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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 17 févr. 2026, n° 26/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00148 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KO26
MINUTE : 26/00088
ORDONNANCE
rendue le 17 février 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [H] [N]
née le 04 Septembre 1980 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître Solène LAMBERT avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [Y] [B], son frère
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 13 février 2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie :
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [H] [B] [P] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [H] [B] [P] a été admise depuis le 13 février 2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [Y] [B], son frère;
Attendu que par requête reçue le 13 Février 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 13 février 2026 qu’il a constaté que “ La patiente ne s’est pas présentée pour son traitement injectable comme convenu en Janvier. La famille n’ayant pas de nouvelle aurait envoyé les SP a domicile. La patiente les a accueillis avec une paire de ciseaux ce qui a alors nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Devant des elements cliniques psychiatriques, elle a été conduite au CHU. Elle rationnalise ses troubles du comportement en disant qu’elle a entendu des bruits chez elle et qu’elle pensait que quelqu’un s’était introduit à son domicile. Son traitement par injection a pu etre repris mais il persiste une certaine désorganisation. La patiente n‘accepte pas totalement les soins que son etat nécessite et ne critique pas les élements ayant entrainés l’hospitalisation.
Les éléments medicaux suivants font obstacle a l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent medicalement justifiés et doivent etre maintenus en Hospitalisation Complete”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [H] [B] [P] a déclaré :” il m’ont dit que je devais être là mais sincerement je ne sais pas pourquoi les policiers ont été mêlés dans l’histoire, avec eux j’ai été très calme. Un individu s’est introduit chez moi, c’est pour ça que j’avais une arme à la main. Je pense que mon frère s’est fait manipulé par ma mère, elle a un côté un peu pervers, elle me menace d’appeler la police. J’aurais bien aimé suivre mon traitement habituel. Là je vois flou. On m’a fait mon injection, je ne comprends pas pourquoi je suis encore là. J’ai fait une téléconsultation, je ne sais pas quoi penser de cette personne. Je fais une formation: open glass room. Je suis célibataire endurcie. Cette semaine je devais relancer les enterpises pour un stage, ma région d’origine n’est pas ici. J’ai quelques contacts favorables. Ma formation se termine en mars, je dois faire un stage de 4 semaines. Je dois préparer le voyage. Ca ne me dérange pas de rester hospitaliser pour que ca aille mieux. C’est une formalité pour le médecin, elle ne veut pas me faire de cetificat médical. Je n’ai jamais été instable, vous pouvez interroger les agents de police qui étaient présents.”
Le conseil a été entendu en ses observations : Madame bénéficie de permissions de sorties qui se passent très bien. Elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [A] [B] [P], en ce que l’intéressée ne reconnait pas les troubles ayant conduit à son hospitalisation ; qu’en dépit de ses déclarations, son adhésion aux soins est partielle,en ce qu’elle ne s’est pas présentée au rendez-vous pour son traitement injectable au mois de janvier 2026; que malgré la reprise de son traitement des symptomes caractérisés par une certaine désorganisation justifient de la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète; que par ailleurs si la patiente critique le déroulement de l’hospitalisation , elle déclare y être favorable; que dès lors l’hopsitalisation complète dont elle fait l’objet doit être poursuivie;
Attendu que Madame [A] [B] [P] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [A] [B] [P].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 17 février 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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