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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 17 avr. 2026, n° 26/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00340 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KR57
MINUTE : 26/00196
ORDONNANCE
rendue le 17 avril 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
58 Rue Montalembert
63003 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [Y] [X]
née le 28 Mai 1983 à CREIL (60100)
14 chemin des Veilles Vignes
63140 CHATEL-GUYON
Comparante assistée de Maître [Z] [Q] avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [H] [M] [O]
14 chemin des Veilles Vignes
63140 CHATEL-GUYON
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 13/04/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte [Y]
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Avril 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [Y] [X] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [Y] [X] a été admise depuis le 07/04/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [H] [I] [P] [O], son compagnon ;
Attendu que par requête reçue le 13 Avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [A] en date du 13/04/2026 qu’il a constaté : “Agitation psychomotrice non dirigée avec tachypsychie, logorrhée, relâchement attentionnel, insomnie persistante, effractions délirantes. Cet état maniaque traduit une altération du discernement, qui malgré une amélioration de la mégalomanie et de la désorganisation, expose la patiente à un risque de fluctuation majeure de son état psychique avec risque de mise en danger urgent.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 11h00.
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [Y] [X] a déclaré :j’étais en épisode maniaque très élevé sans que je ne m’en rende compte. En général, je le vois venir. Je ne dormais pas beaucoup. J’ai demandé à mon compagnon de m’emmener en hôpital psychiatrique, je n’ai pas donné mon consentement, car ils m’ont attachée. Les urgences psychiatriques, c’est l’horreur. Une fois que je savais que j’allais au CMP, j’étais d’accord, mais c’était trop tard. Je prends correctement mon traitement. Il y a eu un projet enfant en même temps qu’on a déménagé. Ça faisait beaucoup d’un coup. Il faut que je reste à l’hôpital pour trouver le bon traitement. Je vais avoir une autorisation de sortie demain. L’hospitalisation se passe bien, elle a été nécessaire. J’ai hâte de rentrer chez moi quand même.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [X], compte tenu de la nécessité de procéder à une adaptation thérapeutique pour une patiente bipolaire, parfaitement consciente de son trouble ; que la mesure de contrainte demeure nécessaire pour éviter tout risque d’agitation dans l’attente d’une stabilisation ;
Attendu que Madame [Y] [X] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Y] [X].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 avril 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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