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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 10 juil. 2025, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Martine MALITCHENKO
hospitalisation à la demande d’un tiers
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00563 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JSB4
ORDONNANCE du 10 Juillet 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [O] [C] épouse [I]
née le 11 Juin 1965 à [Localité 4] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Adresse 5]
Comparante – Assistée de Me Laurence NICOLAS
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [O] [C] épouse [I] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 3] depuis le SDT ;
Par requête en date du 08 juillet 2025, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [O] [C] épouse [I] ;
Les parties à la procédure : Madame [O] [C] épouse [I], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3], Monsieur le Procureur de la République, Me Laurence NICOLAS, avocat de la personne hospitalisée, a été également avisé Monsieur [M] [I], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] ;
L’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins, et du tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’articleL3212-1 du code de la santé publique, dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soisn psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible sans consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Les pièces du dossier, notamment les certificats médicaux et l’avos motivé du 07 juillet 2025 établissent que l’admission de la patiente en hospitalisation complète fait suite à une symptomatologie comaptible avec un trouble dépressif d’intensité moyenne à sévère (dégradation progressive du comportement avec repli social, bizarreries, voie mises en danger, observées à son domicile et inexpliquées) ; la contrainte était décidée au vu d’une altération du jugement et de la capacité à consentir, opposition aux soins.
Que depuis l’admission, la patiente est calme ;qu’il est impossible d’établir un pronostic (discours laconique, légèrement incohérent) ; que des troubles cognitifs et neuromoteurs sont suspectés ; qu’il existe une conscience partielle des troubles, sans que certains comportements puissent être expliqués ; que l’adhésion aux soins reste iinsuffisante ;
Ces élements établissent d’une part l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d’autre part que l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. les conditions apparaissent dès lors réunies aux fins de poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, cette mesure étatn adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental actuel du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers dont fait l’objet Madame [O] [C] épouse [I] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 10 Juillet 2025 et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 10 Juillet 2025 Le juge
Reçu copie intégrale le 10 Juillet 2025
Madame [O] [C] épouse [I]
Reçu copie intégrale le 10 Juillet 2025
L’avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3];
La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
— à Monsieur [M] [I], tiers demandeur à l’admission.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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