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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 25/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
EN DATE DU 14 Octobre 2025
N° RG : N° RG 25/01340 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZ5J
N° Minute : 25/00062
Destinataires RPVA : Me Claire CAUSTIER
Me Hervé JOLY
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Claire CAUSTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE substituée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Association SOLIHA FLANDRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Raphaelle RENAULT,
Greffier : Elise LARDEUR
DÉBATS :
A l’audience publique du Juge de l’exécution du 09 Septembre 2025, après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu ce 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
A l’audience de ce jour, la décision suivante a été rendue par le Juge de l’Exécution :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 3 mars 2017, à effet au 9 mars 2017, l’association SOLIHA FLANDRES a donné à bail à Madame [M] [N] un logement situé au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 284,61 € outre 28,62 € de provisions sur charges.
Par jugement en date du 3 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dunkerque a notamment :
— prononcé la résiliation du contrat de bail en date du 3 mars 2017 conclu entre l’association SOLIHA FLANDRES et Madame [M] [N],
— ordonné à Madame [M] [N] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision,
— ordonné à défaut de la libération spontannée du logement l’expulsion de Madame [M] [N] et de tous occupants de son chef..
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [M] [N] le 2 juin 2025
Par requête datée du 3 juillet 2025 et reçue au greffe le 23 juillet 2025, Madame [M] [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque afin de procéder la suspension de la procédure d’expulsion du logement engagée à son encontre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle Madame [M] [N] comparaît en personne, assistée de son conseil. Elle indique que la résiliation du contrat de bail a été prononcée pour défaut de jouissance paisible du logement par la locataire. Elle indique que les troubles dénoncés ont cessé depuis sa séparation d’avec son compagnon. Elle expose enfin les démarches effectuées en vue d’obtenir un nouveau logement. Elle sollicite en tout état de cause l’octroi d’un délai de grâce de 6 mois.
L’association SOLIHA FLANDRES est représentée par son conseil. Elle formule les demandes suivantes :
— débouter Madame [M] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [M] [N] aux dépens,
— condamner Madame [M] [N] à lui verser une somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être supérieurs à trois ans, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’age, l’état de santé et la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Au cas d’espèce, Madame [M] [N] justifie de la décision la concernant de la commission de surendettement des particuliers du Nord du 9 juillet 2025 qui a orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La demanderesse produit l’attestation d’enregistrement départemental d’une demande de logement locatif social en date du 15 avril 2025. Selon jugement du 19 juin 2025, le conseil départemental du Nord a donné une suite favorable à la demande de garantie FSL formulée par Madame [M] [N].
Cette-dernière a également déposé une demande auprès du SIAO qui sera étudiée lors de la commission du 8 septembre 2025 selon attestation du 9 septembre 2025. Selon attestation de paiement CAF du 4 septembre 2025, Madame [M] [N] bénéficie du RSA et de prestations sociales.
Il ressort du jugement du juge des enfants du 10 octobre 2024 que Madame [M] [N] s’est séparé de son compagnon et que l’enfant commun a regagné le domicile maternel.
En regard, l’association SOLIHA FLANDRES produit les attestations et pétitions datées des années 2022 à 2024 justifiant des troubles causés par Madame [M] [N] et son compagnon. Toutefois, aucun élément produit ne permet de caractériser la persistance de ces troubles postérieurement au mois d’octobre 2024.
Les éléments produits par Madame [M] [N] démontrent sa mobilisation dès le prononcé du jugement du 3 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection en vue de trouver une solution de relogement..
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder un délai de 6 mois à Madame [M] [N] pour quitter les lieux. Toutefois, le maintien du bénéfice de ce délai sera néanmoins conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation résiduelle ( aides au logement habituellement perçues avant suspension déduites), comme il sera précisé au dispositif de la décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association SOLIHA FLANDRES succombe suite à l’octroi d’un délai à Madame [M] [N]. Néanmoins, l’instance ayant pour objet l’octroi d’un délai dans l’exécution d’une décision de justice rendue en faveur du bailleur, l’équité commande de dire que la partie demanderesse sera condamnée à supporter les dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans tous les cas, il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La situation économique des parties et l’équité commandent de débouter l’association SOLIHA FLANDRES de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [M] [N] un délai de 6 mois pour quitter les lieux ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation résiduelle (APL déduite) ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité de l’indemnité d’occupation, et après mise en demeure non suivie d’effet après 15 jours, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie;
CONDAMNE Madame [M] [N] aux dépens ;
DEBOUTE l’association SOLIHA FLANDRES de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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