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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 juin 2025, n° 24/04480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Mai 2025
N° RG 24/04480 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QOG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [L]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-yves HEBERT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Richard COHEN, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSE
S.C.I. LE VAL [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 19 février 2021, Mme [R] [L] a acquis un bien situé au 2e sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 1].
L’immeuble a fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité d’urgence par la ville de [Localité 10] le 16 mars 2021.
Selon acte authentique du 17 février 2020, la SCI Le Val Bos est propriétaire de l’immeuble voisin situé [Adresse 5].
Le 31 mai 2024 et le 27 novembre 2024, Mme [R] [L] a mandaté un huissier pour dresser constat des travaux en cours d’exécution et a adressé une mise en demeure à la SCI Le Val Bos.
Par courrier du 3 décembre 2024, la ville de [Localité 10] a indiqué à Mme [R] [L] que le service juridiction de l’urbanisme avait procédé à une enquête, conclu à l’existence d’une infraction et saisi le parquet de [Localité 10].
***
Suivant actes de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, Mme [R] [L] a assigné la SCI Le Val Bos en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
A titre principal, Condamner la SCI LE Val Bos à cesser immédiatement les travaux sur le toit terrasse de l’immeuble sis [Adresse 5], Condamner la SCI LE Val Bos à procéder à la dépose de l’escalier et à la remise en état d’origine de la trappe d’accès sur le toit terrasse de l’immeuble sis [Adresse 5], Ordonner la production par la SCI Le Val Bos du dossier des travaux exécutés, des autorisations et/ou déclarations d’urbanisme ; Assortir ces condamnations d’une astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir jusqu’à l’exécution effective des travaux de remise en état du toit terrasse dans son état d’origine, justificatif à l’appui, A titre subsidiaire, ordonner une expertise, En tout état de cause, Condamner la SCI LE Val Bos à lui payer la somme de 2000 € pour résistance abusive, Condamner la SCI Le Val Bos à lui payer la somme de 3000 € outre les entiers dépens.
A l’audience du 2 mai 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, Mme [R] [L] a maintenu les mêmes demandes.
Elle fait valoir que les travaux ont été entrepris sans avoir obtenu un permis de construire ou effectué une déclaration préalable de travaux. Elle ajoute que les améliorations du toit terrasse ont été réalisés en violation du PLU qui interdit toute transformation des toits terrasses sans autorisation administrative préalable.
La SCI LE Val Bos, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, conclut au débouté des demandes adverses et sollicite la condamnation de Mme [R] [L] au paiement de 5000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Elle réfute la transformation de la terrasse, affirmant que le PLU autorise la conservation de terrasse existante. Elle ajoute que la nécessité d’obtention d’une déclaration préalable de travaux a été découverte en cours de chantier, qu’elle l’a déposée le 20 octobre 2024 et qu’elle a fait l’objet d’une acceptation tacite le 8 janvier 2025.
Elle conteste l’existence d’un trouble de voisinage et d’une perte de vue.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite , il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
L’article R*421-17 du code de l’urbanisme liste les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes qui doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16.
En l’espèce, il est établi que le bien situé [Adresse 4] appartenant à la SCI [Adresse 9] est situé sur la parcelle cadastrale section [Cadastre 7], soit en zone UB. Le PLUi [Localité 10] Provence précise, pour les zones UB, s’agissant des toitures des constructions existantes : « En UBp, en cas de travaux sur un immeuble à façade ordonnancée et/ou modénature vernaculaire
La forme de la toiture ne doit pas être modifiée ; Les différents éléments qui composent la toiture sont conservés ou restaurés selon les caractéristiques d’origine (passées de toiture, rives de toit, croupe, croupette…)Les ouvertures anciennes (ciel de toit, mitron, verrière…) sont conservées et restaurées. »
Par ailleurs, la SCI Le Val Bos produit la première déclaration préalable de travaux du 27 septembre 2024 ayant abouti à un avis défavorable le 2 octobre 2024 mais ne justifie pas du dépôt d’une deuxième déclaration préalable de travaux. En effet la pièce 8 intitulée « dépôt de pièces complémentaires ou supplémentaires » ne peut pas être considérée comme un complément de la première déclaration, aucun élément ou numéro de permis de construire ne pouvant la relier.
En outre, la photographie produite en pièce 11 est illisible et le procès-verbal de constat du 3 avril 2025 continent une photographie similaire à la pièce 11 mais ne mentionne pas la déclaration préalable.
Ainsi, il n’est pas démontré que la SCI Le Val Bos a effectué une déclaration préalable dans les formes requises.
En outre, la demanderesse produit un courrier du 3 décembre 2024, la ville de [Localité 10] qui indique que le service juridiction de l’urbanisme a procédé à une enquête, conclu à l’existence d’une infraction et saisi le parquet de [Localité 10]. Cet élément corrobore donc l’absence de déclaration préalable valable.
En conséquence, Mme [L] établit, notamment au regard de l’absence de déclaration préalable , l’existence d’un trouble manifestement illicite .
Il convient donc de condamner la SCI LE Val Bos à cesser immédiatement les travaux sur le toit terrasse de l’immeuble sis [Adresse 5], sous astreinte de 100 euros par infraction constatée.
Toutefois, il n’est pas démontré à ce stade, comme le prétend Mme [R] [L] que les travaux en cours sur le toit terrasse de l’immeuble litigieux sont contraires au PLUi et il n’y a pas lieu à ce stade de faire droit aux autres demandes, notamment de remise en état.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, il n’est pas démontré le caractère abusif de la résistance. Il convient ainsi de débouter Mme [L] de sa demande en paiement de dommages intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI Le Val Bos, partie perdante, est condamnée aux dépens.
En outre il convient de condamner la SCI Le Val Bos à payer à Mme [R] [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons la SCI LE Val Bos à cesser immédiatement les travaux sur le toit terrasse de l’immeuble sis [Adresse 5], à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée pendant une durée de 6 mois;
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons la SCI Le Val Bos à payer à Mme [R] [L] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Le Val Bos aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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