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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 sept. 2025, n° 25/02142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société [ Adresse 4 ], La société EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [N] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02142 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FW2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 septembre 2025
DEMANDEUR
La société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [M]
demeurant [Adresse 2] [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 17 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02142 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FW2
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 30 septembre 2022, la société CARREFOUR BANQUE, aux droits de laquelle est venue la société EOS FRANCE, a consenti à M. [N] [M] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la société EOS FRANCE a fait assigner M. [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, d’obtenir :
— À titre principal, sa condamnation à lui verser la somme de 3 469,38 euros outre les intérêts au taux contractuel de 19.15% l’an à compter de la mise en demeure du 4 août 2023,
— À titre subsidiaire, la résolution du contrat et la condamnation de M. [N] [M] à lui verser la somme de 3 469,38 euros outre les intérêts au taux contractuel de 19.15% l’an à compter de la mise en demeure du 4 août 2023,
— En tout état de cause, la condamnation de M. [N] [M] à lui verser somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à s’acquitter des entiers dépens.
À l’audience du 20 juin 2025, la société EOS FRANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les mensualités d’emprunt ont cessé d’être payées à compter du 5 février 2023, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 4 août 2023, rendant ainsi la totalité de la dette exigible. À défaut, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat aux torts de l’emprunteur compte-tenu du manquement de M. [N] [M] à ses obligations contractuelles.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [N] [M], régulièrement cité à comparaître selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 20 juin 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile. En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 février 2023, de sorte que la société EOS FRANCE, qui a assigné le 30 janvier 2025, est recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, peu importe l’envoi effectif par la banque d’une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause qui doit être considérée, le cas échéant, réputée non écrite (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476 ; Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). Elle fait ainsi nécessairement obstacle au prononcé de la déchéance du terme par le prêteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (Article 8 « Exigibilité anticipée ») mais ne subordonne la déchéance du terme à l’envoi d’aucune mise en demeure qui serait restée infructueuse pendant un délai spécifique.
Cette clause abusive doit donc être écartée d’office. La société EOS FRANCE ne peut donc se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, le défaut de paiement depuis mois plusieurs caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour de l’assignation.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 3 835,91 euros et la somme des remboursements effectués par M. [N] [M] à 1 127 euros.
Il s’en déduit une créance de 2 708,91 euros au profit de la société EOS FRANCE.
Par ailleurs, en application de l’article 1230 du code civil, la résolution du contrat n’affecte pas la clause pénale. Cependant, en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société EOS FRANCE. Elle sera donc réduite à 10 euros.
Il convient donc de condamner M. [N] [M] à rembourser la somme de 2 718,91euros à la demanderesse, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande, en revanche, d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes formées par la société EOS FRANCE,
DÉCLARE abusive et écarte la clause d’exigibilité anticipée du contrat de crédit souscrit par M. [N] [M] le 30 septembre 2022 auprès de la société [Adresse 4] devenue la société EOS FRANCE,
CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [N] [M] le 30 septembre 2022 auprès de la société [Adresse 4] devenue la société EOS FRANCE,
CONDAMNE M. [N] [M] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 2 718,91euros à titre de restitution des sommes versées et de la clause pénale en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [M] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par lajcp et la greffière susnommée et mis à disposition des parties le 17 septembre 2025,
La greffière La juge des contentieux de la protection
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