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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 15 oct. 2024, n° 24/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01185 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQCH
SL/CG
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 15 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Alexandra JARDIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [I] [C] [F] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
(AJT accordée par décision du BAJ de LILLE n°24/10386 le 21/08/2024 rectifiée le 03/09/2024)
représentée par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 24 Septembre 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 15 Octobre 2024
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant jugement du 04 février 2021, confirmé par arrêt du 09 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE a, entre autres mesures, prononcé le divorce d’entre les époux [P] [J] et [I] [X].
Il dépend de la communauté ayant existé entre les époux, un bien immobilier situé à [Localité 7], [Adresse 2].
[P] [J] a, par acte du 1er août 2023, fait assigner [I] [X] devant le juge aux affaires familiales, aux fins d’ouverture des opérations de liquidation-partage.
Par acte du 10 juillet 2024, [P] [J] a fait assigner [I] [X] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant suivant la procédure accélérée au fond, aux fins entre autres mesures, d’être autorisé à vendre seulle bien dépendant de la communauté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 août 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 24 septembre 2024.
A cette date, [P] [J] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, reprises oralement, formant les prétentions suivantes :
Vu les dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 815-6 et 815-9 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer Monsieur [J] recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
— Autoriser Monsieur [J] à vendre seul l’immeuble sis [Adresse 2], cadastré Section TV n°[Cadastre 1] pour les lots 46,47 et 72 à toute personne se portant acquéreur ;
— l’autoriser à accomplir seul les formalités, à signer seul tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente dudit immeuble,
— Dire & juger que le Notaire devra insérer la clause suivante dans l’acte de vente :
«Présence et représentation
Monsieur [J] agit au présent acte tant en son nom personnel qu’au nom de Monsieur(sic), en vertu de l’autorisation qui lui a été donnée en application des articles 815-6 du code civil aux termes du jugement devenu exécutoire rendu par le Tribunal judiciaire de LILLE le……
Une copie du jugement susmentionné et du certificat justifiant son caractère exécutoire sont annexés aux présentes. » ;
— Condamner Madame [X] à verser à Monsieur [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Débouter Madame [X] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
[I] [X] représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, sollicitant du président de :
— Débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 6 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[P] [J] sollicite au visa des articles 815-6 et 815-9 du code civil, du président du tribunal judiciaire, statuant en référé, l’autorisation de procéder seul à la vente d’un bien indivis et d’emploi des fonds, dépendant de la communauté ayant existé entre les époux, exposant que la vente de l’immeuble est indispensable pour apurer les dettes de l’indivision et éviter les procédures de recouvrement imminentes des créanciers.
Il expose qu’il a acquis au moyen de deniers personnels issus d’héritage et d’un prêt dont il a assumé et assume toujours l’intégralité du remboursement, l’immeuble constituant le domicile conjugal. Cet immeuble génère des frais et charges de copropriété qu’il assume seul et se dégrade n’étant plus habité depuis 2020, il perd de sa valeur.
[P] [J] indique qu’il est encore redevable de 32.000 euros, qu’il règle au moyen de rachat de crédit et de dettes et qu’il ne peut supporter les autres dettes de la communauté ni l’opposition déraisonnable de [I] [X] qui met en péril non seulement sa situation personnelle mais également celle de la communauté.
[I] [X] indique ne pas être opposée à la vente du bien par principe, mais s’oppose à ce que l’immeuble soit vendu en dessous du prix du marché, soutenant que le prix de 330.000 euros est sous évalué. Elle conteste le caractère urgent et impératif et l’intérêt commun d’avoir à autoriser la vente par [P] [J].
Selon l’article 815-6 du code civil, s’agissant de biens indivis,“Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun”.
Ainsi il entre notamment dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
En l’occurrence, [I] [X] conteste la mise à prix du bien immobilier indivis, estimant que celle-ci est sous-évaluée, sans toutefois, conforter ses affirmations par des évaluations récentes, alors que depuis plus d’un an, la tendance du marché est au ralentissement et à la baisse des prix.
Il n’est pas discuté que le bien est inoccupé, génère des charges incompressibles (taxes, charges de copropriété, prime d’assurance..) et se dégrade.
Les derniers avis d’évaluation du bien (pièces n°50), de mars 2024, fixent la valeur du bien à 350.000 euros.
Il est par ailleurs de l’intérêt commun des anciens époux que le bien ne fasse pas l’objet d’une mesure de saisie, alors que [P] [J] qui en assume la plupart des frais et charges se trouve dans une situation financière obérée, devant faire face au remboursement d’emprunts, au paiement de charges. L’immeuble est en vente depuis 2019, sans que les indivisaires n’aient pu s’accorder sur la mise à prix et la régularisation d’une vente.
Il est donc urgent compte tenu de la volatilité actuelle du marché et de l’intérêt commun des indivisaires de faire droit à la demande de [P] [J] et de l’autoriser à procéder seul à la vente du bien immobilier, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
[I] [X] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Elle sera en outre condamnée à payer à [P] [J], la somme de 800 euros, au titre des frais irrépétibles que celui-ci a été contraint d’ exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Autorise Monsieur [J] à vendre seul l’immeuble sis à [Localité 7], [Adresse 2], cadastré Section TV n°[Cadastre 1], pour les lots 46,47 et 72 à toute personne se portant acquéreur, pour un prix qui ne saurait être inférieur à 350.000 euros (trois cent cinquante mille euros), net vendeur,
Autorise [P] [J] à accomplir seul les formalités, à signer seul tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente dudit immeuble,
Condamne [I] [X] à payer à [P] [J] la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre des frais irrépétibles.
Condamne [I] [X] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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