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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 25 févr. 2025, n° 23/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00135 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HDVB – jugement du 25 février 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/00135 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HDVB
NAC : 63B Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [F] [E]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 5]
Représentée par Me Carole BRUNEEL-BAÏSSAS, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Maître [M] [Y]
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 4]
Représenté par Me Pauline COSSE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, membre de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, présidente
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 10 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Madame Louise AUBRON-MATHIEU,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 juillet 2016, la SCI [8] a consenti, par acte sous seing privé, à Mme [F] [E] une location meublée saisonnière portant sur un appartement d’une surface de 7,55 m² situé [Adresse 6] à [Localité 9] pour une durée de 12 mois, soit du 20 juillet 2016 au 20 juillet 2017, et pour un loyer mensuel de 520 euros charges comprises.
Constatant l’absence de paiement des loyers par la locataire à compter du mois d’octobre 2017, la SCI [8] a diligenté une procédure en injonction de payer devant le tribunal d’instance de Paris à laquelle Mme [E] a fait opposition et une saisie conservatoire a été pratiquée le 25 janvier 2018 sur le compte bancaire de la débitrice pour un montant total de 2 211,54 euros, correspondant aux loyers impayés des mois d’octobre 2017 à janvier 2018.
Le 26 février 2018, Mme [E] a assigné la SCI [8] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir lever cette saisie conservatoire. Par jugement en date du 3 avril 2018, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée totale de la saisie conservatoire au motif que le contrat de location avait pris fin à la date du 20 juillet 2017 et qu’il ne pouvait plus constituer un titre exécutoire pour des indemnités d’occupation.
Par acte d’huissier en date du 9 avril 2018, Mme [E] a été sommée par la SCI [8] de quitter les lieux sans délai au vu de sa qualité d’occupante sans droit ni titre du logement.
Par jugement en date du 13 septembre 2019, le tribunal d’instance de Paris, saisi par la SCI [8], a ordonné l’expulsion des lieux de Mme [E], occupante sans droit ni titre de l’appartement à compter du 21 juillet 2017 et a condamné celle-ci à verser à la SCI [8] la somme de 500 euros par mois à compter du 1er octobre 2017 à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération effective des lieux, ainsi qu’à une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et ce avec exécution provisoire.
Une deuxième sommation de délaisser les lieux a été délivrée le 5 novembre 2019 à Mme [E] par voie d’huissier.
C’est dans ce contexte que le 21 novembre 2019, Mme [E] a signé une convention d’honoraires avec Maître [M] [Y] aux fins d’interjeter appel du jugement rendu par le tribunal d’instance de Paris le 13 septembre 2019.
Le 27 novembre 2019, Mme [E] a quitté l’appartement et a remis les clés du bien à son propriétaire.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a prononcé la caducité de l’appel formé par Mme [E] à l’encontre du jugement entrepris, en l’absence de dépôt des conclusions d’appelante dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile et condamné celle-ci à verser à la SCI [8] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Un commandement de payer la somme de 17 281,06 euros sur le fondement du jugement rendu le 13 septembre 2019 par le tribunal d’instance de Paris a été délivré à Mme [E] le 30 avril 2021.
Considérant que Maitre [Y] avait manqué à son devoir de diligence, par acte d’huissier en date du 13 décembre 2022, Mme [E] a fait assigner Maître [Y] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins notamment de le voir condamner à lui verser la somme de 17 281, 06 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 16 000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi qu’à la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 15 avril 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, Mme [E] demande au tribunal de :
Condamner Maitre [Y] à lui verser la somme de 17 281,06 euros au titre de son préjudice financier ;
Condamner Maitre [Y] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamner Maître [Y] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au visa de l’article 1-3 du Règlement intérieur national des avocats, elle fait valoir que :
Maitre [Y] a commis une faute professionnelle dans le cadre du contrat de son mandat en manquant à ses devoirs de loyauté, de conseil et de diligence ;
Maître [Y] n’a pas signifié les conclusions d’appelante au greffe de la cour d’appel de Paris dans les délais impartis, ce qui a eu pour effet d’entrainer la caducité de sa déclaration d’appel ;
la faute de Maitre [Y] lui a causé une perte de chance d’obtenir la réformation du jugement du tribunal d’instance de Paris;
la demande qu’elle entendait soulever en appel visant à ce que soit prononcée la nullité du contrat de location saisonnière avait toutes les chances d’aboutir, dès lors que le logement loué ne satisfaisait pas les critères de décence du fait d’une surface habitable inférieure à la surface requise et de l’impossibilité de prendre des douches pendant plusieurs mois ;
elle aurait pu obtenir la nullité du contrat sur le fondement du dol car elle a été trompée sur la surface réelle du logement et elle a signé un contrat de location meublée saisonnière alors qu’un contrat de location meublée soumis à la loi du 6 juillet 1989 aurait été plus adapté au regard de sa situation ;
son préjudice moral résulte de ce qu’elle a dû faire face à une période de stress intense lorsqu’elle a reçu le commandement de payer et qu’elle a dû trouver une solution pour s’acquitter de cette dette soudaine et imprévue ; qu’elle a également été confrontée à l’incertitude du résultat final de la procédure judiciaire, qui a entrainé une forte dégradation de sa santé psychique puis la perte de son emploi.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, Maître [Y] demande au tribunal de :
Débouter la demanderesse de ses demandes ;
Condamner Mme [E] à payer à Maitre [M] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [F] [E] aux dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
Il soutient au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil que :
La demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce que si les conclusions d’appelante avaient été signifiées dans le délai de 3 mois, elle aurait pu obtenir la réformation du jugement entrepris et l’annulation de sa condamnation à verser à la SCI [8] la somme de 17 281,06 euros ;
La surface habitable de l’appartement loué était conforme aux dispositions de l’article 4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2022 dans la mesure où le volume habitable du logement était égal à 20,385 m3, comme le souligne le tribunal d’instance de Paris dans sa décision en date du 13 septembre 2019 ;
Mme [E] ne rapporte pas non plus la preuve de ce qu’elle aurait fait valoir devant la cour d’appel qu’elle aurait été dans l’impossibilité de prendre une douche dans l’appartement ;
La prétention visant à requalifier le contrat de location saisonnière en contrat de bail soumis à la loi du 7 juillet 1989, non invoquée devant le tribunal d’instance de Paris, est une prétention nouvelle, dont l’irrecevabilité aurait été relevée d’office devant la cour d’appel ;
Mme [E] ne justifie d’aucun préjudice moral en lien direct avec la faute qu’elle allègue et a pris seule la décision de ne plus payer le montant des loyers qu’elle devait à la SCI [8].
MOTIFS
1.Sur la responsabilité de l’avocat
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil,
Dans le cadre de la relation contractuelle existant entre l’avocat et son client, l’avocat est tenu à plusieurs obligations :
— devoir d’information et de conseil consistant à éclairer son client sur ses droits et obligations, ses possibilités d’action, les risques encourus, les chances de succès, et à préconiser les démarches et solutions possibles ou au contraire le mettre en garde contre les risques d’échec ;
— devoir d’assistance consistant dans l’accompagnement de son client et la présentation de sa défense, notamment par la réalisation des démarches élémentaires et nécessaires.
Il est tenu à une obligation de moyens et doit agir avec prudence et diligence.
La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information et de conseil pèse sur l’avocat et non sur le client.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
En vertu de l’article 1719 du code civil : " Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations ".
L’article 4 du décret du 30 janvier 2002 définit notamment le logement décent comme suit : " Le logement dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.
La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 156-1 du code de la construction et de l’habitation ".
Selon l’article 1116 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
En l’espèce, il résulte de la convention d’honoraires conclue entre Maître [Y] et Mme [E] le 21 novembre 2019 que « l’avocat a pour mission d’assister le client devant la cour d’appel de Paris » et que le montant de l’honoraire a été fixé au taux de 250 euros HT de l’heure.
Il ressort des pièces produites que le 13 novembre 2019, Maître [O], avocat associé de Maître [Y], a bien fait appel du jugement rendu par le tribunal d’instance de Paris le 13 septembre 2019 dans le cadre du litige opposant Mme [F] [E] à la SCI [8], conformément au mandat unissant Maître [Y] à sa cliente.
Il est constant que la caducité de l’appel a été prononcée en l’absence de dépôt des conclusions d’appelante dans le délai requis par l’article 908 du code de procédure civile.
Ainsi, Maître [Y] a manqué aux obligations contractuelles qui découlaient de son mandat, et en particulier à son devoir de diligence. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée.
2.Sur les préjudices
L’action indemnitaire ne peut prospérer que s’il est établi l’existence d’un préjudice résultant de la perte de chance raisonnable de succès des prétentions, en lien direct et causal avec le manquement de l’avocat.
Sur le préjudice au titre de la perte de chance d’obtenir une décision favorable en appel
La perte de chance est un préjudice autonome et distinct, qui correspond à la disparition d’une possibilité raisonnable d’obtenir un avantage ou d’éviter un préjudice.
Ainsi, pour déterminer si la faute de Maître [Y] a fait perdre à Mme [E] une chance d’obtenir l’annulation ou la réformation du jugement de première instance, il convient d’analyser les prétentions et les moyens soulevés par cette dernière devant le tribunal d’instance de Paris et les moyens nouveaux qu’elle avait l’intention de soulever devant la cour d’appel, pour établir si Mme [F] [E] avait une probabilité substantielle d’obtenir une décision favorable en appel.
Sur les prétentions et les moyens que Mme [E] a fait valoir devant le tribunal d’instance de Paris
Mme [E] a sollicité la désignation d’un expert aux fins de faire constater que le logement loué était impropre à la location car il ne satisfaisait pas aux critères de décence requis par la loi.
Pour solliciter la nullité du contrat de bail sur le fondement de l’indécence du logement, elle a fait valoir en premier lieu que la surface habitable et le volume du logement étaient inférieurs aux exigences légales et en deuxième lieu que des travaux auraient dû être réalisés par son propriétaire.
Par ailleurs, elle a reconnu ne plus régler son loyer depuis le mois d’octobre 2017 mais ne pas avoir eu connaissance de la nécessité de quitter les lieux.
Sur l’indécence du logement loué au regard de sa surface habitable et de son volume inférieur aux exigences légales, le tribunal d’instance de Paris s’est fondé sur le « certificat de surface privative et surface habitable » daté du 30 juin 2015 annexé au contrat de bail et versé au débat par la SCI [8], mentionnant que la surface habitable loi Carrez totale était de 7,55 m2 et que la hauteur sous plafond s’élevait à 1m80, pour en conclure que si la surface habitable était inférieure au minimum légal exigé par l’article 4 du décret du 30 janvier 2002, le volume habitable était quant à lui égal à 20,385 m3 et se trouvait donc supérieur au minimum légal de 20 m3 exigé. Le tribunal en conclut que la surface habitable du logement loué est bien conforme aux dispositions de l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 et que l’indécence alléguée n’est pas caractérisée de ce chef.
Dès lors, concernant ce moyen, la marge d’appréciation de la cour d’appel était nulle.
Sur l’indécence du logement loué au regard des travaux à réaliser par le propriétaire, le tribunal a relevé que Mme [E] « n’apporte aucun autre élément probant de nature à investiguer de ce chef ».
Dans le cadre de la présente procédure, Mme [E] fait valoir qu’elle avait bien fait état en première instance de ce qu’en raison du dégât des eaux survenu au sein de l’appartement, provenant de la douche, elle ne pouvait plus se laver au risque d’inonder l’appartement de son voisin, tout en précisant que la SCI [8] avait refusé de réaliser les travaux nécessaires qui lui incombaient pour remédier à ce problème.
Elle produit à cet effet un constat amiable valant déclaration de sinistre relatif au dégât des eaux qui s’est produit le 10 septembre 2017 ainsi que deux photographies d’une douche contenant un seau d’eau et des échanges de courriers électroniques avec son propriétaire au sujet de la réparation de la fuite de la douche. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de ce que la douche de l’appartement occupé est demeurée inutilisable en l’absence de réalisation par le propriétaire des travaux utiles.
Dès lors, elle n’avait qu’une chance minime de voir prospérer sa demande en annulation du contrat de bail sur le fondement de l’indécence du logement loué devant la cour d’appel.
Sur les moyens nouveaux que Mme [E] entendait faire valoir devant la cour d’appel
Mme [E] produit au débat le projet d’assignation devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris rédigé par Maître [Y], pour démontrer que ce dernier entendait faire valoir devant la cour d’appel la nullité du contrat de bail, sur le fondement du dol prévu à l’article 1116 du code civil, dans sa version en vigueur entre le 21 mars 1804 et le 1er octobre 2016.
Il est à préciser qu’en première instance, Mme [E] a entendu faire valoir le caractère indécent du logement loué à l’appui de sa demande de nullité du contrat de bail, de sorte que les nouveaux moyens qu’elle entendait soulever à l’appui de cette même demande de nullité n’auraient pas été déclarés irrecevables, contrairement à ce qu’indique le défendeur.
S’agissant du moyen tiré du dol au motif que la SCI [8] aurait employé des manœuvres dolosives en précisant dans le contrat de bail que la surface de la chambre de service était de 9 m²alors que le certificat de surface indiquait que la surface était de 7,55 m², il convient de rappeler que le certificat de surface était annexé au contrat de bail de sorte que Mme [E] en avait connaissance. Par ailleurs, le seul fait que le contrat de bail mentionne une surface de 9 m² ne peut suffire à démontrer une intention dolosive de la part de la SCI [8] dans la mesure où il résultait du certificat de surface annexé au contrat que la surface du logement était de 7,55 m².
Il s’en déduit que ce moyen ne pouvait donc raisonnablement prospérer devant la cour d’appel.
S’agissant du moyen selon lequel la SCI [8] aurait sciemment décidé de conclure un contrat de location meublée saisonnière et non un contrat de bail soumis à la loi du 6 juillet 1989, afin de pouvoir rompre plus facilement le contrat, alors même qu’elle avait connaissance de ce que Mme [E] avait l’intention de rester locataire du logement pendant tout le temps de ses études,
il est précisé dans le contrat de location, dans la section relative au « régime juridique du contrat de location meublée saisonnière » que ce contrat est exclu des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que Mme [F] [E] a accepté de signer le contrat de bail en connaissance de cause ;
la preuve n’est pas rapportée de ce que la SCI [8] a eu effectivement connaissance de la volonté de sa locataire de rester sur un temps long, de sorte qu’il ne peut en être conclu que la SCI [8] a usé de manœuvres frauduleuses pour vicier le consentement de Mme [E].
Dès lors, ce moyen ne pouvait raisonnablement prospérer devant la cour d’appel.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme [E] n’avait qu’une chance minime d’obtenir l’annulation du contrat de bail. La perte de chance sera ainsi évaluée à 5 %.
Si le caractère indécent du logement loué avait été retenu par la cour d’appel, Mme [E] aurait pu obtenir au mieux l’annulation du contrat de bail et le remboursement des loyers payés à son bailleur au cours de la durée de vie du bail, soit jusqu’au 21 juillet 2017, dès lors qu’il n’est pas contestable que le bail était à durée déterminée jusqu’à cette date et que postérieurement, Mme [E] était occupante sans droit ni titre comme l’a relevé le tribunal d’instance de Paris.
Mme [E] n’aurait donc pu obtenir la réformation du jugement de première instance pour sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros à compter du 1er octobre 2017.
Dès lors, le préjudice au titre de la perte de chance sera évalué à :
— 5 % du montant des loyers payés par Mme [E] au bailleur au cours de la durée de vie du bail, soit la somme de 312 euros ((520 euros x 12 mois) x 5 %),
— 5 % de l’indemnité pour frais irrépétibles mise à sa charge, soit 25 euros (500 x 5 %).
Par conséquent, Maître [Y] sera condamné à payer à Mme [E] la somme de 337 euros au titre de sa perte de chance d’obtenir une décision favorable en appel.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la condamnation de Mme [F] [E] aux frais irrépétibles
Mme [E] a été condamnée par le conseiller de la mise en état à verser à la SCI [8] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il a été démontré que Maître [Y] avait commis une faute en s’abstenant de déposer les conclusions d’appelant dans le délai requis par les dispositions du code de procédure civile.
Cette faute a donc causé un préjudice financier direct et certain à Mme [E] correspondant à la condamnation à paiement prononcée à son encontre.
Par conséquent, Maître [Y] sera condamné à payer à Mme [E] la somme de 800 euros au titre de son préjudice financier.
Il est à préciser que par ordonnance en date du 3 septembre 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a ordonné à Maître [Y] de rembourser à Mme [E] la somme de 1 425 euros TTC, versée à titre de provision sur honoraires, en raison de « l’absence de diligences utiles effectuées au soutien des intérêts de son client ». Cette dernière a ainsi pu être indemnisée des frais d’avocat engagés dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel de Paris.
Sur le préjudice moral
Il résulte des pièces versées au débat que Mme [E] qui était présente à l’audience devant le tribunal d’instance de Paris, s’est vue signifier la décision rendue 13 septembre 2019 par cette juridiction la condamnant au paiement d’indemnités d’occupation. Elle a reconnu par ailleurs à l’audience qu’elle ne s’acquittait plus des loyers dus à son bailleur depuis octobre 2017.
Elle ne peut donc raisonnablement soutenir avoir appris l’existence d’une dette imprévue contractée envers la SCI [8] au moment où elle a reçu le commandement de payer.
En revanche, Mme [E] s’est vue privée de son droit fondamental d’exercer un recours effectif contre une décision de première instance, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice moral qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
Par conséquent, Maître [Y] sera condamné à verser la somme de 3 000 euros à Mme [F] en réparation de son préjudice moral.
3.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Maître [Y], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Maître [Y], partie perdante vis-à-vis de Mme [E], sera condamné à lui payer, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 3 000 euros.
Perdant et condamné aux dépens, Maître [Y] sera débouté de sa demande de ce chef dirigée contre Mme [F] [E].
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et rien ne s’oppose à ce qu’elle soit écartée.
La demande de Maître [Y] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Maître [M] [Y] à payer à Mme [F] [E] les sommes suivantes en réparation de l’ensemble de son préjudice résultant de sa faute contractuelle :
337 euros au titre de la perte de chance d’obtenir une décision favorable en appel,
800 euros au titre du préjudice financier,
3 000 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNE Maître [M] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Maître [M] [Y] à payer la somme de 3 000 euros à Mme [F] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Maître [M] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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