Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 7 août 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AOÛT 2025
— --------
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3LJ
NATAF : Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente (50G)
MINUTE N°98
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 AOÛT 2025
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BUFFA’CITY, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 431 383 132, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 1]
Défaillant
Maître [V] [U], demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE
Grosse Me Parillaud, Me Dauriac le 07/08/2025
DÉBATS : Audience Publique du 10 Juillet 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 07 Août 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 19 juillet 2023, pris en l’étude de Maître [V] [U] à [H], la Société BUFFA’CITY a consenti à Monsieur [T] [W] une promesse de vente de son immeuble à usage de restaurant sis [Adresse 5]) figurant au cadastre EW0028, EW0171 EW0228 EW0231 et EW0234 jusqu’au 18 juillet 2027, la levée d’option par le bénéficiaire pouvant intervenir à tout moment mais la constatation de la vente ne pouvant avoir lieu avant l’expiration du délai de deux ans et au plus tard le 18 juillet 2027.
Le prix de vente a été fixé à la somme de 970 000 €.
Au titre de l’indemnité d’immobilisation du bien, les parties ont convenu de fixer le montant de celle-ci à la somme forfaitaire de 97 000 € qui sera versée par le bénéficiaire à concurrence de 10 000 € au plus tard le 30 octobre 2023, puis au plus tard le 30 octobre de chaque année suivante tant que la promesse n’aura pas expiré et que la vente définitive n’aura pas été signée sans pouvoir dépasser le montant total de l’indemnité.
L’acte notarié a également prévu que dans l’hypothèse où un seul des virements de l’indemnité ne serait pas effectif aux échéances ci-dessus fixées, la promesse de vente sera considérée comme caduque et le bénéficiaire sera déchu du droit de demander la réalisation des présentes.
Par ailleurs, il a également prévu qu’en cas de non réalisation de la vente promise la somme versée restera acquise au promettant à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble formant l’objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci.
Le 17 janvier 2025, par l’intermédiaire de son Conseil, la SARL BUFFA’CITY a sollicité Maître [V] [U] aux fins qu’il lui adresse un chèque de 10 000 € actuellement entre ses mains correspondant à l’indemnisation lui revenant dès lors que si Monsieur [W] a réalisé un premier versement avant le 30 octobre 2023, il ne s’est pas acquitté du suivant.
Par courriel en date du 13 février 2025, Maître [U] lui a confirmé ne pas avoir reçu le versement arrivant à échéance en octobre 2024. Toutefois dans un courriel du 21 janvier 2025 il lui a indiqué que Monsieur [W], qui reste difficilement joignable, ne lui a pas donné son accord à la délivrance de ces fonds et qu’en vertu des dispositions de l’acte notarié il ne pouvait lui délivrer les fonds sans l’accord des parties ou une décision judiciaire devenue exécutoire.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2025, la SARL BUFFA’CITY a mis en demeure Monsieur [T] [W] de confirmer à Maître [U] son accord à ce que l’indemnité forfaitaire d’immobilisation de 10 000 € lui soit reversée dans un délai maximum de 15 jours.
Le 30 janvier 2025, le Conseil de la SARL BUFFA’CITY a contacté la SCP SILVESTRI BAUJET, mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises désignée en remplacement de la SELARL FIRMA sur ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 13 décembre 2024 pour le dossier BGF BRIVE, qui lui a répondu qu’aucune cession du fonds de commerce n’a été envisagée ni recherchée et qu’elle organise dans ces conditions la vente aux enchères publiques des éléments mobiliers d’actif pour ensuite lui restituer les clefs.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la SARL BUFFA’CITY a assigné Monsieur [T] [W], devant la Présidente du Tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
— ordonner à Maître [U], Notaire, de libérer la somme de 10 000 € qu’il détient au profit de la Société BUFFA’ClTY au titre de l”indemnité d’immobilisation lui revenant,
— condamner Monsieur [T] [W] au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 15 mai 2025, la SARL BUFFA’CITY a maintenu ses demandes.
Dans ses conclusions, Maître [V] [U] indique s’en remettre à l’appréciation de la juridiction quant aux demandes de la société BUFFA’CITY aux fins de restitution des fonds séquestrés à hauteur de 10 000 € et conclut au rejet de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient formulées à son encontre et à la condamnation de la partie défaillante à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Cité à domicile Monsieur [T] [W] n’a pas constitué avocat.
Suivant décision rendue le 12 juin 2025, le juge des référés a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité la SARL BUFFA’CITY à produire la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 2 octobre 2024 ou toute décision relative au placement en liquidation judiciaire de la SAS BGF [Localité 6] et afin de faire valoir ses observations sur la nécessité de délivrer une assignation à la SCI SILVESTRI BAUJET en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS BGF BRIVE au regard du fait que les locaux faisant l’objet de la promesse de vente litigieuse sont exploités par cette dernière et que Monsieur [W] [T] a en réalité signé la promesse de vente en sa qualité de directeur général de celle-ci,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 10 juillet 2025, la présence décision valant convocation,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— réservé les dépens.
A l’audience du 7 août 2025, la SARL BUFFA’CITY a maintenu ses demandes exposant que la promesse de vente, objet du litige concerne exclusivement Monsieur [T] [W] à titre personnel et qu’il n’est en aucun cas fait mention qu’il intervenait en qualité de dirigeant de la SAS BGF [Localité 6], laquelle n’a aucun lien juridique avec la promesse de vente immobilière et elle était seulement locataire des locaux commerciaux. Elle conclu ainsi que les organes de la procédure collective de la SAS BGF [Localité 6] n’ont aucun rapport avec le litige qui oppose la SARL BUFFA’CITY à Monsieur [T] [W].
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il est constant que par acte notarié en date du 19 juillet 2023, pris en l’étude de Maître [V] [U] à [H], la Société BUFFA’CITY a consenti à Monsieur [T] [W] une promesse de vente de son immeuble à usage de restaurant sis [Adresse 4] à [Localité 7] et que Monsieur [T] [W] n’a pas procédé au règlement de l’indemnité d’immobilisation du bien de 10 000 € à intervenir au plus tard le 30 octobre 2024.
Aux termes de cet acte, page 10, « dans l’hypothèse où un seul des virements de l’indemnité ne serait pas effectif aux échéances ci-dessus fixées, la promesse de vente sera considérée comme caduque et le BENEFICIAIRE sera déchu du droit de demander la réalisation des présentes. (…) En cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au PROMETTANT à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble formant l’objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci. »
Il résulte des pièces transmises que Monsieur [T] [W] est directeur général de la SAS BGF [Localité 6] laquelle dispose d’un établissement Secondaire dans la restauration traditionnelle [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 9] [Localité 8] depuis le 20 juillet 2023.
Il appert au terme de la pièce 7 de la requérante que la SAS BGF BRIVE a été placée en liquidation judiciaire selon jugement rendu le 2 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Boredaux.
Toutefois, comme le soutient la Société BUFFA’CITY la promesse de vente, objet du litige concerne exclusivement Monsieur [T] [W] à titre personnel et non en sa qualité de dirigeant de la SAS BGF [Localité 6].
Dans ces conditions, et alors qu’il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [T] [W] n’a réalisé qu’un premier versement avant le 30 octobre 2023, et ne s’est pas acquitté du suivant, il y a lieu en application des dispositions de l’acte notarié du 19 juillet 2023 de faire droit à la demande de la SARL BUFFA’CITY en ordonnant à Maître [U], Notaire, de libérer la somme de 10 000 € qu’il détient au profit de la Société BUFFA’ClTY au titre de l’indemnité d’immobilisation lui revenant.
Succombant, Monsieur [T] [W] sera condamné aux entiers dépens et à payer la somme de 1 500 € à la SARL BUFFA’CITY et la somme de 1 200 € à Maître [U] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à Maître [U], Notaire, de libérer la somme de 10 000 € qu’il détient au profit de la Société BUFFA’ClTY au titre de l’indemnité d’immobilisation lui revenant ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [W] à payer la somme de 1 500 € à la SARL BUFFA’CITY et la somme de 1 200 € à Maître [U] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [W] aux dépens.
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Cigarette ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Siège
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Urgence ·
- Examen ·
- Personnes ·
- Irrégularité ·
- Établissement ·
- Ordre public
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Impôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Vente forcée ·
- Revenu ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Gauche ·
- Prothése ·
- Fracture ·
- Société anonyme ·
- Professeur ·
- Expert judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Droite
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Prescription acquisitive ·
- Acte ·
- Possession ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Partie ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Immobilier ·
- Pacs ·
- Licitation ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Habitation
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Filtre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe ·
- Biens ·
- Défaut de conformité ·
- Délivrance ·
- Contrôle ·
- Contrats
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Préjudice ·
- Retard ·
- Faute ·
- Désignation ·
- Partage ·
- Tableau ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Santé ·
- Pharmacie ·
- Facturation ·
- Prestation
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Contrôle
- Associations ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Partie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jugement ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.