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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, référé civil tj, 5 mai 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9] Référés Civils
Minute n°2025/68
N°RG 9.N° RG 25/00021 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DU3W CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
Madame [V] [L] épouse [E]
née le 26 Août 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Monsieur [S] [E]
né le 12 Mars 1957 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ LTF BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ayse BAYRAM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
SIÉGEANT :
Président : Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Betty SCHWARTZ, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 06 MARS 2025
ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 05 MAI 2025,
Par Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente,
Signée par Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente,
et par Madame Betty SCHWARTZ, Greffière,
Nous,Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [L] épouse [E] et Monsieur [S] [E] ont confié, sur le terrain de leur maison d’habitation située [Adresse 2], la réalisation d’une descente de garage en pavés, pose en queue de paon, à l’EURL LTF BATIMENT selon devis du 18 mars 2024.
Par courrier recommandé du 3 octobre 2024 reçu par SW Paysagiste le 7 octobre 2024, Me COUMES – avocat au barreau de Sarreguemines – a mis ce dernier en demeure de régler à ses clients la somme de 47 025 euros correspondant au coût de reprise de l’intégralité de la prestation.
Les 3, 21 et 22 octobre 2024, Maître [O], commissaire de justice, s’est rendu sur place et a constaté la pose de cinq demi-cercles en pavés de granite d’environ 1,50 mètres, dont les pavés ne sont pas alignés et entre lesquels de petits morceaux de granite comblent les espaces, ainsi que des disparités de dimension et d’épaisseur entre les pavés utilisés.
Faisant valoir que les démarches amiables sont restées vaines, Madame [V] [L] épouse [E] et Monsieur [S] [E] ont par acte extra-judiciaire signifié le 22 janvier 2025, fait citer L’EURL LTF BATIMENT devant la Présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code civil.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 6 mars 2025 lors de laquelle elle a été retenue.
A cette audience Madame [V] [L] épouse [E] et Monsieur [S] [E], représentés par leur avocat, s’en remettent à leur assignation par laquelle, ils demandent la réalisation d’une expertise des travaux.
Ils exposent que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et ne sont pas terminés, que cette situation n’a pas pu être résolue par voie amiable, ce qui justifie la présente demande d’expertise.
L’EURL LTF BATIMENT, représentés par son avocat, indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise tout en émettant les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 et rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile. Une mesure d’expertise ne peut être ordonnée sur le fondement de ces dispositions qu’à la condition que toute action au fond consécutive ne soit pas manifestement vouée à l’échec. Il relève des attributions du juge des référés d’apprécier si une telle action pourrait être rendue impossible.
Les dispositions de l’article 145 n’impliquent aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptibles d’être ultérieurement engagé.
Il est rappelé enfin que l’urgence n’est pas une condition requise pour que soit ordonnée une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Il ressort des éléments versés aux débats et notamment du procès-verbal de constat établi par Maître [O], commissaire de justice, que la prestation convenue entre les parties n’est pas achevée. Par ailleurs, les époux [E] font valoir que la pose réalisée des pavés n’est pas une pose en queue de paon, s’interrogent quant à la plus-value appliquée pour les pavés en granite et la conformité des pavés livrés quant à leur matériau et également leurs différences de dimension.
Il ressort des courriers adressés par les avocats des parties que le litige n’a pu être résolu par voie amiable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que les demandeurs justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à solliciter du juge des référés, avant tout procès au fond, une mesure d’expertise.
Il sera fait droit à la demande d’expertise selon la mission énoncée au dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés, qui ne peut préjuger de l’action au fond, de statuer sur les dépens, quand bien même ne serait-il saisi que d’une demande d’expertise.
L’avance des dépens de l’instance et des frais d’expertise resteront à la charge des demandeurs qui ont intérêt à l’opération d’expertise.
Il sera rappelé enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 11]
Tél portable : [XXXXXXXX01] ; 03 87 62 28 25 Mèl : [Courriel 8]
Expert auprès de la Cour d’Appel de [Localité 7] avec pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 2] après y avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— examiner les désordres, malfaçons et non-façons et en rechercher la cause en indiquant notamment si les travaux ont été réalisés conformément au contrat, aux règles de l’art et aux DTU,
— évaluer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection des désordres, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état, ainsi que leur durée,
— évaluer les préjudices de tous ordres et notamment le préjudice de jouissance et les moins-values ainsi que le préjudice moral subi,
— fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis notamment sur le respect des délais contractuels,
— dire si des travaux doivent être entrepris d’urgence soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux biens, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devait être déposé aussitôt que possible,
— faire le compte entre les parties en donnant son avis sur les travaux non chiffrés dans le contrat et sur le non-respect des délais contractuels et proposer un chiffrage.
DISONS que l’expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l’acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu’au juge du contrôle des expertises, s’il est nécessaire d’appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse,
INDIQUONS à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours et qu’à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
FIXONS à l’expert un délai maximum de 6 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée.
DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire :
établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission, et le joindre à son rapport répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport établir de façon systématique un pré-rapport qu’il transmettra à toutes les parties, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en les invitant à formuler des observations dans un délai fixé et en leur rappelant qu’elles sont irrecevables à en faire valoir au-delà,adresser une copie de son rapport définitif à chacune des parties en en faisant mention sur l’original dudit rapport déposé au greffe
INDIQUONS que l’expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
RAPPELONS que selon les nouvelles modalités de l’article 276 du Code de procédure civile, « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. »,
AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DISONS que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
DISONS de même que l’expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu’il sera statué par simple ordonnance sur requête,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que l’expert devra rendre compte au magistrat chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile,
DISONS que selon les dispositions de l’article 281 du Code de procédure civile « Si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait rapport au juge. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord »,
ORDONNONS à Madame [V] [L] épouse [E] et Monsieur [S] [E] de consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe, à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), exclusivement par l’intermédiaire du site Internet : https://consignations.caissedesdepots.fr (les étapes successives étant expliquées sur ce site Internet : création du compte client et de la demande de consignation, suivi de la demande, récépissé de consignation à transmettre au tribunal) ;
DISONS que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 6]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n’informe pas elle-même le tribunal de la réception d’une consignation,
CONDAMNONS Madame [V] [L] épouse [E] et Monsieur [S] [E] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et ordonné à la date en en-tête de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
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