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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 21/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la Résidence [ 12 ] 4 sis [ Adresse c/ S.A. CABINET LARIGAUDRY, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
17 Décembre 2024
N° RG 21/01410 – N° Portalis DB3U-W-B7F-L6GE
71H
S.D.C. [Adresse 11]
C/
S.A. MMA IARD
S.A. CABINET LARIGAUDRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
Date des débats : 05 Novembre 2024, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] 4 sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 16], représenté par son syndic le Cabinet Emmanuel TOUATI immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 441 316 411 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD, intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. CABINET LARIGAUDRY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Sandrine BOSQUET, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistées de Me Patrick BAUDOUIN, avocat plaidant au barreau de Paris
FAITS ET PROCEDURE
Le cabinet Larigaudry a été désigné syndic de la copropriété résidence [10] de ville 4, sise à [Localité 15], lors d’une assemblée générale du 13 novembre 2012 et ce jusqu’au 30 juin 2013.
Alors que son mandat de syndic avait expiré le 30 juin 2013, le cabinet Larigaudry a convoqué une assemblée générale des copropriétaires de la résidence [10] de ville 4 qui s’est tenue le 1er octobre 2013 et à l’issue de laquelle son mandat a été renouvelé jusqu’au 30 septembre 2014.
Par un jugement en date du 19 novembre 2013, la SCI LYA, propriétaire des lots n° 502, 503 et 507 dans la résidence [10] de ville 4, a été mise en liquidation judiciaire.
Le 22 janvier 2014, l’avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], mandaté par le cabinet Larigaudry, a déclaré sa créance de 649 019,42 euros au passif de la SCI LYA.
Au terme de son mandat, le 30 septembre 2014, le cabinet Larigaudry n’a pas convoqué d’assemblée générale pour renouveler ce mandat ou désigner un nouveau syndic.
La créance déclarée par le [Adresse 21] sur la SCI LYA a été contestée par le liquidateur de la SCI LYA, par un courrier en date du 7 octobre 2014 qui ouvrait au syndicat de copropriétaires un délai d’objection de 30 jours.
Par un courrier en date du 31 octobre 2014, l’avocat du [Adresse 21] a contesté le montant de la créance (nul) retenu par le liquidateur.
Le 1er avril 2015, le juge commissaire a rejeté la créance du SDC Résidence entrée [Adresse 8] ville 4.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 29 janvier 2015 et a nommé le cabinet Larigaudry en qualité de syndic.
Par assignation en date du 6 mai 2015 le liquidateur de la SCI LYA a demandé l’annulation de cette assemblée générale.
Le cabinet Larigaudry a par la suite démissionné de son mandat de syndic, cette démission prenant effet le 2 septembre 2015.
Un administrateur provisoire a été désigné par une ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Pontoise le 30 juin 2015, sur requête du cabinet Larigaudry.
Le 2 février 2017 la Cour d’appel de Versailles, saisie par le SDC [Adresse 14], a jugé irrecevable l’appel de la décision du juge-commissaire du 26 mars 2015 rejetant la créance du syndicat au passif de la SCI LYA.
Par acte en date du 25 novembre 2020, le SDC [Adresse 14] a assigné le cabinet Larigaudry et son assurance la société anonyme ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de mettre en œuvre sa responsabilité.
La société MMA IARD, inscrite au RCS du Mans sous le numéro 444048882, est intervenue volontairement à la procédure en lieu et place de la société ALLIANZ IARD.
Par une ordonnance en date du 25 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a reçu la société MMA IARD en lieu et place de la société ALLIANZ IARD en son intervention volontaire et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par le cabinet Larigaudry.
L’ordonnance de clôture du 17 octobre a fixé les plaidoiries au 05 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions signifiées le 4 septembre 2024, le SDC [Adresse 14] demande au tribunal de condamner le cabinet Larigaudry, garanti par MMA, son assureur en responsabilité civile professionnelle, à payer les sommes de :
— 649 019,42 euros, représentant le montant de la créance rejetée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI LYA,
— 6 333,01 euros au titre des honoraires engagés en 2015 pour assurer la défense du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ENTREE DE VILLE dans le cadre de la contestation de l’assemblée générale du 29 janvier 2015,
— 26 151,27 euros au titre des honoraires de Maître [J], administrateur provisoire,
— 277 685,10 euros en réparation du préjudice subi du fait de la créance postérieure à la liquidation judiciaire de la SCI LYA.
Elle demande également que le Cabinet Larigaudry, garanti par la société MMA IARD, soit condamné aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le SDC [Adresse 14] invoque la responsabilité civile professionnelle du syndic, ainsi que sa responsabilité délictuelle en application de l’article 1240 du Code civil. Il argue que le cabinet Larigaudry a failli à plusieurs obligations : il a oublié d’organiser une assemblée générale des copropriétaires avant la fin de ses mandats, plaçant le syndicat des copropriétaires en carence de syndic ; il n’a pas permis au syndicat de répondre valablement à la contestation de créance du liquidateur judiciaire dans le délai légal de 30 jours ; enfin, il a fait perdre au syndicat des copropriétaires le bénéfice de sa créance. Le syndicat soutient par ailleurs que l’action en annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2015 initiée par la SCI LYA a engendré des frais de procédure qui sont exclusivement imputables à une faute du syndic. Il affirme également que les honoraires de l’administrateur provisoire désigné après ont imputables au syndic. En outre, le [Adresse 19] [Adresse 8] ville [Adresse 4] indique que l’inaction du cabinet Larigaudry, notamment auprès du liquidateur judiciaire de la SCI LYA, à qui il aurait pu demander la vente des biens immobiliers de la SCI LYA a généré des impayés importants de la part de cette dernière.
Par conclusions en réponse en date du 24 avril 2024, le cabinet Larigaudry et MMA demandent au tribunal de débouter le [Adresse 21] de l’ensemble de ses demandes, et le condamner à lui verser une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le cabinet Larigaudry, garanti par la MMA, soutient à titre principal n’avoir aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité. Il explique notamment la créance auprès de la SCI LYA aurait pu être recouvrée si le SDC Entrée de ville 4 s’était pourvu en cassation contre la décision de la cour d’appel de Versailles du 2 février 2017. Par ailleurs, le cabinet Larigaudry soutient que l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] a ratifié le 25 novembre 2015 la nomination des conseils juridiques du syndicat par le cabinet Larigaudry.
Subsidiairement le cabinet Larigaudry et la MMA indiquent que si la responsabilité du cabinet Larigaudry devait être retenue, le préjudice du syndicat devrait être caractérisé par une perte de chance, dès lors que la situation de la SCI LYA apparaissait irrémédiablement compromise et que les chances de recouvrement effectif étaient faibles. En outre, le cabinet Larigaudry relève que le tribunal judiciaire de Pontoise n’a pas invalidé, dans sa décision du 9 avril 2019, sa désignation comme syndic du 29 janvier 2015 au 31 décembre 2015. Il en conclut que les frais de procédure relatifs à cette contestation ne lui sont pas imputables. Il soutient par ailleurs que les honoraires de l’administrateur provisoire étaient la contrepartie du travail qu’il a fourni, honoraires que le syndicat n’a pas contesté. S’agissant du recouvrement du recouvrement des charges de copropriété postérieures au jugement de liquidation, le cabinet Larigaudry rappelle que son mandat a expiré à compter de juin 2015 et que c’était au syndic qui lui a succédé qu’il appartenait d’agi.
MOTIVATION
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1992 du code civil prévoit que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
L’article18 I et II de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles, le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de représenter le syndicat en justice. Il assure la gestion comptable et financière du syndicat.
En application de l’article 19 de la même loi, les créances de toute nature du syndicat à l’encontre de chaque copropriétaire sont, qu’il s’agisse de provision ou de paiement définitif, garanties par une hypothèque légale sur son lot. Le syndic a qualité, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, pour faire inscrire cette hypothèque au profit du syndicat.
Par ailleurs, l’article 7 du décret du 17 mars 1967 fait obligation au syndic de convoquer une fois par an au moins, une assemblée générale des copropriétaires.
Enfin, l’article 55 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 dispense le syndic d’une autorisation de l’assemblée générale pour agir en justice s’agissant des actions en recouvrement de créance.
Le syndic à qui le syndicat confie un mandat de gestion engage donc sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat en cas de faute dans l’exécution de ce mandat et notamment en cas de faute dans l’administration de l’immeuble, le recouvrement des charges, la convocation des assemblées générales. A cet égard, la convocation des assemblées générales s’analysant en une tâche purement administrative, le syndic est tenu à l’égard du syndicat de copropriétaires d’une obligation de résultat. Toute faute commise dans l’administration de l’immeuble, le recouvrement des charges ou la convocation des assemblées générales, qui a entrainé un préjudice pour le syndicat de copropriétaires doit donc faire l’objet d’une réparation.
Sur les périodes de carence de syndic
En l’espèce, il est constant que le premier mandat du cabinet Larigaudry en qualité de syndic expirait le 1er juillet 2013. Il est par ailleurs constant que le même syndic n’a convoqué une deuxième assemblée générale qu’au 1er octobre 2013, laissant ainsi le [Adresse 20] [Adresse 22] 4 sans syndic pendant 3 mois. De la même manière, le deuxième mandat du même syndic a été conclu lors de l’assemblée générale du 1er octobre 2013 pour une durée d’un an, jusqu’au 30 septembre 2014. Ce n’est qu’au 4 décembre 2015 qu’une assemblée générale a été convoquée, permettant un renouvellement du mandat du syndic pour une nouvelle année, laissant donc le syndicat des copropriétaires sans syndic entre le 30 septembre et le 4 décembre.
L’absence de convocation des assemblées générales avant l’échéance de son mandat, sans aucune justification, et la carence qui en a résulté, le syndicat se trouvant privé de représentant pendant plusieurs mois, constitue à l’évidence une faute du syndic.
Sur le recouvrement de la créance du [Adresse 19] [Adresse 8] ville [Adresse 4] à l’encontre de la [17] LYA
Il est constant que, après l’expiration de son mandat et jusqu’à sa désignation nouvelle, le cabinet Larigaudry n’avait, pendant ces périodes de carence, pas pouvoir pour agir au nom du [Adresse 21].
Or le SDC Résidence entrée de ville 4 a, par l’intermédiaire de son syndic alors dépourvu de mandat et de Maître [V] [D], contesté le refus du liquidateur judiciaire de la SCI LYA, qui n’avait pas payé ses charges pendant de nombreuses années, par un courrier en date du 31 octobre 2014, date à laquelle il y avait vacance de syndic. C’est d’ailleurs sur ce fondement que le juge commissaire à la liquidation de la SCI LYA a également rejeté la créance.
Le cabinet Larigaudry fait valoir qu’à l’occasion d’une assemblée des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] qui s’est tenue le 25 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires a ratifié les constitutions et actions des avocats ayant agi pour ce syndicat après le 30 septembre 2014, date de fin de son mandat, en ce compris la réponse aux contestations de créance.
Or, par une décision en date du 2 février 2017, devenue définitive, la Cour d’appel de Versailles a considéré que l’appel formé par le syndicat contre la décision du juge commissaire statuant sur le rejet de la créance par l’administrateur était irrecevable, faute pour celui-ci d’avoir valablement contesté la proposition du liquidateur judiciaire dans les 30 jours suivant l’émission de ladite proposition. La Cour d’appel a par ailleurs indiqué que la ratification par l’assemblée des copropriétaires du 25 novembre 2015 de la contestation du montant de la créance proposée par le liquidateur judiciaire était sans effet sur celle-ci, la réponse au mandataire judiciaire n’ayant pas été valablement émise dans un délai de 30 jours, soit avant le 7 novembre 2014.
Le cabinet Larigaudry soutient qu’il était toujours loisible au SDC [Adresse 14] de former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles. Il indique en effet que la SCI LYA n’avait pas soulevé l’irrecevabilité de l’appel et que le juge ne pouvait la relever d’office sans avoir préalablement réouvert les débats. Toutefois, le cabinet Larigaudry ne rapporte pas la preuve que la décision de la cour d’appel sur renvoi aurait été différente, l’ensemble des éléments relatifs à la recevabilité de l’appel étant dans le débat. En effet la cour d’appel de Versailles a relevé l’irrecevabilité de l’appel en indiquant que l’appel d’une ordonnance du juge commissaire confirmant la proposition du mandataire judiciaire est fermée au créancier qui ne justifie pas avoir répondu au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours. Aucun de ces éléments ne sont contestés par le cabinet Larigaudry et il est au surplus constant que la régularisation a posteriori des pouvoirs du syndic qui a effectué un recours alors qu’il était sans mandat ne peut intervenir que dans le délai du recours (Civ 3e, 16 septembre 2015, 14-16106), ce qui n’était plus possible en l’espèce.
Il n’est donc pas démontré que le fait pour le syndicat ne pas se pourvoir en cassation, dès lors qu’il n’en avait pas l’obligation et que ses chances de succès étaient particulièrement limitées, constituait une faute.
Le rejet de la créance du [Adresse 19] [Adresse 9] 4 dû à la carence de syndic a été préjudiciable à celui-ci en le privant de la possibilité de faire valoir sa créance lors de la liquidation. Il n’est toutefois pas établi que l’intégralité de la créance aurait pu être recouvrée par le syndicat.
Il est au contraire démontré que, même si la créance du SDC avait été déclarée valablement, et acceptée par le liquidateur puis par le juge commissaire, il n’était pas certain que l’intégralité de cette créance soit recouvrée. Le préjudice du syndicat consiste donc en une chance de récupérer tout ou partie de ladite créance, d’un montant de 649 019,42 euros à la date de prononcé de la liquidation judiciaire de la SCI LYA le 19 novembre 2013.
La chance étant par nature aléatoire, la réparation de la perte d’une chance ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée. Le montant de la réparation du préjudice doit être proportionnel à la probabilité que l’évènement aléatoire survienne.
En l’espèce, la SCI LYA étant en état de cessation des paiements, la probabilité pour le SDC [Adresse 14] de recouvrer sa créance, dont le montant était par ailleurs contesté par la SCI LYA et son liquidateur, était faible, bien que non nul puisque la SCI LYA disposait d’actifs, notamment les lots que celle-ci détenait dans la copropriété résidence [Adresse 11], et que s’agissant d’une société civile, les associés de la SCI LYA devaient contribuer à ses pertes.
Le SDC Entrée [Adresse 8] ville [Adresse 4] soutient que les lots appartenant à la SCI ont été vendus, sans toutefois en apporter la preuve, ni justifier du prix de vente sur lequel le syndicat disposait en principe, si la créance avait été déclarée et reçue, d’un privilège. Il ne justifie pas davantage de la valeur des lots appartenant à la SCI LYA à la date de la liquidation. Finalement, aucune information relative à d’éventuels autres actifs de cette SCI n’est apportée aux débats.
Dans ces circonstances, il doit être constaté que le SDC Entrée de ville 4 ne justifie ni du montant total des actifs sur lesquels la créance aurait pu être recouvrée, ni de l’existence ou du nombre de créanciers privilégiés avec lesquels le prix de vente de ces actifs aurait été partagé. Il est en conséquence impossible de calculer l’assiette sur laquelle appliquer un taux correspondant à la perte de chance, et de chiffrer le montant du préjudice subi. En l’absence d’éléments de preuve suffisant, la demande du SDC Entrée de ville 4 au titre de sa créance dans la liquidation judiciaire de la SCI LYA sera donc rejetée.
Sur les honoraires engagés pour assurer la défense du [Adresse 18] [Adresse 11] lors de la contestation par le liquidateur de la SCI LYA de l’assemblée du 29 janvier 2015
En l’espèce, le mandat du cabinet Larigaudry ayant expiré le 30 septembre 2014, l’empêchant ainsi de convoquer valablement une assemblée générale, une assemblée générale extraordinaire a été convoquée le 29 janvier 2015, sur initiative du Président du conseil syndical en raison de la carence de syndic, conformément à l’article 18 V de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur au 29 janvier 2015.
Le liquidateur de la SCI LYA a contesté devant le tribunal judiciaire de Pontoise la régularité de la convocation de l’assemblée générale et la validité des résolutions adoptées par ladite assemblée au motif que les pouvoirs du représentant du conseil syndical étaient dans ce cadre procédural, strictement limités à la convocation d’une AG aux fins de désignation d’un nouveau syndic, et ne lui permettaient pas d’inscrire d’autres points à l’ordre du jour. Le tribunal judiciaire de Pontoise, dans une décision en date du 9 avril 2019, a partiellement fait droit à cette demande et effectivement annulé la résolution qui n’était pas relative à la désignation du syndic, c’est-à-dire la résolution n°6 portant approbation d’un appel de fonds provisionnel
Il est établi que si le cabinet Larigaudry avait, dans les délais impartis et avant l’expiration de son mandat, convoqué une assemblée générale une résolution pour renouveler son mandat, le président du conseil syndical n’aurait pas eu recours à la procédure prévue par l’article 18 V, qui est elle-même à l’origine de la procédure judicaire intentée par la SCI LYA.
En n’ayant pas convoqué d’assemblée générale pour désigner un syndic avant l’expiration de son mandat, le cabinet Larigaudry n’a pas administré convenablement la copropriété, et a engendré une incertitude administrative et juridique au préjudice de cette dernière. Il a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité et il sera tenu à la réparation du préjudice subi par le syndicat en raison de cette faute.
Aussi, le cabinet Larigaudry sera condamné à indemniser le SDC [Adresse 14] de l’ensemble des frais engagés dans le cadre du contentieux initié par le liquidateur de la SCI LYA contre ce syndicat et relatif à l’assemblée générale du 29 janvier 2015, à savoir :
— 600 euros au titre des honoraires de Maître [H], avoué, dans le dossier opposant la copropriété à Maître [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LYA ;
— 225 euros au titre des honoraires de de Maître COHEN SALMON, avocat, dans le dossier opposant la copropriété à Maître [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LYA ;
— 89,41 euros au titre des frais et honoraires de la SCP TRISTANT pour la signification de la déclaration ;
— 4 800 euros au titre des honoraires de Maître COHEN SALMON, avocat dans le dossier opposant la copropriété à Maître [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LYA ;
— 618,60 euros au titre des honoraires de Maître BENITEZ [F], avocat postulant devant le tribunal judiciaire de Pontoise dans le dossier opposant la copropriété à Maître [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LYA ;
soit un total de 6 333,01 euros.
Sur les honoraires de l’administrateur provisoire
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions. En outre, l’article 9 du code de procédure civil dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le SDC [Adresse 14] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le défaut de convocation d’une assemblée générale en 2014 à l’échéance du mandat du syndic et la désignation d’un administrateur provisoire. En effet, cette désignation a eu lieu après que le cabinet Larigaudry avait régulièrement décidé de mettre fin à son mandat et sollicité par requête la désignation d’un administrateur provisoire, dans le délai de trois mois de son préavis.
Au surplus, le [Adresse 21] ne verse au débat aucune pièce de nature à justifier des honoraires de Maître [J], dont il demande le remboursement.
Il conviendra donc de débouter le SDC Résidence entrée de ville 4 de sa demande de paiement des honoraires de Maître [J].
Sur le préjudice du [Adresse 21] du fait de la créance postérieure à la liquidation judiciaire de la SCI LYA
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civil, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions. En outre, l’article 9 du code de procédure civil dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le [Adresse 19] [Adresse 8] ville [Adresse 4] ne verse au débat aucune pièce de nature à justifier les fautes commises par le cabinet Larigaudry dans le recouvrement des créances, et du montant des charges impayées, au titre du préjudice qu’il aurait subi du fait de la créance postérieure à la liquidation judiciaire de la SCI LYA.
Il conviendra donc de débouter le [Adresse 21] de sa demande de paiement de la somme de 277 685,10 euros
Sur les mesures relatives aux frais du procès et l’exécution provisoire
Le cabinet Larigaudry, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Le cabinet Larigaudry sera condamné à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la garantie de MMA IARD
L’assureur doit, sauf limitation prévue au contrat, répondre envers le tiers lésé articles L. 113-1, L. 113-5 et L. 124-3 du Code des assurances des conséquences de la responsabilité mise à la charge de l’assuré auquel ce tiers est substitué. Ainsi, lorsque la responsabilité de l’assuré a été jugée entière, l’assureur doit, en l’absence de limitation conventionnelle, le couvrir intégralement,
Il convient donc de faire droit à la demande du syndicat et de condamner la MMA à couvrir intégralement l’assuré, en condamnant ces derniers in solidum.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE in solidum le cabinet Larigaudry et la SA MMA IARD à payer au [Adresse 21] la somme de 6 333,01 euros au titre des frais de procédure relatifs à la contestation de l’assemblée générale du 29 janvier 2015,
DEBOUTE le SDC Résidence entrée de ville 4 de sa demande au titre de la créance rejetée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI LYA ;
DEBOUTE le [Adresse 21] de sa demande de paiement par le cabinet Larigaudry de la somme de 26 151,27 euros au titre des honoraires de l’administrateur provisoire,
DEBOUTE le SDC Résidence entrée de ville 4 de sa demande de paiement par le cabinet Larigaudry de la somme de 277 685,10 euros, au titre du préjudice subi du fait de la créance postérieure à la liquidation judiciaire de la SCI LYA,
CONDAMNE in solidum le cabinet Larigaudry et la SA MMA IARD aux dépens ;
CONDAMNE in solidum le cabinet Larigaudry et la SA MMA IARD à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 13], le 17 décembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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