [R] et madame [B] [O] [R] sont représentés par leur conseil. Aux termes de leurs conclusions, ils demandent au tribunal de :
— Homologuer le rapport d’expertise établi par monsieur [K] [C] le 21 novembre 2024,
— Retenir comme limite de propriété entre les parcelles section 368-A numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 10] de Monsieur [D] [O] [R] et madame [B] [O] [R] et section 368-A numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 6] appartenant à monsieur et madame [I] la limite définie par la ligne passant par les points A, B, C et D du plan de proposition de bornage (pièce 2 du rapport d’expertise) :
Points :
« A » point situé à hauteur du talus du chemin rural dans le prolongement de l’ancienne clôture.
« B » angle formé par le tracé de l’ancienne clôture.
« C » vieux poteau de clôture supportant trois rangs de fil barbelé.
« D » prolongement du bord du caniveau situé au pied de la maison de monsieur et madame [I] jusqu’au droit de la maison de monsieur et madame [O] [R].
Lignes :
« ABC » ligne définie par une ancienne clôture faite de grillage galvanisé et par endroit de fils barbelés ;
« CD » ligne définie par le bord du caniveau situé au pied de la maison de monsieur et madame [B] [O] [R] cadastrée 368-B-[Cadastre 8],
— Ordonner l’implantation des bornes aux points A, B, C et D figurant sur le plan établi par l’expert et figurant en annexe de son rapport,
— Dire que monsieur [K] [C] procédera à la pose des bornes,
— Condamner in solidum les époux [I] au paiement d’une somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les époux [I] en tous les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, monsieur [D] [O] [R] et madame [B] [O] [R] font valoir qu’ils sont d’accord avec la proposition de bornage émise par l’expert judiciaire. A l’oral, ils indiquent que si les époux [I] sont désormais usufruitiers, cette information n’a pas été portée à la connaissance de l’expert par les demandeurs qui ne peuvent se prévaloir désormais de cet élément pour solliciter la nullité du rapport. Par ailleurs, selon les défendeurs, la commune de [Localité 13] n’est pas à la procédure et n’avait pas à être convoquée par l’expert.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1°/ Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
L’article 175 du code de procédure civile dispose que :
« La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ».
L’article 112 du même code prévoit que :
« La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».
Il n’existe pas de nullité sans texte ni de nullité sans grief.
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence qu’en matière de procédure orale, l’exception peut être soulevée lors des débats à l’audience, avant toute référence aux prétentions au fond, peu important que des conclusions écrites aient été préalablement déposées sur la recevabilité de l’action ou sur des questions de fond.
L’article 817 du code de procédure civile prévoit que, « lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. »
Le principe d’oralité consiste à exiger des parties qu’elles présentent leurs prétentions oralement à l’audience.
L’oralité touche toutes les demandes susceptibles d’être formulées par les plaideurs. Il peut s’agir des demandes initiales, des demandes nouvelles, des demandes incidentes, des demandes reconventionnelles, des fins de non-recevoir et des exceptions de procédure.
Il en résulte que le juge ne pourra statuer que sur les demandes qui ont été formulées oralement. Ainsi, le périmètre du débat est défini par les prétentions exposées oralement par les parties à l’audience.
En l’espèce, les demandeurs ont procédé au dépôt de leurs conclusions sans soulever oralement, in limine litis, la nullité invoquée.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner la demande nullité du rapport.
2°/ Sur la demande en bornage :
L’article 646 du code civil énonce que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».
Il résulte de cette disposition que l’objet de l’action en bornage est de déterminer la ligne séparative entre deux fonds contigus, la contiguïté étant une condition de recevabilité de cette action.
Il résulte également de l’article 646 du code civil précité que l’action en bornage est ouverte à tout propriétaire d’un fonds ou à toute personne disposant d’un droit réel sur celui-ci.
En l’espèce, il résulte du rapport de l’expert que :
« Conclusions du rapport :
L’expert n’a pas d’éléments probants permettant de définir la limite selon les dires de Monsieur et Madame [I]. Rien dans les actes, aucune trace de cette limite tant naturelle, haie, talus, fossé…, que physique, clôture, muret, bornage… Et le cadastre ne peut être retenu.
L’expert propose que soit retenue pour la limite entre la propriété de M et Mme [I] et celle M et Mme [O]-[R] une ligne passant par les points « ABCD » définis comme suit :
Points :
« A » point situé à hauteur du talus du chemin rural dans le prolongement de l’ancienne clôture.
« B » angle formé par le tracé de l’ancienne clôture.
« C » vieux poteau de clôture supportant trois rangs de fil barbelé.
« D » prolongement du bord du caniveau situé au pied de la maison de monsieur et madame [I] jusqu’au droit de la maison de monsieur et madame [O] [R].
Lignes :
« ABC » ligne définie par une ancienne clôture faite de grillage galvanisé et par endroit de fils barbelés ;
« CD » ligne définie par le bord du caniveau situé au pied de la maison de monsieur et madame [B] [O] [R] cadastrée 368-B-[Cadastre 8] ».
Le moyen soulevé par les demandeurs tiré de l’implantation de la haie mitoyenne et d’une clôture agricole est inopérant dans la mesure où il ne suffit pas, pour le propriétaire d’un fonds, d’implanter la limite séparative selon son bon vouloir pour s’en octroyer la propriété. De même, le cadastre ne suffit pas à établir la limite de propriété.
Par conséquent, il y a lieu d’homologuer le rapport de l’expert, de retenir comme limite de propriété entre les parcelles section 368-A numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 10] de Monsieur [D] [O] [R] et madame [B] [O] [R] et section 368-A numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 6] appartenant à monsieur et madame [I] la limite définie par la ligne passant par les points A, B, C et D du plan de proposition de bornage et d’en tirer toutes conséquences pour le bornage.
3°/ Sur les demandes accessoires :
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, monsieur et madame [I], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens.
B) Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, monsieur et madame [I] sont condamnés in solidum à verser à monsieur [D] [O] [R] et madame [B] [O] [R] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
C) Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de nullité du rapport ;
HOMOLOGUE le rapport d’expertise établi par monsieur [K] [C] le 21 novembre 2024 déposé au greffe du Tribunal judiciaire d’Alençon le 25 novembre 2024 ;
ORDONNE le bornage en retenant comme limite de propriété entre les parcelles section 368-A numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 10] de Monsieur [D] [O] [R] et madame [B] [O] [R] et section 368-A numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 6] appartenant à monsieur et madame [I] la limite définie par la ligne passant par les points A, B, C et D du plan de proposition de bornage :
Points :
« A » point situé à hauteur du talus du chemin rural dans le prolongement de l’ancienne clôture,
« B » angle formé par le tracé de l’ancienne clôture,
« C » vieux poteau de clôture supportant trois rangs de fil barbelé,
« D » prolongement du bord du caniveau situé au pied de la maison de monsieur et madame [I] jusqu’au droit de la maison de monsieur et madame [O] [R],
Lignes :
« ABC » ligne définie par une ancienne clôture faite de grillage galvanisé et par endroit de fils barbelés ;
« CD » ligne définie par le bord du caniveau situé au pied de la maison de monsieur et madame [B] [O] [R] cadastrée 368-B-[Cadastre 8],
ORDONNE l’implantation des bornes aux points A, B, C et D figurant sur le plan établi par l’expert et figurant en annexe de son rapport ;
JUGE que monsieur [K] [C] procédera à la pose des bornes ;
DEBOUTE Monsieur [M] [I] et madame [T] [V], épouse [I], de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [I] et madame [T] [V], épouse [I], à verser à Monsieur [D] [O] [R] et madame [B] [O] [R] la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [I] et madame [T] [V], épouse [I], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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