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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/01689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ACCELERANT INSURANCE EUROPE, EURL EDIFICE c/ E.U.R.L., Société L', S.A.S., SA MAAF ASSURANCES, Société SMABTP |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01689 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EXU
AFFAIRE : Société ACCELERANT INSURANCE EUROPE C/ Société SMABTP, en qualité d’assureur de l’EURL EDIFICE, S.A.S. PILOTE MAÎTRE D’OEUVRE CONSTRUCTIF, Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS PILOTE MAITRE D’OEUVRE CONSTRUCTIF, E.U.R.L. ONUR OZKUL, SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de l’EURL ONUR OZKUL, S.A.R.L. ACTEMISS, Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS ACTEMISS, S.A. MMA IARD, en qualités d’assureur de la SARL AD-PCS et de l’EURL AD-ELEC, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de la SARL AD-PCS et de l’EURL AD-ELEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société ACCELERANT INSURANCE EUROPE
représentée par son mandataire UBI COURTAGE LIMITED, coverholde, succursale française située [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2] (BELGIQUE)
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société SMABTP, en qualité d’assureur de l’EURL EDIFICE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. PILOTE MAÎTRE D’OEUVRE CONSTRUCTIF,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour avocat Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, avocat constitué après les débats
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS PILOTE MAITRE D’OEUVRE CONSTRUCTIF,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
E.U.R.L. ONUR OZKUL,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de l’EURL ONUR OZKUL,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ACTEMISS,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Gatien CASU de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [F]
Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS ACTEMISS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A. MMA IARD, en qualités d’assureur de la SARL AD-PCS et de l’EURL AD-ELEC,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de la SARL AD-PCS et de l’EURL AD-ELEC,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS – 446, Expédition
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638, Expédition
Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS – 2212, Expédition
Maître Gatien CASU de la SELAS LEGA-CITE – 502, [D]
Maître Morgane MASSOL – 1775, Expédition
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704, Expédition
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812, Expédition et grosse
Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA – 2474, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT a entrepris de faire édifier une maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 11] à [Localité 1], parcelle cadastrée section AC, n° [Cadastre 1].
Les travaux ont débuté le 04 janvier 2022.
Par acte authentique en date du 25 février 2022, la SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT a vendu à Madame [F] [D] et Monsieur [K] [H], en l’état futur d’achèvement, ladite maison au prix de 680 000,00 euros, outre la moitié indivise de la parcelle cadastrée section AC, n° [Cadastre 2], la réception étant prévue pour le 30 septembre 2022.
La réception des travaux a eu lieu le 12 octobre 2023, avec réserves, et Maître [O] [R], commissaire de justice mandaté par les acquéreurs, a dressé procès-verbal de constat.
Par courrier en date du 09 novembre 2023, les acquéreurs ont dénoncé de nouveaux désordres et non-conformités, puis ont fait appel au cabinet GLOBAL EXPERTISES, qui a établi un rapport unilatéral en date du 05 décembre 2023, énumérant diverses malfaçons, non-façons et non-conformités.
Par courrier en date du 06 mars 2024, ils ont mis la SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT en demeure de procéder à la reprise des désordres, justifier du respect de la RT 2012 et leur payer la somme de 85 680,00 euros, au titre des pénalités de retard de livraison.
Par courrier en date du même jour, Madame [F] [D] et Monsieur [K] [H] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
Par courrier en date du 23 avril 2024, la SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT a mis les acquéreurs en demeure de lui payer la somme de 34 000,00 euros au titre du solde du prix de vente, celle de 4 139,02 euros au titre des travaux supplémentaires et a réfuté toute responsabilité au titre des désordres non repris et tout retard de livraison.
Au vu du rapport d’expertise préliminaire du cabinet 3C, en date du 30 avril 2024, l’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie pour l’ensemble des désordres dénoncés.
Par ordonnance en date du 25 février 2025 (RG 24/01335), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [F] [D] et Monsieur [K] [H], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT ;
la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
s’agissant des désordres, malfaçons et non-conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [A] [G], expert.
Par ordonnance en date du 08 avril 2025 (RG 24/01574), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT, a rendu communes et opposables à
l’EURL EDIFICE ;
la SARL AD-PCS ;
l’EURL AD-ELEC ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [A] [G].
Par ordonnance en date du 10 février 2026 (RG 25/01561), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS QUATUOR 2, venant aux droits de la SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT, a rendu communes et opposables à
la SAS ACTEMISS ;
la SAS PILOTE MAÎTRE D’ŒUVRE CONSTRUCTIF ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [A] [G].
Par actes de commissaire de justice en date des 26, 27 et 29 août 2025 ainsi que des 1er et 08 septembre 2025, la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE a fait assigner en référé
la SAS PILOTE MAÎTRE D’ŒUVRE CONSTRUCTIF ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS PILOTE MAÎTRE D’ŒUVRE CONSTRUCTIF ;
l’EURL ONUR OZKUL ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de l’EURL ONUR OZKUL;
la SAS ACTEMISS ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS ACTEMISS;
la SA MMA IARD, en qualités d’assureur de :
la SARL AD-PCS ;
l’EURL AD-ELEC ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de :
la SARL AD-PCS ;
l’EURL AD-ELEC ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de l’EURL EDIFICE ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [A] [G].
A l’audience du 14 octobre 2025, la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [A] [G] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La société L’AUXILIAIRE, l’EURL ONUR OZKUL, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS ACTEMISS, les MMA et la SMABTP, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS PILOTE MAÎTRE D’ŒUVRE CONSTRUCTIF et la société QBE EUROPE SA/NV, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE expose que sont intervenues à l’opération de construction litigieuse
la SAS PILOTE MAÎTRE D’ŒUVRE CONSTRUCTIF, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SAS ACTEMISS, en qualité de bureau d’études thermique ;
l’EURL ONUR OZKUL, pour les travaux de revêtement intérieur, peinture, plâtrerie, cloison et isolation ;
la SARL AD-PCS, pour les travaux de plomberie, sanitaire, chauffage, climatisation, VMC ;
l’EURL AD-ELEC, pour les travaux d’électricité ;
l’EURL EDIFICE, pour les travaux de menuiseries extérieures.
La société ACCELERANT INSURANCE EUROPE justifie de l’intervention de l’EURL ONUR OZKUL l’EURL ONUR OZKUL, versant aux débats sa facture en date du 02 juin 2023.
L’EURL EDIFICE, la SARL AD-PCS et l’EURL AD-ELEC sont d’ores et déjà parties aux opérations d’expertise, qui leur ont été rendues communes et opposables par ordonnance du 08 avril 2025 (RG 24/01574), de même que la SAS ACTEMISS et de la SAS PILOTE MAÎTRE D’ŒUVRE CONSTRUCTIF, suivant ordonnance du 10 février 2026 (RG 25/01561).
Il s’ensuit que la demande de la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE tendant, dans le cadre de la présente instance, à rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [A] [G] à la SAS ACTEMISS et à la SAS PILOTE MAÎTRE D’ŒUVRE CONSTRUCTIF est inutile, puisqu’elles participent déjà à l’expertise.
Partant, elle ne justifie pas d’un motif légitime de voir l’expertise leur être déclarée commune une seconde fois.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS ACTEMISS et de la SAS PILOTE MAÎTRE D’ŒUVRE CONSTRUCTIF et de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [A] [G] communes et opposables aux autres parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de
la SAS PILOTE MAÎTRE D’ŒUVRE CONSTRUCTIF ;
la SAS ACTEMISS ;
DECLARONS communes et opposables à
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS PILOTE MAÎTRE D’ŒUVRE CONSTRUCTIF ;
l’EURL ONUR OZKUL ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de l’EURL ONUR OZKUL ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS ACTEMISS ;
la SA MMA IARD,en qualités d’assureur de
la SARL AD-PCS ;
l’EURL AD-ELEC ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de
la SARL AD-PCS ;
l’EURL AD-ELEC ;
la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de l’EURL EDIFICE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [A] [G] en exécution des ordonnances du 25 février 2025 (RG 24/01335), du 08 avril 2025 (RG 24/01574) et du 10 février 2026 (RG 25/01561) ;
DISONS que la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [A] [G] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 avril 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, et Catherine COMBY, greffier.
Le Greffier Le Président
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