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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 26 août 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de ST MALO
49 Av. Aristide Briand – CS 51731
35417 SAINT MALO Cedex
02 90 04 42 00
AFFAIRE
N° RG 25/00417 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DT6K
N° minute :
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
RENDUE LE 26 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Marie-Paule LUGBULL
Greffier : Eléa DESPRETZ
DEMANDEUR :
Madame [P], [T], [M] [Z] épouse [B]
née le 24 Août 1991 à RENNES (35)
14 Le Clos Marguerite
35190 SAINT-DOMINEUC
Comparante en personne, assistée de Me Bénédicte GOSSELIN, avocate au barreau de Rennes
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [F] [J] [B]
né le 07 Décembre 1989 à DINAN (22)
13 Bd André Aubert
22100 DINAN
Comparant en personne, assisté de Me Virginie SOLIGNAC, avocate au barreau de Saint-Malo
1 ccc + 1 ce à Mme [Z]
par LRAR le :
1 ccc + 1 ce à M [B]
par LRAR le :
1 ccc à Me Gosselin en LS le :
1 ccc à Me Solignac le :
1 extrait ARIPA le :
Madame [Z] [P], [T], [M] et Monsieur [B] [W], [F], [J] se sont mariés le 13 juillet 2019 à SAINT-DOMINEUC (35) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus :
— [E] [B], mort-né le 29 avril 2015 à SAINT-GREGOIRE (35).
— [H] [B], né le 06 mai 2021 à RENNES (35).
— [G] [B], née le 06 mai 2021 à RENNES (35).
Par acte du 21 mars 2025, Madame [Z] a assigné Monsieur [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 03 juillet 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
La décision concernant les mesures provisoires a été mise en délibéré à la date du 26 août 2025 et l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 07 novembre 2025 pour les conclusions au fond.
MOTIFS
L’article 254 du code civil dispose que “le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux”.
L’article 255 du code civil précise que “Le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder;
2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager”.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ÉPOUX
Sur la résidence séparée
En vertu de l’article 255 3°, du Code civil, le juge statue sur les modalités de la résidence séparée.
Les époux vivent séparément depuis le 26 novembre 2024, Madame [Z] résidant au domicile conjugal sis 14, le Clos Marguerite à SAINT-DOMINEUX (35190) et Monsieur [B] résidant quant à lui au 13 Boulevard André Aubert à DINAN ( 22100).
En conséquence, la résidence séparée sera constatée.
Sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal
Selon l’article 255 4° du Code civil, le juge peut attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ou onéreux à l’un des époux.
En l’espèce, les situations respectives des parties se présentent comme suit :
— Madame [Z] suit une formation d’aide-soignante ayant pris fin le 18 juillet 2025. Elle ne dispose pas de patrimoine propre.
— Monsieur [B] est conducteur d’engins au sein de l’entreprise EVEN. Il dispose, en propre, d’un véhicule RENAULT MEGANE immatriculé BV-341-CN.
S’agissant de leur patrimoine commun, les époux sont propriétaires d’un bien immobilier sis 14 Le Clos Marguerite à SAINT-DOMINEUC (35), dans lequel réside Madame [Z]. Ils disposent encore d’un véhicule BMW immatriculé GL-854-TZ.
La situation financière des parties se présente actuellement de la manière suivante :
— Madame [Z] bénéficie d’un revenu de 1.026 € et d’allocations familiales de 870€ soit la somme totale 1 896 euros ; elle supporte le prêt immobilier à hauteur de 767,76 euros.
— Monsieur [B] dispose d’un revenu de 2 300 euros et supporte un loyer de 780 euros.
Les époux s’accordent sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame [Z] ; en revanche , cette dernière souhaite que cette jouissance soit gratuite tandis que Monsieur [B] souhaite une jouissance onéreuse des lieux.
En considération de la situation et des facultés des parties, il conviendra d’attribuer une jouissance gratuite du domicile conjugal à Madame [Z], à charge pour elle de payer l’ensemble des charges y afférentes, en ce compris le prêt immobilier.
Sur le règlement provisoire de tout ou partie des dettes communes
L’article 255 6° du Code civil dispose que le juge peut « désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes »
L’attribution de la jouissance gratuite du domicile conjugal à Madame [Z] justifie que lui soit attribuée la charge du prêt immobilier, à titre d’avance.
Sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des autres biens communs
Selon l’article 255 8° du Code civil, le juge peut « Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial »
En l’espèce, les époux sont propriétaires d’un véhicule BMW immatriculé GL-854-TZ dont la jouissance sera attribué, conformément au souhait des parties, à Madame [Z].
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
Sur l’autorité parentale
En application de l’article 372 al.1 et de l’article 373-2-1 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, le juge pouvant confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
L’accord des parents sur ce point justifie que soit constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Sur la résidence des enfants
La résidence habituelle de l’enfant doit être déterminée en considération :
— de la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer une relation affective sécurisante,
— de l’offre de conditions éducatives et matérielles favorables à son épanouissement,
— de l’intérêt de l’enfant en privilégiant ses relations et repères stables.
L’article 373-2-11 prévoit que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
La mise en place d’une résidence alternée doit être conforme à intérêt de l’enfant, quant à son équilibre, à sa quiétude et à son épanouissement ; elle requiert que l’âge de l’enfant y soit adapté, que les deux parents présentent des capacités éducatives suffisantes, une proximité géographique, la poursuite de la scolarité de l’enfant, une disponibilité suffisante de chacun de parents avec des moyens matériels suffisants, une capacité d’organisation et de planification, et enfin une capacité d’entente entre les parents.
En l’espèce, Madame [Z] demande, à l’égard des deux enfants, la mise en place d’une résidence alternée. Monsieur [B] demande quant à lui la fixation de la résidence des enfants chez la mère ; il explique qu’en raison de ses contraintes professionnelles, notamment à cause d’horaires et de lieux de travail erratiques, il craint de ne pouvoir accueillir convenablement ses enfants.
Au regard des contraintes professionnelles de Monsieur [B], de la proximité du domicile de Madame [Z] avec l’école des enfants, au jeune âge de ceux-ci et à la proximité des grands-parents maternels, il convient de fixer la résidence principale des enfants chez leur mère.
Monsieur [B] se verra accorder un droit de visite et d’hébergement dans les conditions suivants :
— en période scolaire, les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi à la rentrée des classes,
— la moitié des vacances scolaires,
Sur la contribution à l’éducation et à l’entretien
L’article 371-2 du Code civil dispose que “ Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant”. Aux termes de l’article 373-2-2 même code, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre.
En l’espèce, Madame [Z] demande une pension alimentaire de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois au total. Monsieur [B] s’y oppose et se propose de verser une contribution de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total.
Eu égard aux facultés respectives des époux ainsi qu’à la fixation de la résidence principale des enfants chez Madame [Z], il conviendra de mettre à la charge de Monsieur [B] une contribution d’un montant de 150 euros par enfants , soit 300 euros par mois au total.
S’agissant des frais exceptionnels, à savoir les frais médicaux remboursés, les frais de sorties et voyages scolaires et les frais liés au permis de conduire, ils seront répartis à hauteur de 40% à la charge de Madame [Z] et de 60 % à la charge de Monsieur [B].
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Paule Lugbull, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Statuant à titre provisoire,
DISONS que les époux résident séparément : Monsieur [B] au 13 Boulevard André Aubert à DINAN(22100) et Madame [Z] au 14, Le Clos Marguerite à SAINT-DOMINEUC (35190) ;
ATTRIBUONS la jouissance gratuite du domicile conjugal situé au 14, Le Clos Marguerite, SAINT-DOMINEUC (35190) et du mobilier du ménage à l’épouse, à charge pour elle de payer l’ensemble des charges afférentes au domicile ;
DISONS que le prêt afférent au domicile conjugal sera pris en charge par l’épouse à titre d’avance.
FAISONS DÉFENSE à chacun de eépoux de troubler l’autre à sa résidence et l’autorisons à faire cesser le trouble, par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est;
DISONS que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et ses objets personnels ;
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule BMW immatriculé GL-854-TZ à l’épouse, à charge pour elle de payer l’ensemble des charges y afférentes, y compris l’assurance ;
RAPPELONS que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur leurs deux enfants.
DISONS qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DISONS que sauf meilleur accord, le père recevra les enfants :
— pendant les périodes scolaires, les fins de semaines impaires de chaque mois du vendredi après la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes ;
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DISONS que sauf meilleur accord, le père ou un tiers digne de confiance viendra chercher les enfants chez l’autre parent, et l’y ramènera à l’issue de sa période d’accueil ;
DISONS qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DISONS que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures;
CONDAMNONS l’époux à payer une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à 150 € par enfant, soit 300 euros par mois, payable d’avance le 10 de chaque mois à l’épouse, prestations familiales en sus ;
DISONS que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement chaque année à la date anniversaire de la décision en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publiée par l’INSEE. L’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indique retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de la revalorisation de la pension ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie des rémunérations, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la caisse d’allocations familiales;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DISONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au-delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 373-2-2- II du code civil la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à l’épouse ;
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DISONS que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit ;
DISONS que les frais exceptionnels soit les activités extra-scolaires, les voyages et sorties scolaires, les dépenses de santé non intégralement remboursées, le permis de conduire seront pris en charge à hauteur de 60% par le père et de 40% par la mère et après concertation préalable sur la dépense. A défaut d’accord, celui qui a pris l’initiative de la dépense en supportera seul la charge ;
DISONS que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 07 novembre 2025 ;
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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