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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 avr. 2024, n° 23/58533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GEO FRANCE FINANCE c/ S.A.S. GRAND LOUVRE CAPITAL, S.A.R.L. LFF MEDIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58533 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BXY
AS M N° : 16
Assignation du :
08 Novembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 avril 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS – #E1219
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LFF MEDIA
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Eric ADER de la SELAS GAC ADER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #T0011
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS – #E1219
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 8 novembre 2023 par la société par actions simplifiée GEO FRANCE FINANCE à la société à responsabilité limitée LFF MEDIA, tendant essentiellement à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat liant les parties et la résiliation de plein droit dudit contrat, ordonner l’expulsion de la société preneuse ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef et condamner la société LFF MEDIA à payer à la société GEO FRANCE FINANCE diverses sommes à titre provisionnel au titre de la dette locative et de l’indemnité due au locataire principal, outre la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’intervention volontaire de la société par actions simplifiée GRAND LOUVRE CAPITAL ;
Vu les écritures oralement soutenues par la société GEO FRANCE FINANCE et la société GRAND LOUVRE CAPITAL à l’audience du 13 mars 2024 ;
Vu les conclusions oralement développées par la société LFF MEDIA à l’audience ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Justifiant d’un intérêt à agir puisqu’ayant bénéficié de la transmission universelle de patrimoine de la société GEO FRANCE FINANCE, la société GRAND LOUVRE CAPITAL sera reçue en son intervention volontaire.
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Les parties s’opposent quant à la détermination de la juridiction matériellement compétente pour connaître du présent litige. Affirmant le président du tribunal judiciaire compétent, les sociétés GEO FRANCE FINANCE et GRAND LOUVRE CAPITAL invoquent les dispositions de l’article R145-23 du code de commerce.
L’article R.145-23 du code de commerce, qui trouve son siège dans le chapitre V -dédié au bail commercial- du titre IV -dédié au fonds de commerce-, dispose :
« Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble. "
L’article R.211-3-26, 12° du code de l’organisation judiciaire confère au tribunal judiciaire une compétence exclusive pour connaître de la matière des baux commerciaux, à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
Ainsi que l’énoncent la société GEO FRANCE FINANCE et la société GRAND LOUVRE CAPITAL, les actions en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail commercial relèvent ainsi de la compétence du tribunal judiciaire, ou de son président dans le cas où l’action est introduite par la voie du référé.
En l’espèce, la société GEO FRANCE FINANCE s’est vu consentir par la fondation FONDATION SERGE ET ANDREE LE GROU un bail commercial portant sur des locaux consistant en :
— un ensemble de locaux à usage d’activités et de bureaux situés au sous-sol, au rez-de-chaussée, à l’entresol partiel, aux premier, deuxième, troisième et quatrième étages de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], les différents niveaux de cet ensemble de locaux communiquant entre eux et étant desservis par des escaliers et des ascenseurs privatifs intérieurs ;
— un local au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 2], comprenant une boutique et une arrière-boutique, ainsi qu’une cave, ces locaux communiquant par les rez-de-chaussée et sous-sol avec les locaux sis [Adresse 5].
La société GEO FRANCE FINANCE indique avoir consenti un contrat de « sous-location » à la société LFF MEDIA, par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2023. Si les demanderesses qualifient ce contrat de bail commercial, cette qualification est contestée par la société LFF MEDIA.
L’article L145-1 du code de commerce dispose, en son premier alinéa, que le statut des baux commerciaux s’applique aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat immatriculée au registre national des entreprises.
En application de ce texte, le statut des baux commerciaux est applicable lorsque sont cumulativement remplies les conditions suivantes : l’existence d’un véritable bail, l’affectation d’un commun accord des lieux loués à l’exercice d’une activité entrant dans le champ d’application du statut des baux commerciaux et l’inscription du locataire au registre du commerce et des sociétés.
S’agissant de la première condition, la condition de l’existence d’un bail suppose la conclusion d’un contrat par lesquel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer, conformément à l’article 1709 du code civil. Lorsque l’objet du contrat n’est pas uniquement ou principalement de conférer la jouissance de locaux, mais s’accompagne de prestation de services, il appartient au juge de déterminer si la qualification de bail s’applique.
En l’espèce, le contrat du 11 janvier 2023 s’intitule « convention de mise à disposition d’un local » et désigne la société GEO FRANCE FINANCE et la société LFF MEDIA sous les vocables respectifs de « Prestataire » et « Bénéficiaire ». Il ne comprend aucune stipulation démontrant la volonté des parties de soumettre leurs rapports au statut des baux commerciaux, aucune référence aux articles du code de commerce régissant ledit statut, pas davantage qu’il n’est qualifié de « bail » ou ne mentionne de « loyer ».
En premier lieu, il est relevé que le contrat porte sur la mise à disposition à titre onéraux de deux espaces situés au premier étage de l’immeuble sis [Adresse 3] ; il se réfère à un plan annexé à l’acte, qui n’est produit par aucune des parties, et précise que le Prestataire doit permettre au Bénéficiaire d’accéder aux locaux à tout moment, cette formulation -lue à la lumière de la description des lots dont la société GEO FRANCE FINANCE est locataire commercial dans le bail commercial du 22 octobre 2020- permettant de penser que les locaux mis la disposition de la société LFF MEDIA ne sont accessibles que par les locaux dont la société GEO FRANCE FINANCE est demeurée locataire.
En deuxième lieu, le contrat stipule, en son article 8, que la société GEO FRANCE FINANCE s’engage à fournir à la société LFF MEDIA des prestations incluant la mise à disposition d’un standard téléphonique et d’un accueil, l’accès à un photocopieur, la mise à disposition d’une salle de réunion sur réservation, l’expédition et la réception du courrier, des prestations de ménage, des prestations de sécurité, la fourniture de l’eau, de l’électricité et du chauffage, la fourniture du réseau Wifi, la maintenance technique, outre l’accès à la cuisine et à la terrasse de l’immeuble en dehors de créneaux réservés spécifiquement pour l’organisation d’événements ou de tournages.
Il ressort ainsi de ces stipulations contractuelles que les parties ont entendu, par la signature du contrat litigieux, prévoir la mise à disposition à la société LFF MEDIA d’une partie des locaux dont la société LFF MEDIA était locataire commercial, l’accès à des locaux partagés avec la société LFF MEDIA ou d’autres éventuels occupants de l’ensemble immobilier ainsi que la fourniture de prestations nombreuses et variées, dont la réalisation de certaines implique d’entrer dans les locaux spécifiquement mis à la disposition de la société LFF MEDIA. En conséquence, ce contrat ne constitue pas un bail.
Il ne peut dès lors être qualifié de bail commercial, de sorte que l’article R145-23 du code de commerce n’est pas applicable.
L’article L721-3 du code de commerce dispose :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. "
En l’espèce, le contrat a été conclu entre deux sociétés commerciales ; la société GRAND LOUVRE CAPITAL, qui intervient volontairement à l’instance et affirme venir aux droits de la société GEO FRANCE FINANCE au titre dudit contrat, a également la qualité de commerçante. Compte tenu de la qualité de commerçant des parties et de l’objet du litige -qui tend au constat de la résiliation de plein droit d’un engagement entre commerçants-, la présente juridiction se déclarera matériellement incompétente, au profit du président du tribunal de commerce de Paris.
Sur les mesures accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Recevons la société GRAND LOUVRE CAPITAL en son intervention volontaire ;
Nous déclarons matériellement incompétent pour connaître du présent litige ;
Renvoyons l’affaire devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé ;
Ordonnons la transmission du dossier, à la diligence du greffe, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens.
Fait à Paris le 24 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELMarie-Hélène PENOT
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