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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 14 janv. 2026, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 14 janvier 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/00160 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M3SA
AFFAIRE :
[J] [I]
C/
CAMELOT CAR COMPANY GMBH (CCC GMBH)
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant et Me MUTA substituant Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 15
DÉFENDERESSE
Société CAMELOT CAR COMPANY GMBH (CCC GMBH)
enregistré au RCS de MEMMINGEN, sous le n° HRB 13406
ayant son siège social [Adresse 5] (ALLEMAGNE)
et élisant domicile au Cabinet de Me BADINA, SELARL BADINA, [Adresse 3]
représentée par la SELARL BERTON et Associés, avocats au barreau de Strasbourg, avocat plaidant, et Me Nina LETOUE de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 117
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 décembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 14 janvier 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Par jugement rendu le 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Lisieux a notamment :
— condamné M. [J] [I] à régler à la société CAMELOT CAR COMPANY GmbH la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi pour insultes, menaces par le personnel de la société ;
— condamné M. [J] [I] à régler à la société CAMELOT CAR COMPANY GmbH la somme de 5.000 euros pour préjudice moral lié à la fermeture de sa page Facebook ;
— condamné M. [J] [I] à retirer tous ses commentaires injurieux sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois à compter de la signification du jugement ;
— condamné M. [J] [I] à régler à la société CAMELOT CAR COMPANY GmbH la somme de 2.000 euros pour le préjudice lié à publication sur le site mobile.de ;
— condamné M. [J] [I] sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un mois à retirer toutes ses notations sur le site mobile. de ;
— condamné M. [J] [I] sous astreinte de 200 euros par jour pendant deux mois à s’abstenir de visiter la page Facebook de la société CCC BMGH, de rédiger des commentaires, de poster des photos ou de laisser tout autre forme de communication à compter de la signification du jugement ;
— condamné M. [J] [I] à régler à la société CAMELOT CAR COMPANY GmbH la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. [J] [I] à une amende civile de 3.000 euros ;
— condamné M. [J] [I] à régler à la société CAMELOT CAR COMPANY GmbH la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été signifié à M. [J] [I] le 12 juillet 2024.
Le 5 décembre 2024, la société CAMELOT CAR COMPANY GmbH a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [J] [I]. La saisie a été dénoncée à ce dernier le 13 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, M. [J] [I] a assigné la société CAMELOT CAR COMPANY GmbH devant le tribunal judiciaire de Rouen afin de contester la saisie-attribution.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’affaire a été renvoyée devant le juge de l’exécution par simple mention au dossier.
A l’audience du 3 décembre 2025, M. [J] [I], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— annuler la saisie-attribution ;
— ordonner la compensation entre la somme de 18.655 euros due, au minima et à parfaire, par le concessionnaire CCCG, ASTON MARTIN ALLGÄ et celle revendiquée par ce dernier à titre provisoire à son encontre ;
— prononcer la mainlevée partielle de la saisie-attribution à due concurrence, ou, subsidiairement, cantonner/consigner les fonds ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la mainlevée partielle de la saisie-attribution à due concurrence et cantonner tout en consignant les fonds ;
— lui accorder des délais à hauteur de 300 euros par mois pendant 24 mois et le solde lors de la dernière mensualité ;
En tout état de cause,
— condamner la société CCCG, ASTON MARTIN ALLGÄU au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles L111-3, L121-1 et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, M. [I] soutient que le procès-verbal de saisie-attribution ne mentionne ni la nature précise du titre exécutoire, ni un décompte actualisé des sommes dues, intérêts et frais conformément à l’article R211-1 du code de procédure civile. Il ajoute que l’acte n’indique pas non plus la dénonciation régulière dans les huit jours conformément à l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il indique avoir payé deux fois le montant d’une TVA de sorte que la société CAMELOT CC GMBH ASTON MARTIN ALLGAU lui doit, a minima, la somme de 18.655 euros. Il précise que le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux a expressément prévu que la défenderesse devra restituer la caution de TVA une fois la preuve du paiement de la TVA française apportée.
Il sollicite ainsi la nullité de la saisie, sa mainlevée et la compensation des sommes dues réciproquement. Il précise que le juge de l’exécution est compétent pour connaitre des exceptions de compensation sur le fondement de l’article 1347 du code civil.
Il sollicite subsidiairement, sur le fondement de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, la mise sous séquestre des montants revendiqués de part et d’autre considérant que les montants alloués à la défenderesse sont infondés puisque la demande de restitution de la TVA est acquise.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite des délais de paiement.
S’agissant des demandes formées reconventionnellement, M. [I] soutient qu’il n’est nullement démontré la persistance des propos et notations et qu’une nouvelle astreinte de 500 euros serait disproportionnée et sans objet.
***
En défense, la société CAMELOT CAR COMPANY GmbH, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— débouter M. [J] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
— déclarer que la compensation des créances n’est que partielle pour un montant maximum de 17.722,69 euros et confirmer la saisie-attribution à hauteur de 4.896,93 euros ;
— débouter M. [J] [I] de ses demandes plus amples ou contraires ;
A titre reconventionnel,
— liquider l’astreinte provisoire prononcée contre M. [J] [I] par le tribunal judiciaire de Lisieux s’agissant de la condamnation de M. [I] à retirer tous ses commentaires injurieux à 12.400 euros et condamner M. [I] à lui payer cette somme ;
— liquider l’astreinte provisoire prononcée contre M. [J] [I] par le tribunal judiciaire de Lisieux s’agissant de la condamnation de M. [I] à retirer toutes ses notations sur le site mobile.de à 3.000 euros et condamner M. [I] à lui payer cette somme ;
— condamner M. [J] [I] à une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois à compter du prononcé du jugement à venir, laquelle pourra le cas échéant faire l’objet d’une prolongation, jusqu’à l’exécution par M. [J] [I] du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 10 juin 2024 ;
En tout état de cause,
— condamner M. [J] [I] aux dépens et à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CAMELOT CAR COMPANY GmbH soutient que M. [I] a été débouté de sa demande de condamnation de remboursement de la caution de TVA allemande par le tribunal judiciaire de Lisieux. Elle ajoute que le demandeur ne rapporte pas la preuve du paiement de la TVA en France.
A titre subsidiaire, elle indique que la compensation ne peut être que partielle.
Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités et fait valoir que M. [I] ne justifie pas de sa situation financière.
Elle s’oppose également à la demande de mise sous séquestre considérant que la demande de restitution de la TVA n’est pas acquise. Elle soutient en outre que le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux est exécutoire et que la procédure d’appel a fait l’objet d’une radiation.
A titre reconventionnel, la société CAMELOT CAR COMPANY GmbH sollicite la liquidation de deux astreintes provisoires prononcées par le tribunal judiciaire de Lisieux. Elle affirme que M. [I] n’a pas exécuté ses obligations.
Elle sollicite enfin une astreinte définitive.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
***
MOTIFS
I- Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
A- Sur la régularité du procès-verbal de saisie-attribution
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, il ressort de l’examen du procès-verbal de saisie-attribution que ce dernier comporte bien l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ainsi qu’un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
En tout état de cause, M. [I] ne justifie d’aucun grief.
La saisie-attribution ne pourra donc être annulée de ce chef.
Par ailleurs, si l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours, il ressort des pièces versées aux débats que la saisie du 5 décembre 2024 a été dénoncée à M. [I] le 13 décembre de la même année, soit dans le délai requis.
Aucune caducité n’est donc encourue.
B- Sur la demande de compensation
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du même code précise que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
L’article 1348 indique quant à lui que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Si le juge de l’exécution a compétence pour statuer sur toute exception de compensation, il n’a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, de sorte qu’en matière d’exécution forcée, il entre dans ses pouvoirs de constater que les conditions d’une compensation légale prévues à l’article 1347-1 du code civil sont réunies mais non de procéder à une compensation judiciaire en application de l’article 1348 du même code.
En l’espèce, M. [I] considère être créancier de la somme de 17.722,69 euros au titre de la caution de TVA.
Toutefois, la créance alléguée par M. [I] ni pas certaine, liquide et exigible. En effet, cette créance est contestée tant dans son principe que dans son quantum par la défenderesse et ne résulte nullement d’un titre exécutoire. Si dans ses motifs, le tribunal judiciaire de Lisieux a indiqué qu’ « il appartient donc dans un premier temps à monsieur [I] de régler la TVA française et restitution devra lui être faite du montant retenu en garantie par la société CCC », dans son dispositif, le tribunal a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes.
Le juge de l’exécution ne saurait statuer sur le litige opposant les parties s’agissant de l’existence de cette créance, même à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, sans créer un titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
Il convient donc de rejeter l’exception de compensation.
Par conséquent, les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution seront rejetées.
II- Sur la demande de mise sous séquestre
L’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution invoqué par le demandeur ne traite nullement des demandes de séquestre formées devant le juge de l’exécution.
L’article R211-2 du même code prévoit que dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
Il est néanmoins constant que le placement sous séquestre des sommes saisies ne peut avoir pour objet que d’aménager l’indisponibilité des fonds saisis jusqu’à ce qu’il soit statué sur les contestations de la saisie-attribution.
Or, en l’espèce, outre le fait que la saisine du juge de l’exécution aux fins de placement sous séquestre ne répond pas aux conditions de forme prévues par l’article R. 211-2 du code de procédure civile, cette mise sous séquestre n’est pas sollicitée dans l’attente qu’il soit statué sur les contestations de la saisie-attribution. Il en résulte que le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir de faire droit à la demande de M. [I].
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de mise sous séquestre.
III- Sur la demande de délais de paiement
L’article 510 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Conformément à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie attribution opère, dès la signification du procès-verbal au tiers saisi, transfert immédiat de la propriété de la créance interceptée du patrimoine du débiteur vers le patrimoine du créancier saisissant. Il en résulte que la propriété des fonds ayant été transmise au créancier, le juge de l’exécution ne peut accorder un délai au débiteur pour en effectuer le règlement, hormis pour la fraction de la créance qui ne serait pas couverte par la somme saisie attribuée.
En l’espèce, outre le fait que M. [I] ne justifie nullement de sa situation financière, il ressort de la déclaration du tiers-saisi que l’intégralité de la créance est couverte par la somme saisie attribuée de sorte qu’en application de l’effet attributif immédiat, il ne peut être fait droit à la demande de délais de paiement.
IV- Sur les demandes reconventionnelles
A- Sur les demandes de liquidation d’astreintes
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application des principes du droit commun de la preuve exprimés à l’article 1353 du code civil, lorsque l’astreinte assortit une obligation de faire, c’est à celui qui en est le débiteur d’établir la preuve qu’il a déféré à l’injonction du juge; il lui incombe en outre de faire la preuve des difficultés d’exécution ou des causes étrangères qu’il allègue.
S’agissant de l’obligation faite à M. [I] de retirer tous ses commentaires injurieux :
En l’espèce, par jugement du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Lisieux a condamné M. [J] [I] à retirer tous ses commentaires injurieux sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois à compter de la signification du jugement.
Le jugement a été signifié le 12 juillet 2024 de sorte que le point de départ de l’astreinte doit être fixé à la même date.
M. [I], à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucune pièce justifiant avoir rempli son obligation de retirer tous ses commentaires injurieux. Il n’invoque aucune difficulté dans l’exécution de son obligation ni aucune cause étrangère.
Une période de 62 jours s’étant écoulée entre le 12 juillet 2024 et le 12 septembre 2024, il convient de liquider l’astreinte provisoire à la somme de 12.400 euros (62 x 200).
M. [I] sera condamné à payer cette somme à la société CAMELOT CAR COMPANY GmbH.
S’agissant de l’obligation faite à M. [I] de retirer toutes ses notations sur le site mobile.de :
En l’espèce, par jugement du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Lisieux a condamné M. [J] [I], sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un mois, à retirer toutes ses notations sur le site mobile.de.
L’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Il est constant que si la décision qui prononce l’astreinte fixe par erreur le point de départ au jour de son prononcé ou à une date antérieure à sa notification, l’astreinte ne commence néanmoins à courir qu’à compter de la date de notification.
Il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte de s’assurer, au besoin d’office, que l’astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ.
En l’espèce, le jugement a été signifié le 12 juillet 2024 de sorte que le point de départ de l’astreinte doit être fixé à la même date.
M. [I], à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucune pièce justifiant avoir rempli son obligation de retirer toutes ses notations sur le site mobile.de.. Il n’invoque aucune difficulté dans l’exécution de son obligation ni aucune cause étrangère.
Une période de 31 jours s’étant écoulée entre le 12 juillet 2024 et le 12 août 2024, la société CAMELOT CAR COMPANY GmbH serait en droit de solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 3.100 euros (31 x 100). Cependant, compte tenu du quantum de la demande présentée par la société CAMELOT CAR COMPANY GmbH, il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 3.000 euros.
M. [I] sera condamné à payer cette somme à la société CAMELOT CAR COMPANY GmbH.
B- Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Conformément à l’article L131-2 du même code, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que M. [I] ne justifie pas avoir retiré tous ses commentaires injurieux et toutes ses notations sur le site mobile.de.
Il apparaît dès lors nécessaire, afin d’en assurer l’exécution, d’assortir ces obligations d’une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard ainsi qu’il en sera dit au dispositif.
Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir l’intégralité du jugement du tribunal judiciaire de Lisieux d’une astreinte définitive.
V- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [I], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la société CAMELOT CAR COMPANY GmbH une somme qu’il est équitable de fixer à 1.800 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par M. [J] [I] ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 10 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lisieux assortissant l’obligation faite à M. [J] [I] de retirer tous ses commentaires injurieux à la somme de 12.400 euros ;
Par conséquent,
CONDAMNE M. [J] [I] à payer à la société CAMELOT CAR COMPANY GmbH la somme de 12.400 euros ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 10 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lisieux assortissant l’obligation faite à M. [J] [I] de retirer toutes ses notations sur le site mobile.de à la somme de 3.000 euros ;
Par conséquent,
CONDAMNE M. [J] [I] à payer à la société CAMELOT CAR COMPANY GmbH la somme de 3.000 euros ;
ASSORTIT les dispositions du jugement en date 10 juin 2024, par lesquelles le tribunal judiciaire de Lisieux a condamné M. [J] [I] à retirer tous ses commentaires injurieux et à retirer toutes ses notations sur le site mobile.de, d’une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, ladite astreinte courant pendant un délai de 90 jours ;
CONDAMNE M. [J] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [J] [I] à payer à la société CAMELOT CAR COMPANY GmbH la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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