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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 22/02013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
4 Juillet 2025
Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[E] KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière et [U] [S], greffière stagiaire
tenus en audience publique le 21 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 4 Juillet 2025 par le même magistrat, après prorogation du 4 juin 2025
[3] C/ Monsieur [T] [H]
22/02013 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XHYF
DEMANDERESSE
[3]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Bruno BRIATTA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ségolène PINET, avocate au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[3]
Me Bruno BRIATTA – T 657
[T] [H]
Me Ségolène PINET (V s/ S)
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
Me Bruno BRIATTA – T 657
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[T] [H] est infirmier et exerce une activité libérale. Il est donc affilié en cette qualité à la [2], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([3]).
Une mise en demeure lui a été adressée le 29 mars 2022, dont M. [H] a accusé réception le 5 avril 2022, l’invitant à s’acquitter de la somme de 3 173,09 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant les années 2020 et 2021.
En l’absence de réglement, la [3] a délivré une contrainte, en date du 16 septembre 2022, signifiée le 21 septembre 2022 à M. [H].
Par courrier du 4 octobre 2022, reçu le 6 octobre 2022, M. [H] formait opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Il conteste le montant des sommes réclamées et sollicite le débouté de la demande en paiement de la [3], ainsi que l’annulation des majorations de retard.
A l’audience de plaidoiries du 21 mars 2025, M. [H] a maintenu sa demande, sollicitant à titre subsidiaire que le montant de la dette soit limité à 2 809 euros, et que des délais de paiement sur 24 mois lui soient accordés pour s’en acquitter.
Il expose que les sommes qui lui sont réclamées ne correspondent pas aux appels de cotisations qu’il avait reçus et que les montants qui lui ont été successivement réclamés sont incohérents. Il indique être marié, père de quatre enfants, son épouse ne travaillant pas.
Pour sa part, la [3] demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse et conclut à la condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 3 173,09 euros. Elle s’oppose aux demandes qu’il développe et soulève en particulier l’incompétence du tribunal pour accorder une remise des majorations de retard ou des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025, délibéré prorogé au 4 juillet 2025.
MOTIVATION DU TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte du 16 septembre 2022 a été signifiée le 21 septembre 2022. M. [H] a formé opposition le 4 octobre 2022.
Son courrier expose son désaccord quant au montant des sommes qui lui sont réclamées.
Les conditions de forme sont donc remplies, et l’opposition formée par M. [H] à l’encontre de la contrainte du 16 septembre 2022 sera déclarée recevable.
Sur le fond
M. [H] rappelle qu’il lui a été demandé de régler la somme de 6 687 euros correspondant à l’appel de cotisations pour l’année 2020, puis celle de 6 387 euros concernant l’appel de cotisations pour l’année 2021. Il expose avoir procédé à sept virements, pour un montant total de 13 887 euros. Dès lors, il estime ne plus être redevable d’aucun solde.
En outre, il s’étonne que la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 mars 2022 ait repris des montants différents de ceux figurant sur les appels de cotisation.
A l’examen des pièces produites aux débats, et à l’aune des explications apportées par la [3], il apparaît que :
— l’appel de cotisations est envoyé à l’assuré, alors même qu’il n’a pas nécessairement procédé à la déclaration de ses revenus pour l’année de référence, ce qui conduit l’organisme à régulariser les sommes réclamées après déclaration des revenus. En l’espèce, il est ainsi indiqué expressément sur l’appel à cotisations de l’année 2021, que les revenus n’ont pas été déclarés. Ce sont ainsi des sommes forfaitaires qui ont été calculées, tant pour le calcul des cotisations 2021 que pour le calcul de la régularisation du régime de base pour 2020 ;
— le montant des cotisations pour l’année 2020 s’élève en définitive à la somme de 8 677 euros, outre 148 euros après régularisation (montant appelé avec les cotisations pour l’année 2021), et est justifié par les calculs développés par la [3] en page 6 de ses écritures ;
— le montant des cotisations pour l’année 2021 s’élève en définitive à la somme de 8 019 euros, dont doivent être déduits 9 euros après régularisation intervenue suite à la déclaration des revenus ;
— doivent être déduits de ces sommes le crédit de 818 euros en faveur de M. [H], suite à la régularisation du régime de base pour les cotisations de 2018 (montant repris à l’identique dans le courrier explicatif adressé à M. [H] et dans les écritures de l’organisme) ;
— l’intégralité des virements effectués par M. [H] en faveur de la [3] doit être déduite.
L’organisme indique dans son courrier explicatif du 3 novembre 2022, adressé à M. [H] après qu’il a formé opposition à la contrainte, que son virement de 3 000 euros du 28 décembre 2020 a été ventilé, 2 152 euros venant en déduction des cotisations pour l’année 2020, tandis que 848 euros ont été affectés au solde des sommes dues pour l’année 2019. Pour autant, sur l’appel de cotisations pour l’année 2020, il est indiqué comme montant total de la régularisation pour l’année 2019 un solde de 716 euros en faveur de M. [H]. Il doit en être déduit que non seulement, aucune somme ne reste due à ce titre, de sorte qu’en l’absence de nouvelle régularisation, il n’est pas justifié d’attribuer une partie des versements ultérieurs effectués par l’assuré au paiement d’une dette apurée. S’agissant du virement du 28 décembre 2020, ce sont donc bien 3 000 euros et non 2 152 euros qui doivent être déduits des sommes dues pour 2020.
Ainsi, il s’avère que le décompte établi par la [3] dans ses dernières écritures doit être complété en ajoutant 716 + 848 = 1 564 euros au crédit de M. [H].
Il s’ensuit que M. [H] reste redevable de la somme suivante : 1 907 euros (total année 2020 sur la contrainte) + 1 071 euros (total année 2021 sur la contrainte, correspondant aux cotisations pour l’année 2021, à la régularisation du régime de base pour l’année 2020 et à la régularisation du régime de base pour l’année 2021) dont doivent être déduits les 848 euros illégitimement affectés au solde d’un prétendu impayé pour 2019, et le solde de 716 euros en sa faveur après régularisation de l’année 2019.
Soit : 1907 + 1 071 – 848 – 716 = 1 414 euros, assortis des majorations de retard à compter du 1er janvier 2022, conformément aux dispositions de l’article R243-16 du code de la sécurité sociale.
(Ou, selon un calcul différent : cotisations 2020 + cotisations 2021 + régularisation 2018 + régularisation 2020 + régularisation 2021 – virements + régularisation 2019 = 8 677 + 8 019 – 818 + 148 – 9 – 13 887 – 716 = 1 414 euros).
Les majorations de retard sont exigibles indépendamment des motifs pour lesquels l’assuré ne s’est pas acquitté du paiement de ses cotisations. M. [H] soutient avoir été de bonne foi, ce que le tribunal ne remet pas en cause. Les virements auxquels il a procédé ont été effectués après les dates d’exigibilité mentionnées sur les appels de cotisation (6 687 euros à payer avant le 30 septembre 2020, sur lesquels seuls 800 euros ont été réglés dans les délais ; pour l’année 2021, les virements sont intervenus en novembre et décembre).
M. [H] sera donc tenu de verser la somme de 1 414 euros assortie des majorations de retard à compter du 1er janvier 2022.
Sur la demande de délais de paiement
Il est de jurisprudence constante que l’article 1343-5 du code civil (anciennement l’article 1244-1) n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi. Cette compétence relève en l’espèce de la [3], de laquelle M. [H] est invité à se rapprocher en vue de la mise en place d’un éventuel échéancier.
Sur les demandes accessoires
Succombant dans ses prétentions, M. [H] supportera l’ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par [T] [H] à la contrainte prise à son encontre le 16 septembre 2022 par la [2], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([3]).
CONDAMNE [T] [H] à verser à la la [2], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([3]) la somme globale de 1 414 euros, au titre des cotisations dues pour les années 2020 et 2021, outre les majorations de retard prévues par l’article R243-16 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2022.
DECLARE irrecevable la demande de [T] [H] tendant à bénéficier de délais de paiement.
REJETTE le surplus des demandes.
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [T] [H], comprenant les frais de signification de la contrainte du 16 septembre 2022.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, etAnne DESHAYES, Greffière.
La greffière La présidente
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