Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 6 sept. 2025, n° 25/07159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/07159 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZD7
Minute n° 25/00582
PROCÉDURE DE RECONDUITE À
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 06 septembre 2025,
Devant Nous, Julie BOUDIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Sébastien TIREL, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêté de M. le Préfet de Seine Maritime en date du 12 juin 2025, notifié à M. [G] [T] le 12 juin 2025 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’arrêté de M. le Préfet de Seine Maritime en date du 2 septembre 2025 notifié à M. [G] [T] le 2 septembre 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [G] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET DE SEINE MARITIME en date du 4 septembre 2025, reçue le 4 septembre 2025 à 16H42 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [6] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [G] [T]
né le 18 Août 2000 à [Localité 7] (ITALIE)
de nationalité Italienne
Assisté de Me Justine COSNARD, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M. LE PREFET DE SEINE MARITIME, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PREFET DE SEINE MARITIME, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Justine COSNARD en ses observations.
M. [G] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 2 septembre 2025 à 15H30 et pour une durée de 4 jours.
— Sur le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative
Le conseil de [G] [T] soutient, après s’être désisté du moyen titré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, que le Préfet de Seine Maritime n’a pas examiné de façon suffisante la situation de l’intéressé, le conduisant ainsi à commettre une erreur manifeste d’appréciation en prononçant un arrêté de placement en centre de rétention administrative, en ce que :
— La menace à l’ordre public retenue par le Préfet pour justifier la nécessité de la mesure de rétention administrative n’apparaît pas suffisamment établie en ce qu’elle repose uniquement sur des signalements au FAED et sur une procédure diligentée au mois de juin 2025 pour des faits pour lesquels l’intéressé a été relaxé. Il ajoute que la garde à vue du 1er septembre 2025 concerne une difficulté relative à la validité de son permis de conduire, qui ne suffit pas à caractériser un trouble à l’ordre public.
— La mesure de rétention n’est pas absolument indispensable dès lors que l’intéressé peut justifier d’un hébergement par la production d’un contrat de bail à son nom, outre une quittance de loyer.
— Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que " l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ".
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
Les dispositions de l’article L. 731-1 du code précité prévoient en outre que :
« L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ".
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008, « à moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Il en résulte que le placement en rétention administrative, aux termes de la loi française et de la Directive Retour, ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement. La décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose au moment de l’édiction de la décision, notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Conformément aux dispositions précitées et depuis la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est notamment apprécié au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B). Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé, notamment, tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
En l’espèce et concernant ce critère, il convient de relever qu’en édictant l’arrêté de placement en rétention administrative en date du 2 septembre 2025 le Préfet de Seine Maritime a pris en considération les antécédents judiciaires de [G] [T], placé en garde à vue le 10 juin 2025 pour des faits de vol en bande organisée et séquestration, commis à [Localité 4] et de nouveau placé en garde à vue le 1er septembre 2025 pour des faits de détention de faux document. Toutefois, le conseil de l’intéressé souligne que les faits objets de la garde à vue du 10 juin 2025 – et qui ont justifié l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 12 juin suivant – ont fait l’objet d’une relaxe de sorte que l’arrêté de placement en centre de rétention administrative trouve sa source dans un arrêté portant obligation de quitter le territoire lui-même fondé sur des faits pour lesquels il n’a pas été condamné. Il doit par ailleurs être relevé que la garde à vue du 12 septembre 2025 pour détention de faux documents concerne en réalité une difficulté relative à son permis de conduire, monsieur [T] ayant expliqué, au cours de son audition, avoir présenté la photo de son permis de conduire italien en plus de son permis de conduire papier tunisien. Il a expliqué n’avoir jamais pu utiliser son permis italien (qui s’est avéré non valide) puisque ce dernier a été confisqué, à réception, par la police de l’air et des frontières. S’il a admis avoir montré la photo, il soutient n’avoir jamais pu le présenter lors d’un quelconque contrôle. Il résulte de la procédure que pour ces faits de détention du permis de conduire italien non valide, monsieur [G] [T] a fait l’objet d’une ordonnance pénale décidée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire du Havre.
Considérant que les faits ayant fait l’objet des gardes à vue de juin et septembre ont soit, été relaxés, soit fait l’objet d’une réponse pénale clémente, que par ailleurs ces derniers faits ne caractérisent pas une menace à l’ordre public suffisamment grave et réelle, considérant par ailleurs que les seules mentions de signalements au FAED ne caractérisent pas suffisamment la menace à l’ordre public, il y a lieu de retenir que ce critère n’est pas établi à l’encontre de monsieur [T].
Concernant le critère relatif à l’hébergement, [G] [T] a pu indiquer vivre à [Localité 2], [Adresse 1], ainsi qu’il en atteste par la production d’un bail daté du 1er juin 2025 et d’une quittance de loyer récente à son nom. Titulaire de deux passeports authentiques, tunisien et italien, et d’une carte nationale d’identité détenue par la Préfecture depuis le mois de juin 2025, n’ayant pas recours à des alias, il est à retenir que les garanties de représentations ne sont pas, au contraire de ce qui est affirmé par la Préfecture, insuffisantes. En conséquence, il ne peut être considéré qu’est suffisamment établi le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Dès lors, le Préfet de Seine Maritime a commis une erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi admis et sans qu’il soit besoin d’étudier les moyens soulevés au soutien du rejet de la demande de prolongation du placement en rétention administrative, mainlevée dudit placement sera ordonnée.
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 700 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. LE PREFET DE SEINE MARITIME es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
Mettons fin à la rétention administrative de M. [G] [T] ;
Condamnons M. LE PREFET DE SEINE MARITIME, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Justine COSNARD, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES (courriel : [Courriel 5]) ;
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national ;
Décision rendue en audience publique le 06 Septembre 2025 à 15H20.
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 06 Septembre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Justine COSNARD
Le 06 Septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [G] [T], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 06 Septembre 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 06 Septembre 2025 à Heures
Le greffier,
Copie remise au Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 3])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE RENNES
ATTESTATION DE MISSION
AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024
Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.
AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
N° AFM
Délivrée à Me Justine COSNARD
Avocat de M. [G] [T]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M. LE PREFET DE SEINE MARITIME C/ [G] [T]
N° RG 25/07159 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZD7
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du
● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.
N° Droit des personnes
Coefficients
44227
Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
44228
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
44257
Autres cas de divorce
315
☐
44288
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
335
☐
44196
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
44197
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
44198
Autres cas de divorce
34
☐
44229
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
44199
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
44230
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
44201
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
Prud’hommes
7
Prud’hommes (5)
30
☐
8
Prud’hommes avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation – Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation – Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
45304
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12
☐
15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
44212
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
44210
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
44606
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d’attente ●
8
☐
44634
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
44665
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x
22
Expertises avec déplacement
9
9x
23
Expertises sans déplacement
4
4x
25
Vérifications personnelles du juge
5
5x
26
Enquêtes sociales
2
2x
27
Autres mesures d’instruction
2
2x
34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
4
34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
12
34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
8
34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
12
34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
12
34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
16
38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.
2
2x
39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge.
2
2x
40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
6
41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.
9
9
Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4
X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4
☐
42032
Majoration d'1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
1
Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3
☐
33
Majoration d'1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x
Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16
Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me Justine COSNARD
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ……………………………………………………………………………. € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
……………………………….. € H.T.
Nous, Sébastien TIREL, Greffier, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 06 Septembre 2025 la mission pour laquelle il a été désigné.
☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%
Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :
Arrêtons la présente attestation à 4 UV (quatre UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle
L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.
A RENNES, le 06 Septembre 2025 Signature
(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Julie BOUDIER
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 25/07159 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZD7
RÉQUISITION
Nous, Julie BOUDIER Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES
REQUÉRONS
Interprète inscrit – non inscrit, sur la liste de la cour d’appel de RENNES
De procéder à l’interprétariat en langue du nommé M. [G] [T] pendant l’audience sur la prolongation de sa rétention administrative.
Nombres d’heures :
Fait à RENNES
Le 06 Septembre 2025
Le Juge des Libertés et de la Détention
ATTESTATION DE MISSION
AUTORITE REQUERANTE
Nom et qualité : Julie BOUDIER Juge des Libertés et de la Détention
Service JLD
Référence de l’affaire : N° RG 25/07159 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZD7 Rétention administrative
PERSONNE REQUISE
Nom, prénom :
ou
Raison sociale :
MISSION REALISEE
— Rapport d’examen médical (article R117 C.P.P.) en date du
— Fiche d’examen clinique (article R117 C.P.P.) en date du
— Rapport d’expertise médicale (article R117 C.P.P.) en date du
— Rapport d’enquête sociale (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du
— Rapport d’enquête de personnalité (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du
— Rapport dans le cadre d’un contrôle judiciaire (article R121-1 et R121-3 C.P.P.)
en date du
— Rapport dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve (article R121-1 et R121-3 C.P.P.)
en date du
— Traduction orale (article R122 C.P.P.)
Date de la traduction :
Heure de début : Heure de fin :
— Traduction écrite (article R122 C.P.P.)
Date de la traduction :
Nombre de pages en français :
Fait à RENNES
le 06 Septembre 2025
Signature et cachet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Contrôle
- Associations ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Partie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jugement ·
- Aide
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Immobilier ·
- Pacs ·
- Licitation ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Filtre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe ·
- Biens ·
- Défaut de conformité ·
- Délivrance ·
- Contrôle ·
- Contrats
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Préjudice ·
- Retard ·
- Faute ·
- Désignation ·
- Partage ·
- Tableau ·
- Cessation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Cigarette ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail commercial ·
- Demande
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Acte notarie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Référé ·
- Immeuble
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Santé ·
- Pharmacie ·
- Facturation ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cantine ·
- Fins de non-recevoir ·
- Expulsion ·
- Électronique ·
- Bail
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrelage ·
- Partie ·
- Piscine ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Délai ·
- Coûts ·
- Consignation
- Surface habitable ·
- Bail ·
- Logement ·
- Tribunal d'instance ·
- Contrat de location ·
- Préjudice ·
- Location meublée ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.