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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 26 mai 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 26 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 26/00089 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOX5
du rôle général
S.A.S. CREAXIA
c/
S.A.R.L. IB2A
S.A.S. AMADON
Société SMABTP
S.A.S. PARTEDIS BOIS MATERIAUX
S.A.S.U. SIC INFRA 63
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert (F. [I])
— Dossier RG 26/89
— Dossier RG 23/598 (n°23/673)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. CREAXIA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. IB2A, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. AMADON, pris en la personne de son représentant légal, [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur RC et RC décennale, responsabilité professionnelle de la société SIC INFRA 63, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. PARTEDIS BOIS MATERIAUX, pris en la personne de son représentant légal,
Pris en son établissement secondaire
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S.U. SIC INFRA 63, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [R] et Madame [G] [D] épouse [R] sont propriétaires d’une parcelle située [Adresse 8] à [Localité 7].
Suivant contrat en date du 31 mars 2021, les époux [R] ont confié à la société CREAXIA, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, une mission de maîtrise d’œuvre complète pour la construction d’une annexe pour habilitation avec garage intégré et création d’un accès [Adresse 9].
Suivant marchés de travaux séparés, la réalisation des travaux a été confiée aux entreprises suivantes :
— Le lot « terrassement et VRD » a été confié à la société GO-BAT,
— Le lot « gros-œuvre » a été confié à la S.A.R.L. MAVI BATIMENT,
— Le lot « chapes » a été confié à la société [Adresse 10],
— Le lot « pose charpente et couverture » a été confié à la société ENTREPRISE TOMAS,
— Le lot « pose des menuiseries » a été confié à Monsieur [V] [S] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [V] [W],
— Le lot « enduits de façades » a été confié à la société AMBERT FACADES.
Les époux [R] ont constaté des désordres affectant les travaux en cours de chantier.
Ils ont mandaté Monsieur [F] [O] aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport d’expertise a été déposé le 26 juin 2023.
Les époux [R] ont indiqué avoir souscrit un contrat de prêt affecté auprès de la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (BP AURA) pour le financement des travaux suivant acte du 9 septembre 2021.
M. [N] [R] et Mme [G] [D] épouse [R] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 17 octobre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et commis M. [A] [I] pour y procéder.
Par actes des 6, 9 et 11 février 2026, la SAS Creaxia a fait assigner en référé la SAS Amadon, la SARL IB2A, la SAS Partedis bois matériaux, la SASU Sic infra 63 et la société SMABTP ès qualités d’assureur RC et RC décennale responsabilité professionnelle de la société Sic Infra 63 afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
Appelée à l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 28 avril 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
La SAS Creaxia a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions :
— la SARL IB2A a conclu au débouté de la demande formée à son encontre et a sollicité la condamnation de la SAS Creaxia à lui payer et porter la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure icvile, outre aux entiers dépens,
— la SASU Sic infra 63 et la société SMABTP ès qualités d’assureur RC et RC décennale responsabilité professionnelle de la société Sic Infra 63 ont formulé protestations et réserves.
Autorisée à produire une note en délibéré en cours de délibéré, la SAS Partedis bois matériaux, régulièrement représentée, n’a pas formulé d’observations.
La SAS Amadon n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Des notes de l’expert judiciaire,
— Des dires adressés à l’expert judiciaire par la SAS Creaxia.
La SARL IB2A oppose qu’aucun désordre n’a été relevé s’agissant du mur de soutènement adjacent à l’ouvrage et dont elle a étudié le dimensionnement. Elle sollicite sa mise hors de cause.
M. [I], expert judiciaire, relève que des fissures sont présentes sur les façades du bâtiment et que leur nombre a augmenté entre sa première réunion qui s’est tenue le 17 janvier 2024 et sa deuxième réunion d’expertise qui s’est tenue le 15 décembre 2025. L’expert préconise l’appel en cause du/des BET structure et du géotechnicien.
Or, il ressort des pièces produites qu’une étude de sol G2 pro AVP avait été réalisée par la société Sic Infra 63, assurée auprès de la SMABTP, avant construction, que la SARL IB2A est intervenue pour réaliser l’étude de dimensionnement d’un mur de soutènement adjacent à la maison d’habitation, que le poste charpente a été confié à la société Partedis bois matériaux et que la SAS Amadon était chargée du lot plâtrerie.
Dans ces conditions, la mise hors de cause de la SARL IB2A apparait prématurée à ce stade de la procédure.
Sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
Ainsi, la SAS Creaxia justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SAS Amadon, la SARL IB2A, la SAS Partedis bois matériaux, la SASU Sic infra 63 et la société SMABTP ès qualités d’assureur RC et RC décennale responsabilité professionnelle de la société Sic Infra 63.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par la SAS Creaxia.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SARL IB2A,
DÉCLARE communes et opposables à la SAS Amadon, la SARL IB2A, la SAS Partedis bois matériaux, la SASU Sic infra 63 et la société SMABTP ès qualités d’assureur RC et RC décennale responsabilité professionnelle de la société Sic Infra 63, les opérations d’expertise confiées à M. [A] [I], par ordonnance de référé en date du 17 octobre 2023,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [A] [I], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la SAS Creaxia,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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