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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 oct. 2025, n° 24/04765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/04765 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6N3R
N° MINUTE :
Requête du :
25 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2025
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. [17]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par: Me Dominique DECAMPS-MINI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[6] [Localité 14] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 8] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par: Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Madame [D] [Z]
[17]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par : Me DOMINIQUE DESCAMPS-MINI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame JULIENNE, Assesseur
Madame LEROY, Assesseur
assistée de Monsieur CONSTANT, Greffier
3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le:
Décision du 28 Octobre 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/04765 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6N3R
DEBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Les services de l’Assurance Maladie de [Localité 14] ont opéré un contrôle à postériori des ventes de tests antigéniques (de dépistage du COVID) sur la période du 6 janvier 2021 au 17 février 2022 facturées par la pharmacie [C] située [Adresse 2] dont Madame [D] [Z] est la titulaire principale de l’officine.
Par courrier recommandée réceptionné le 23 janvier 2023, la [7] [Localité 14] (ci-après “la Caisse” ou la [9]) a notifié à « Madame [D] [Z] – pharmacie [C] » un indu à hauteur de 110.454,79 euros mentionnant un délai de deux mois pour régler ladite somme.
La SELARL [17] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable (ci-après “[11]”) de la Caisse.
Par requête reçue au greffe le 26 juin 2023, la SELARL [17] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation et annulation de la créance réclamée par la caisse (n° RG23/02252).
Par décision du 21 juin 2023 notifiée le 12 juillet 2023, la [11] a confirmé le bien-fondé de la créance à hauteur de la somme de 94.862,04€.
Par requête reçue au greffe le 24 août 2023, la SELARL [17] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision explicite de rejet partiel (requête enregistrée sous le n° RG23/02979).
Suivant courrier recommandé du 26 juin 2024, le Directeur Général de la [10] [Localité 14] a informé « Madame [D] [Z] – Pharmacie [C] » que les irrégularités de facturation relevées étaient susceptibles de faire encourir l’application d’une pénalité financière en vertu de l’article L114-17-1 du Code de la Sécurité Sociale, les avisant du délai d’un mois pour présenter toute observation.
Le 6 septembre 2024, la [9] a notifié à « Madame [D] [S] [C] » une pénalité de 100.000 euros.
Par requête enregistrée au greffe le 7 juillet 2025, la SELARL [16] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation et annulation de la pénalité notifiée par la caisse
Suivant exploit signifié en étude de commissaire de justice le 26 septembre 2025, l’Assurance Maladie de [Localité 14] a fait assigner Madame [D] [Z] en intervention forcée.
L’ensemble des affaires a été retenu à l’audience du 30 septembre 2025 et par jugement rendu le 28 octobre 2025, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a condamné solidairement la SELARL [17] et Madame [D] [Z] a payer à la [9] la somme principale de 94.862,04€ au titre de l’indu.
Soutenant oralement les conclusions de la requête, la SELARL [17] et Madame [D] [Z], représentées par le même conseil, constitué à l’audience pour la défense de Madame [D] [Z] demandent au tribunal de :
Débouter la [9] en toutes ses demandesA titre principal, Infirmer la décision de pénalité financière notifiée le 6 septembre 2024 d’un montant de 100.000 euros, A titre subsidiaire, en réduire le montant à de plus justes proportions sans qu’elle puisse excéder les plafonds de l’article L 114-17-1 dans s aversion applicable au moment des faits En tout état de cause, condamner la caisse aux dépens et à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Oralement, les concluantes ont sollicité le débouté de la Caisse du chef de sa demande au titre de l’exécution provisoire.
La [16] [C] et Madame [Z] soutiennent à l’appui de leur contestation que les dispositions des articles L114-17-1 rendent nécessaire la caractérisation d’un élément intentionnel qui fait défaut en l’espèce et les parties se prévalent de la bonne foi, rappellent que la [11] a minoré le montant de l’indu en tenant compte des attestations produites.
Elles plaident également que la nullité serait également encourue si la caisse ne rapportait le justificatif de l’avis favorable du directeur général de l'[19] (ci-après “[18]”).
Enfin, elles rappellent qu’elles contestent toute surfacturation et estiment en avoir apporté la preuve.
Elles font valoir en outre que la [9] a tenté de procéder au recouvrement forcé alors qu’une instance en contestation d’indu était en cours.
Soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
Débouter la [17] en toutes ses demandes ;Condamner solidairement la [17] et Madame [D] [Z] à lui verser la somme de 100.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 Condamner solidairement la [17] et Madame [D] [Z] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir que Madame [D] [Z] n’ayant pas contesté l’indu ni la pénalité, ces décisions sont définitives à son égard.
S’agissant de la procédure suivie, elle indique produire en pièce 25 l’avis conforme du directeur de l’UNCAM.
Sur le fondement de l’article R. 147-11 du Code de la sécurité sociale, elle fait valoir la réalité des délivrances faites au profit de 16 professionnels de santé, n’ayant absolument pas été démontrée par la [15], ladite surfacturation est en soi constitutive de fraude de sorte que la bonne foi ne peut être retenue puisque ces agissements violent le pacte de confiance qui sous-tend le système déclaratif mis en place au bénéfice des professionnels de santé.
Elle soutient que le principe de la pénalité est ainsi justifié et que le montant qui peut être fixé au double des sommes indûment perçues en cas de fraude soit en l’espèce dans une fourchette allant de 3.428 à 189.724,08 euros a été décidé en tenant compte de la gravité des faits.
Elle précise par ailleurs qu’il n’est pas démontré que le recouvrement forcé de l’indu avait été entrepris postérieurement à la connaissance du recours par la caisse et qu’en tout état de cause, les sommes ont été restituées.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer aux conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025, soit à la même date que la décision statuant sur le bien fondé de l’indu à l’origine de la pénalité financière.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale :
« I. – Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L.215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles: […]
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; […]
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […]
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L.162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.[…]
V.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé. […]
VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au V ; […]
VII bis.- Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire. »
Aux termes de l’article R. 147-2 du même code :
« I. – Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité financière mentionnée à l’article L. 114-17-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. […] Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. […] »
Aux termes du II de l’article R. 147-5 du même code :
« II.-Les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d’assurance maladie […]. L’organisme d’assurance maladie prononce la pénalité et en conserve le montant. »
Aux termes de l’article R. 147-8 du même code :
« Peuvent faire l’objet d’une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale :
1° Ayant obtenu ou tenté d’obtenir, pour eux-mêmes ou pour un tiers, le versement d’une somme ou le bénéfice d’un avantage injustifié en ayant :
a) Présenté ou permis de présenter au remboursement des actes ou prestations non réalisés ou des produits ou matériels non délivrés ; […]
III.- L’organisme local d’assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent chapitre et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner l’inobservation des mêmes règles. »
L’article R147-11 du code précité dispose qu’est également constitutive d’une fraude pour l’application de l’article L. 114-17-1 au la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.
Enfin, l’article R. 147-11-1 du même code précise que :
« le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l’article R. 147-5. Si le comportement frauduleux n’a pas généré de tels indus, le montant maximum de la pénalité est égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Le plafond prévu au 1° de l’article R. 147-6-1 n’est plus applicable et la pénalité prononcée au titre des faits prévus à la présente section ne peut être inférieure aux montants prévus au 3° du VII de l’article L. 114-17-1. »
Sur la procédure de prononcé de la pénalité financière :
La [10] [Localité 14] produit en pièce 25 l’avis conforme du directeur de l’UNCAM du 27 août 2024, pièce qui n’a pas été discutée par la demanderesse de sorte qu’aucune critique n’est émise sur la procédure suivie par la caisse.
Sur le principe et le montant de la pénalité à l’égard de Madame [D] [Z] :
Comme le soutient justement la [9], Madame [D] [Z], pharmacien et titulaire principale de l’officine [17] qui a été destinataire des courriers lui notifiant à titre personnel l’indu ainsi que la pénalité n’a pas engagé de recours à l’encontre de ces décisions dans le délai de deux mois imparti à peine de forclusion.
Il en résulte que la décision fixant la pénalité, objet de la présente instance, est devenue définitive à son égard.
Sur le principe et le montant de la pénalité à l’égard de la [17] :
La société [17] est recevable en son recours introduit le 28 octobre 2024 à l’encontre de la décision contestée qui lui a été notifiée le 6 septembre 2024.
Il résulte des pièces de la procédure et des investigations menées par la Caisse que la [17] a facturé des tests antigéniques au profit de seize professionnels de santé pour un montant de 94.862,04 euros au cours de la période du 6 janvier 2021 au 17 février 2022 sans que la réalité de leur délivrance n’ait pu être démontrée par la production d’attestations incomplètes et contradictoires et par jugement de ce jour, la présente juridiction a condamné la pharmacie, solidairement avec Madame [Z], à payer ladite somme au titre de l’indu identifié et réclamé par la [9].
En application des dispositions de l’article R147-11 du code de la sécurité sociale susvisé ces faits relevés à l’encontre de la [17] sont en soi constitutifs de fraudes de sorte que le principe de la pénalité au titre de la faute est justifié, l’argument de la bonne foi étant inopérant s’agissant de fausses facturations répétées qui ne peuvent survenir de manière non intentionnelle.
S’agissant du montant de la pénalité, il résulte de la législation de la sécurité sociale que le montant doit être adapté à l’importance de la fraude.
En application des textes ci-dessus rappelés, la pénalité doit nécessairement tenir compte du montant total de l’indu, du nombre de fausses facturations, de la période de temps concernée et comme le souligne la caisse à la fois du contexte de pandémie ayant fragilisé la société française et du système de facturation mis en place par l’Etat fondé particulièrement sur une relation de confiance ente les professionnels de santé et la [9].
En l’espèce, le montant fixé inférieur au maximum prévu par le législateur doit être confirmé.
La [16] ne justifiant d’aucun commencement de règlement, il y a lieu de la condamner avec Madame [Z] à payer à la Caisse la totalité de la pénalité.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner in solidum LA SELARL [17] et Madame [Z] aux dépens de l’instance.
Ces dernières condamnées aux dépens seront dans les mêmes conditions à payer à la Caisse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement la SALARL [17] et Madame [D] [Z] à payer à la [7] [Localité 14] la somme de 100.000 euros assortie des avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024
DEBOUTE la société [17] et Madame [D] [Z] de leurs demandes
CONDAMNE in solidum la SALARL [17] et Madame [D] [Z] aux dépens
CONDAMNE in solidum la SALARL [17] et Madame [D] [Z] à verser la [7] [Localité 14] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 14] le 28 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/04765 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6N3R
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.E.L.A.R.L. [17]
Défendeur : [6] [Localité 14] [13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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