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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 29 avr. 2025, n° 19/03926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 19/03926 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OZF3
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 21 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 25 mars 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [M] [O]
né le 27 Mai 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 174
DEFENDEURS
M. [J] [I]
né le 20 Février 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 264
S.A.R.L. GARAGE [Y] RCS TOULOUSE 398 644 096, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2018, M. [M] [O] a acquis de M. [J] [I] un véhicule de marque Citroën modèle DS4 immatriculé [Immatriculation 5], présentant 46 460 kilomètres au compteur, pour un prix de 15 200 euros.
Préalablement à la vente, la SARL GARAGE [Y] était intervenue sur le véhicule pour réparations le 9 février 2018 à la suite d’un accident.
Le 20 juin 2018, M. [M] [O] a constaté une odeur inhabituelle, l’apparition de fumée dans le compartiment moteur et l’allumage des voyants moteurs et a fait remorquer le véhicule chez un garagiste.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2018, M. [M] [O] a mis en demeure M. [J] [I] de procéder à la résolution de la vente, qui a été refusée par courrier en réponse du 5 juillet 2018.
Une expertise amiable du véhicule a été diligentée par l’assureur protection juridique de M. [M] [O] et a donné lieu au dépôt d’un rapport du 19 décembre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2019, M. [J] [I] a fait une proposition de transaction à M. [M] [O], qui l’a refusée. Il a mis en demeure M. [M] [O] de procéder à la résolution de la vente et de l’indemniser de ses préjudices s’élevant à la somme de 9.623 euros, par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juin 2019.
Plusieurs échanges sont ensuite intervenus entre les parties en vue de trouver une solution amiable au litige, sans succès.
Par acte d’huissier en date du 25 novembre 2019, M. [M] [O] a fait assigner M. [J] [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et l’indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement du 1er octobre 2021, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [T] [R] à cette fin.
Par acte d’huissier en date du 28 juin 2022, M. [J] [I] a fait assigner en appel en cause et en garantie la société GARAGE [Y].
Par une ordonnance du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures et a déclaré l’expertise judiciaire en cours commune à la société GARAGE [Y].
L’expert a déposé son rapport définitif le 3 mars 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 mars 2025 puis prorogé au 29 avril 2025.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, M. [M] [O] demande au tribunal, au visa des articles 1643, 1645,1927, 1928, 1933 et 1137 du code civil, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën modèle DS4 immatriculé DQ884-NX,
— condamner en conséquence M. [J] [I] à lui verser 15.200 euros en restitution du prix de vente,
— condamner in solidum pour le surplus M. [J] [I] et la SARL GARAGE [Y] à lui verser :
17.829,60 euros TTC à titre de réparation pour les frais de gardiennage exposés au 13 avril 2022,888 euros à titre de réparation pour les frais de technicien exposés aux fins d’assister aux opérations d’expertise,659 euros à titre de réparation pour les frais d’assurance exposés,24.465 euros en réparation du trouble de jouissance subi depuis le 25 juin 2018 soit 1631 jours sans pouvoir utiliser le véhicule,600 euros en réparation au titre des journées d’absence découlant des opérations d’expertise,1.000 euros au titre du préjudice moral subi,- condamner M. [J] [I] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de la réticence dolosive commise lors de la conclusion du contrat
— au besoin, condamner M. [J] [I] à le relever et garantir du paiement des frais de gardiennage exposés au 13 avril 2022,
— à titre subsidiaire,
— condamner la SARL GARAGE [Y] à lui verser :
17.829,60 euros TTC à titre de réparation pour les frais de gardiennage exposés au 13 avril 2022,888 euros à titre de réparation pour les frais de technicien exposés aux fins d’assister aux opérations d’expertise,659 euros à titre de réparation pour les frais d’assurance exposés,24.465 euros en réparation du trouble de jouissance subi depuis le 25 juin 2018 soit 1631 jours sans pouvoir utiliser le véhicule,600 euros en réparation au titre des journées d’absence découlant des opérations d’expertise,1.000 euros au titre du préjudice moral subi,- condamner la SARL GARAGE [Y] à le relever et garantir du paiement des frais de gardiennage exposés au 13 avril 2022,
— en tout état de cause,
— condamner in solidum M. [J] [I] et la SARL GARAGE [Y] à lui verser la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [J] [I] et la SARL GARAGE [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’intégralité des frais de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Thomas NECKEBROECK, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions M. [M] [O] fait valoir que :
— le vendeur était de mauvaise foi pour ne pas l’avoir informé d’une intervention préalable pour réparation d’un montant de 7.976,23 euros,
— M. [J] [I] avait précédemment proposé de résoudre la vente ce qui constitue un aveu de responsabilité,
— les rapports d’expertise établissent l’existence d’un vice caché présent au moment de la vente, justifiant la résiliation de la vente et la restitution du prix d’achat par le vendeur,
— les dégradations du véhicule confié à la garde du garage [Y] ne sont pas de son fait et relèvent de la responsabilité du dépositaire, de sorte qu’il n’a pas à les supporter,
— M. [J] [I] ne pouvait ignorer le changement des radiateurs de refroidissement et la problématique de surchauffe et doit donc être condamné à l’indemniser de ses préjudices soit les frais de technicien pour assistance aux opérations d’expertise, les frais d’assurance, les frais liés aux journées d’absence, son préjudice moral, les frais de gardiennage et le préjudice de jouissance,
— il ne s’est jamais vu remettre par le vendeur la facture de l’intervention litigieuse à l’origine du vice caché,
— les propositions du vendeur ont toujours été formulées à son préjudice et il a été de mauvaise foi dans les négociations, ce qui a aggravé ses préjudices compte tenu du gardiennage du véhicule en cours,
— il avait légitimement remis le véhicule à un professionnel de l’automobile, ce qui ne peut lui être reproché, ainsi que l’a retenu l’expert judiciaire,
— la responsabilité de M. [J] [I] est également engagée sur le fondement de la réticence dolosive compte tenu du défaut d’information sur le grave accident survenu quelques mois avant la vente, qui a engendré des réparations coûteuses portant sur des pièces sensibles, ce qui justifie l’allocation d’une indemnité supplémentaire de 4 000 euros,
— la responsabilité de la société GARAGE [Y] en sa qualité de dernier intervenant professionnel avant la survenance du sinistre est également engagée en ce que son intervention portait sur le système de refroidissement qui a causé le sinistre et rendu le véhicule impropre à son usage,
— la société GARAGE [Y] devra donc être condamnée in solidum avec le vendeur, ou seule, à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices résultant de sa faute ayant entraîné la panne moteur.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 avril 2024 M. [J] [I] demande au tribunal, au visa des articles 1217, 1643, 1644, 1645, 1646 et 1937 du code civil, de :
— à titre principal,
— condamner les époux [O] à effectuer l’ensemble des travaux de remise en état nécessaires et tels que déterminés par l’expert afin que le véhicule lui soit restitué dans l’état dans lequel il était au jour de la vente,
— à titre subsidiaire,
— condamner les époux [O] à lui verser à la somme de 3.545,74 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, afin de financer les travaux de remise en état du véhicule une fois celui-ci restitué,
— ordonner la compensation de cette somme avec le prix de vente,
— en tout état de cause,
— condamner M. [O] à lui restituer le véhicule CITROEN DS4 immatriculé [Immatriculation 5], ainsi que les clés et les documents administratifs y afférent,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses autres demandes à son égard, vendeur de bonne foi, au titre des frais de gardiennage, des frais de technicien, des journées d’absence, du préjudice moral, du préjudice de jouissance et des frais d’assurance,
— débouter M. [O] de sa demande au titre de la réticence dolosive
— débouter la Société GARAGE [Y] de ses demandes,
— condamner la Société GARAGE [Y] à lui verser la somme de 5.341 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir au titre de la perte de valeur du véhicule,
— condamner la société GARAGE [Y] à le relever et garantir de l’ensemble de ses condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en ce compris les dépens et indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les frais d’expertise, à l’exception du prix de vente du véhicule,
— condamner tout succombant aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions M. [J] [I] fait valoir que :
— en conséquence de la résolution, M. [M] [O], qui répond des dommages causés par la faute de son cocontractant le garage Citroën, devra restituer le véhicule dans l’état dans lequel il se trouvait au jour de la vente, c’est à dire après réalisation de travaux de remise en état de 3 545,74 euros, ou lui payer cette somme,
— la garde du véhicule a été confiée au garage Citroën de [Localité 6] et non à la société GARAGE [Y], et M. [M] [O] l’a délibérément laissée manquer à ses obligations, alors qu’il ne pouvait ignorer que le véhicule allait faire l’objet d’une restitution, de sorte que son comportement est fautif,
— M. [M] [O] devra être débouté de ses demandes indemnitaires dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il connaissait le vice dont est atteint le véhicule, qui ne peut résulter du seul fait de ne pas avoir mentionné l’accident survenu 5 mois auparavant,
— les frais de gardiennage ne peuvent être mis à sa charge en ce qu’ils résultent du comportement de M. [M] [O],
— les frais de technicien devraient être pris en charge par l’assurance de M. [M] [O] au même titre que l’expertise amiable, et ne sont justifiés par aucune pièce,
— les frais d’assurance sont anormaux compte tenu de l’immobilisation du véhicule et devraient être pris en charge par l’assurance professionnelle du garage Citroën,
— le préjudice de jouissance n’est pas justifié, compte tenu notamment des délais de réponse de M. [M] [O] aux courriers de M. [J] [I],
— il n’est pas justifié des absences de M. [M] [O] sur son lieu de travail, ni d’un préjudice en résultant,
— le préjudice moral n’est pas justifié,
— la réticence dolosive n’est pas caractérisée dès lors qu’il a remis lors de la vente toutes les factures d’entretien et de réparation consécutives à l’accident, que M. [M] [O] a pu produire à l’expertise et c’est de bonne foi qu’il avait affirmé n’avoir jamais rencontré le moindre problème mécanique ou électronique, les réparations étant dues à un accident et non à un tel problème,
— il n’est pas non plus démontré par M. [M] [O] que sa connaissance des dommages intervenus en 2018 et de leur réparation aurait été déterminante de son consentement à la vente,
— la société GARAGE [Y] est responsable du vice affectant le véhicule puisque son intervention en est la cause,
— elle n’est pas fondée à critiquer les conclusions de l’expert judiciaire, fondées sur ses propres observations techniques et qui a répondu à l’ensemble des demandes du garage,
— il n’a pas pu se rendre compte des désordres pour n’avoir réalisé que de cours trajets où l’huile moteur n’avait pas le temps de chauffer,
— la société GARAGE [Y] devra donc être seule condamnée à indemniser M. [M] [O] de ses préjudices, et devra également indemniser M. [J] [I] de la perte de valeur du véhicule, ainsi que le relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 février 2024 la société GARAGE [Y] demande au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de :
— rejeter l’homologation du rapport de M. [R],
— écarter des débats le rapport de M. [R],
— débouter les demandes formées à l’encontre de la société Garage [Y] en ce qu’elles s’avèrent injustifiées,
— rejeter la demande d’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions la société GARAGE [Y] fait valoir que :
— aucune constatation technique ne permet d’attester la conclusion de l’expert judiciaire sur l’avarie du moteur, puisqu’il n’a pas analysé l’existence possible d’un vice de conception du moteur et s’est appuyé sur les conclusions du constructeur, non attrait à la cause et non impartial, dont il a simplement repris les positions,
— il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de résultat dès lors que le véhicule a pu parcourir 2 500 km depuis sa sortie et jusqu’à la vente,
— M. [J] [I] était sans conteste un gros rouleur et aurait dû relever une quelconque anomalie si la panne était imputable à la réparation effectuée par la société GARAGE [Y],
— elle ne peut être condamnée à relever et garantir M. [J] [I] de la restitution du prix de vente, qui n’est pas un préjudice indemnisable,
— il ne peut lui être imputé le retard et l’indisponibilité du véhicule alors qu’aux termes de l’expertise amiable les conseils techniques étaient convaincus de l’absence de lien de causalité entre la panne et sa prestation et envisageaient d’étendre les investigations au constructeur.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de noter que seul M. [M] [O] est demandeur dans le cadre de la présente instance. Dès lors, aucune demande ne peut être formulée à l’encontre de son épouse. Il convient en ce sens de déclarer irrecevables les demandes de M. [I] à l’encontre de cette dernière.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal d’homologuer un rapport d’expertise judiciaire dès lors que l’homologation judiciaire confère force exécutoire à un acte juridique et ne peut par conséquent concerner un rapport d’expertise judiciaire, de sorte que les demandes de la société GARAGE [Y] en rejet de l’homologation du rapport de M. [R], qu’aucune partie ne sollicite, sont sans objet.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que des constatations techniques précises ont été réalisées. En effet, le rapport contient un exposé technique, un récapitulatif des opérations menées et des constatations effectuées lors du désassemblage du véhicule.
Aucun motif ne justifie donc d’écarter des débats ce rapport qui y a été régulièrement versé et dont la nullité n’est pas sollicitée par la société GARAGE [Y] qui se borne à critiquer ses conclusions, ainsi qu’elle est en droit de le faire, étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien et qu’il lui appartient de ce fait de rechercher dans le rapport tout élément de nature à établir sa conviction, sans qu’il ne soit tenu de suivre l’expert judiciaire dans l’intégralité de ses raisonnements et conclusions.
I/ Sur les demandes de M. [M] [O] à l’encontre de M. [J] [I]
A/ Sur la résolution de la vente
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vice de la chose s’entend de toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l’on en attend. Il réside dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l’impossibilité de s’en servir dans des conditions satisfaisantes ou les conséquences nuisibles produites à l’occasion d’une utilisation normale. Il faut que la qualité faisant défaut soit une des principales que l’on reconnaît à la chose.
Pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, il faut que quatre conditions soient réunies : la chose doit avoir un défaut, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée et donc revêtir une certaine gravité, il doit être caché et il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le moteur du véhicule a été endommagé par un défaut de refroidissement, qui a notamment entraîné la dégradation et la fonte du corps intérieur du boitier d’eau refroidissement, d’une partie du carter au niveau du bouchon de vidage, de la crépine et de la sonde de la pompe à huile, et de la durite raccord de refroidissement, ce qui le rend impropre à son usage.
Si les parties s’opposent sur la cause du dommage, M. [M] [O] et M. [J] [I] considérant en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire qu’il résulterait d’une faute de la société GARAGE [Y] lors de son intervention du 7 février 2018 sur le circuit de refroidissement, et la société GARAGE [Y] l’imputant à un vice de conception du moteur, ces deux positions impliquent néanmoins chacune que le vice ayant causé le dommage était caché et antérieur à la vente comme cela a été relevé par l’expert judiciaire.
Les conditions de mise en jeu de la garantie légale de l’article 1641 du code civil sont donc réunies de sorte qu’il convient de prononcer la résolution de la vente et de condamner M. [J] [I] à payer à M. [M] [O] la somme de 15.200 euros en restitution du prix d’acquisition du véhicule.
Parallèlement M. [M] [O] devra restituer à M. [J] [I] le véhicule Citroën modèle DS4 immatriculé [Immatriculation 5] ainsi que les clés et documents administratifs afférents.
B/ Sur les demandes indemnitaires
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du code civil dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il appartient à M. [M] [O], qui sollicite la condamnation de son vendeur à l’indemniser des préjudices qu’il soutient avoir subi en raison du vice affectant le véhicule, de rapporter la preuve que M. [J] [I] en avait connaissance au moment de la vente.
M. [M] [O] reproche à ce titre à M. [J] [I] de ne pas lui avoir communiqué la facture d’intervention de la société GARAGE [Y] qui portait sur le circuit de refroidissement, et soutient qu’il ne pouvait ignorer la problématique de surchauffe.
Si M. [J] [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la communication à M. [M] [O] de la facture de la société GARAGE [Y] du 9 février 2018, intervenue à la suite d’un accident de la circulation, cette seule circonstance ne peut suffire à établir sa connaissance du défaut qui affectait le circuit de refroidissement du véhicule, dont il est constant qu’il ne s’était pas manifesté préalablement à cette intervention. De même, il ressort des conclusions de M. [K] [Z], expert du vendeur, que le circuit de refroidissement ne nécessitait aucun entretien périodique de la part des utilisateurs.
Aucun élément n’établit non plus que M. [J] [I] ne pouvait ignorer cette problématique, dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que son utilisation du véhicule pour de courts trajets ne l’exposait pas à la montée en température du circuit de refroidissement, et partant à la manifestation du défaut de refroidissement, étant également précisé que M. [M] [O] a lui aussi pu essayer le véhicule lors de la vente puis parcourir 475 kilomètres sans le déceler.
Par ailleurs, la mauvaise foi alléguée de M. [J] [I] postérieurement à la découverte du vice dans le cadre de négociations transactionnelles entre les parties ne constitue pas un élément de nature à établir sa connaissance du vice lors de la vente.
En conséquence, et à défaut pour M. [M] [O] de rapporter la preuve que M. [J] [I], qui pouvait légitimement croire que les réparations intervenues le 9 février 2018 avaient été correctement effectuées, avait connaissance du vice caché lors de la vente, il y a lieu de le débouter de ses demandes indemnitaires formées contre le vendeur, qui ne peut de ce fait qu’être tenu à la restitution du prix de vente et au remboursement des frais directement occasionnés par celle-ci.
Il est à cet égard ni soutenu ni établi qu’un des préjudices dont se prévaut M. [M] [O], soit les frais de gardiennage, d’expertise, d’assurance, d’absence de travail, le préjudice de jouissance et le préjudice moral, constituerait une dépense qui aurait été engagée pour permettre la réalisation de la vente.
C/Sur la réticence dolosive
L’article 1137 du code civil dispose notamment que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un dol de rapporter la preuve des manoeuvres, mensonges ou dissimulations alléguées, de la volonté de tromper de son auteur ainsi que de son caractère déterminant sur son consentement au contrat.
Il appartient au débiteur d’une obligation d’information de rapporter la preuve de son exécution.
En l’espèce, M. [M] [O] soutient que M. [J] [I] a commis une réticence dolosive en ne l’informant pas de l’accident survenu quelques mois avant la vente et des réparations intervenues consécutivement.
Si M. [J] [I] soutient avoir communiqué à M. [M] [O] l’ensemble des factures d’entretien et de réparation du véhicule, il n’en rapporte pas la preuve, qui ne peut résulter du seul fait qu’il l’ait affirmé dans son courrier du 5 juillet 2018.
Il n’est en revanche pas établi que cette information aurait été déterminante du consentement de M. [M] [O], qui indique qu’il recherchait un véhicule récent et fiable, dans la mesure où les réparations intervenues résultaient d’un accident et non d’un défaut inhérent au véhicule susceptible de remettre en cause sa fiabilité, et où les documents relatifs à cette intervention permettaient de considérer qu’il avait été réparé conformément à des conclusions expertales, de sorte qu’ils ne permettaient pas de présumer de l’existence d’un défaut.
Il n’est pas non plus établi le caractère intentionnel de ce défaut d’information et la volonté de M. [J] [I] de la taire pour tromper le consentement de M. [M] [O].
Au surplus, si M. [M] [O] sollicite à ce titre une indemnité de 4.000 euros, il ne justifie par aucun élément de la nature ou du quantum de ce préjudice dont la réalité n’est en conséquence pas démontrée.
M. [M] [O] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire fondée sur la réticence dolosive du vendeur.
II/ Sur les demandes de M. [M] [O] à l’encontre de la société GARAGE [Y]
A/ Sur la responsabilité du garage
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, sans être tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle distincte.
La responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dont l’existence et celle d’un lien causal avec les désordres sont présumées lorsque les désordres surviennent ou persistent après son intervention.
Ces présomptions peuvent être écartées s’il est rapporté la preuve que le garagiste n’a pas commis de faute.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les dommages subis par le véhicule ont été causés par la rupture d’un raccord du circuit de refroidissement, ou durite, ayant entraîné un défaut de refroidissement du moteur et la fonte consécutive du carter inférieur, de la pompe à huile et de la jauge de niveau d’huile moteur du fait de la montée en température provoquée.
L’expert considère au regard des constats effectués que la dégradation du circuit de refroidissement, et plus précisément du boîtier GR / modine avec thermostat piloté et d’un raccord, a été causée par la présence d’une poche d’air dans le circuit ayant entraîné une surpression, qu’il attribue à une mauvaise réalisation de la purge du circuit.
Il n’est pas non plus contesté que la société GARAGE [Y] est intervenue le 9 février 2018 au niveau du circuit de refroidissement, pour des réparations qui nécessitaient notamment de respecter une procédure particulière pour réaliser la purge du circuit.
Il est en conséquence établi que la société GARAGE [Y] est intervenue sur les éléments du véhicule qui sont la cause de son endommagement, qui ne s’est produit que postérieurement à son intervention.
Si le dommage n’est apparu qu’après que le véhicule ait parcouru environ 3 000 kilomètres à la suite de ces réparations, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le désordre a pu ne pas se manifester en raison du fait que le vendeur, M. [I], n’utilisait le véhicule que pour de courts déplacements n’entrainant pas une montée en température suffisante pour enclencher le phénomène de surpression.
La société GARAGE [Y] ne justifie par aucun élément que le fait de rouler 20 kilomètres par jour avec le véhicule constituerait une circonstance permettant la manifestation du vice, étant précisé que ce kilométrage déduit par le nombre de kilomètres parcourus par M. [J] [I] depuis les réparations est cohérent avec ses déclarations de trajets de 10 kilomètres (aller, puis retour), était considéré comme insuffisant par l’expert judiciaire pour déclencher le phénomène de surpression. Il convient également de relever qu’aucun élément technique ne permet de contredire cette appréciation.
Il en résulte que la faute de la société GARAGE [Y] dans la réalisation de la purge du circuit de refroidissement et son lien de causalité avec le vice du véhicule doivent être présumés.
La société GARAGE [Y] ne peut ainsi s’exonérer de sa responsabilité au titre de ce défaut qu’en rapportant la preuve de son absence de faute ou celle du fait que le dommage aurait pour origine une cause étrangère à son intervention.
La société GARAGE [Y] ne rapporte en premier lieu par aucun élément la preuve qu’elle aurait procédé à la purge du circuit de refroidissement conformément à la procédure prévue par le constructeur.
Elle ne justifie en second lieu non plus d’aucun élément permettant de considérer que le dommage aurait été causé par une cause étrangère, et notamment par un vice de conception du moteur, qui constitue au demeurant une théorie qu’elle n’avait pas soumise à l’expert judiciaire, qui, en réponse à son dire du 19 décembre 2022, avait écarté par des arguments techniques les hypothèses d’une panne causée par une mauvaise fermeture du bouchon de vidange ou par une obturation du circuit par un corps étranger.
Enfin, elle n’est pas plus fondée à critiquer le rapport d’expertise judiciaire pour ne pas avoir analysé les relevés électroniques de défauts, qui lui ont été communiqués et qu’elle était libre d’interpréter personnellement, sans qu’elle n’ait jugé opportun de le faire, ou pour avoir repris la position du constructeur sur l’absence de mesure de la température d’huile par le modèle de jauge présent sur le véhicule, qui constitue un élément de fait dont elle ne conteste pas expressément la véracité et dont elle ne tire en toute hypothèse aucune conséquence.
Il en résulte que la responsabilité de la société GARAGE [Y] est engagée au titre du vice affectant le véhicule acquis par M. [M] [O], qui doit être considéré imputable à son intervention du 9 février 2018 sur le circuit de refroidissement.
Elle sera en conséquence condamnée à indemniser M. [M] [O] de l’ensemble des préjudices directement causés par le vice.
B/ Sur les préjudices de M. [M] [O]
— Sur les frais de gardiennage :
M. [M] [O] soutient que le vice l’a contraint à faire conserver le véhicule en gardiennage auprès d’un professionnel, pour un coût s’élevant à la somme de 17.829,60 euros pour la période comprise entre juin 2018 et le 13 avril 2022.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les défauts du véhicule et le contexte d’une expertise rendaient nécessaires son entrepôt dans un garage professionnel.
Si M. [M] [O] soutient être débiteur de la somme sollicitée au titre des frais de gardiennage du véhicule, il ne rapporte toutefois pas la preuve de son obligation au paiement de cette somme, qui ne peut résulter de la seule production d’une facture proforma du 18 juin 2019, qui ne constitue qu’un document provisoire, étant également précisé que cette facture ne fait état que d’un montant de 3.230 euros HT au titre de frais de gardiennage. Il convient également de noter que n’est pas produite aux débats la pièce n°57 “Facture proforma gardiennage 17.829,60 euros)” transmise dans le cadre de l’expertise judiciaire, étant précisé par l’expert judiciaire “qu’il ne s’agit pas d’une facture définitive mais d’une facture Proforma, ce qui n’exclue pas une négociation avec le garage CITROEN au regard de l’historique du dossier”.
Il ne peut qu’être constaté que M. [O] ne produit aux débats ni la facture définitive du garage CITROEN relative aux frais de gardiennage ni une preuve effective de paiement de ladite facture.
Dès lors, M. [M] [O] ne rapporte pas la preuve de la réalité du préjudice allégué au titre de frais de gardiennage du véhicule.
Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Le rejet de la demande de réparation des frais de gardiennage conduit à rejeter également les demandes de M. [O] d’être relevé et garanti par M. [I] et par la SARL GARAGE [Y] à ce titre.
— Sur les frais d’assurance :
S’agissant des frais d’assurance, M. [M] [O] justifie avoir payé la somme de 659 euros au titre de l’assurance du véhicule entre le 19 juin 2018 et le 4 avril 2019.
Ces frais ne constituent toutefois pas un préjudice directement causé par le vice du véhicule dès lors qu’ils ont été réglés en vertu d’une obligation légale et qu’ils auraient dû l’être même si le vice n’avait pas existé.
M. [M] [O] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
— Sur le préjudice de jouissance :
Le fait de voir son véhicule immobilisé occasionne nécessairement un préjudice de jouissance qui ne peut être qualifié d’hypothétique et dont l’évaluation se fait au regard de l’usage qui était celui de ce véhicule, pour apprécier l’importance de la perte, et de la durée d’immobilisation, qui dure jusqu’à la réparation du véhicule ou jusqu’à ce que la victime puisse de nouveau acquérir un véhicule de remplacement.
Contrairement à ce que soutient M. [M] [O], la valeur vénale du véhicule n’a pas à être prise en compte dans l’évaluation de ce préjudice qui doit être apprécié au regard du trouble personnel effectivement subi par ce dernier du fait de l’impossibilité d’utiliser le véhicule.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule est immobilisé depuis le 25 juin 2018. Il apparaît que les consorts [O] qui vivent à la campagne ont du rapidement acheter un nouveau véhicule pour effectuer leurs trajets quotidiens
Cette immobilisation est en lien direct avec le vice caché affectant le véhicule dont est responsable la société GARAGE [Y].
La durée d’immobilisation, qui a pour terme la date de prononcé de la présente décision qui prononce la résolution de la vente, soit le 29 avril 2025, représente donc 6 ans et 10 mois, soit 82 mois. Toutefois, dans le cadre du dispositif de ses écritures, M. [O] limite son préjudice de jouissance à une période de 1631 jours.
Eu égard au kilométrage parcouru par M. [M] [O] avec le véhicule et de ses déclarations d’une acquisition pour les trajets quotidiens et nécessaires de la vie courante, il y a lieu de considérer que l’usage prévu du véhicule était relativement important, de sorte qu’il y a lieu de retenir un préjudice quotidien de jouissance de 5 euros.
En conséquence la société GARAGE [Y] sera condamnée à payer à M. [M] [O] la somme totale de 8.155 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
— Sur les journées d’absence :
M. [M] [O] soutient avoir été contraint de s’absenter à plusieurs reprises de son lieu de travail pour pouvoir assister aux opérations d’expertise et sollicite à ce titre une indemnité forfaitaire de 600 euros.
Il ne justifie toutefois par aucun élément de cette nécessité, ni avoir subi un préjudice professionnel pour assister aux opérations d’expertise et sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
— Sur le préjudice moral :
S’agissant du préjudice moral, les tracas et désagréments inhérents au vice affectant le véhicule, qui a contraint M. [M] [O] à engager la présente procédure pour faire valoir ses droits, lui ont nécessairement causé un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
III/ Sur les demandes de M. [J] [I]
A/A l’encontre de M. [M] [O]
L’article 1352-1 code civil dispose que celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
Après résolution d’une vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, le vendeur est tenu de restituer le prix qu’il a reçu sans diminution liée à l’utilisation ou à l’usure de la chose vendue.
Aux termes de l’article 1927 du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
En sus, il résulte de l’article 1932 du même code que le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.
En l’espèce, M. [J] [I] sollicite la condamnation de M. [M] [O] à effectuer des travaux nécessaires à la remise du véhicule en l’état dans lequel il était au jour de la vente, ou à lui payer la somme de 3.545,74 euros correspondant au coût de ces travaux.
Il soutient que M. [M] [O] est fautif pour avoir laissé le véhicule se dégrader au cours de son dépôt au garage Citroën de [Localité 6].
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les conditions de stationnement du véhicule ont entraîné l’apparition de moisissures, mousse, rayures et de corrosion, dont la remise en état a été évalué à la somme de 3.124,92 euros.
Ces dégradations étant liées à l’usure du véhicule du fait de son immobilisation résultant du vice caché l’affectant, elles ne peuvent donner lieu à indemnisation au bénéfice de M. [J] [I], étant également précisé qu’il ne peut être utilement reproché à M. [M] [O] un manquement du garage gardant le véhicule, dont il n’est pas responsable, et ce même s’il ne l’a pas enjoint de respecter les obligations lui incombant en qualité de dépositaire du véhicule.
M. [J] [I] sera en conséquence débouté de ses demandes à l’encontre de M. [M] [O]. Il conviendra également de rejeter la demande de compensation des sommes.
B/ A l’encontre de la société GARAGE [Y]
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [J] [I] soutient que la faute de la société GARAGE [Y] lui a causé un préjudice résultant de la perte de valeur du véhicule qui lui sera restitué, évaluée à 5.341 euros, et des sommes qu’il pourrait être tenu de verser à M. [M] [O] dans le cadre de la présente instance, qui ne sont que la conséquence de la faute de la société GARAGE [Y], qui devra en conséquence la relever et garantir de toute condamnation, à l’exception de la restitution du prix de vente.
En l’espèce, il a été dit ci-dessus que la société GARAGE [Y] avait manqué à son obligation de restituer, après les réparations effectuées, le véhicule en parfait état de marche et était responsable du vice caché l’affectant.
S’agissant en premier lieu de la valeur du véhicule, M. [J] [I] justifie que sa cote Argus au 16 octobre 2023 s’établit à la somme de 9.859 euros.
La société GARAGE [Y] ne conteste pas la baisse de valeur du véhicule dont se prévaut M. [J] [I], qui s’élève ainsi à 5.341 euros (15.200 – 9.859).
Le vice caché affectant le véhicule ayant conduit à la résolution en date du présent jugement de la vente intervenue avec M. [M] [O], a donc privé M. [J] [I] de la possibilité de le vendre à la somme initialement convenue, de sorte qu’il subit, eu égard à sa cote actuelle, une perte de 5.341 euros en raison de la faute de la société GARAGE [Y], qu’elle sera condamnée à lui verser. Conformément à la demande de M. [I], il sera dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.
IV/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société GARAGE [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Me Thomas NECKEBROECK, avocat, sera autorisé à recouvrer directement contre ces parties ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
S’agissant des frais d’assistance à expertise, M. [M] [O] sollicite une somme de 888 euros à ce titre en se fondant également sur la facture proforma du 18 juin 2019. Ainsi qu’il l’a été dit précédemment, ce document ne peut toutefois suffire à établir la preuve de son obligation au paiement de cette somme, étant également précisé cette somme, participant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, est incluse dans les frais irrépétibles. M. [M] [O] ne démontrant pas la réalité du paiement de ces frais d’assistance, cette somme ne sera pas prise en compte dans le cadre de la fixation des frais irrépétibles.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société GARAGE [Y] à payer à M. [M] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [J] [I] à l’encontre de Mme [O],
REJETTE la demande de la SARL GARAGE [Y] d’écarter des débats le rapport d’expertise judiciaire,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Citroën modèle DS4 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 12 juin 2018 entre M. [M] [O] et M. [J] [I],
CONDAMNE M. [J] [I] à payer à M. [M] [O] la somme de 15.200 euros en restitution du prix de vente,
ORDONNE à M. [M] [O] de restituer à M. [J] [I] le véhicule Citroën modèle DS4 immatriculé [Immatriculation 5] ainsi que les clés et documents administratifs y afférents,
REJETTE les demandes M. [M] [O] à l’encontre de M. [J] [I] au titre des frais de gardiennage, des frais de technicien, des frais d’assurance, du trouble de jouissance, des journées d’absence et du préjudice moral,
REJETTE la demande M. [M] [O] à l’encontre de M. [J] [I] au titre de la réticence dolosive,
CONDAMNE la SARL GARAGE [Y] à payer à M. [M] [O] la somme de 8.155 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SARL GARAGE [Y] à payer à M. [M] [O] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
REJETTE la demande de M. [M] [O] à l’encontre de la SARL GARAGE [Y] au titre des frais de gardiennage,
REJETTE la demande de M. [M] [O] à l’encontre de la SARL GARAGE [Y] au titre des frais de technicien,
REJETTE la demande de M. [M] [O] à l’encontre de la SARL GARAGE [Y] au titre des frais d’assurance,
REJETTE la demande de M. [M] [O] à l’encontre de la SARL GARAGE [Y] au titre des journées d’absence,
REJETTE les demandes de M. [M] [O] d’être relevé et garanti par M. [J] [I] et la SARL GARAGE [Y] au titre du paiement des frais de gardiennage,
REJETTE la demande de M. [J] [I] à l’encontre de M. [M] [O] au titre de la remise en état du véhicule,
REJETTE la demande de M. [J] [I] de compensation des sommes,
CONDAMNE la SARL GARAGE [Y] à payer à M. [J] [I] la somme de 5.341 euros au titre de la perte de valeur du véhicule,
DIT que cette somme de 5.341 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNE la SARL GARAGE [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
DIT que Me Thomas NECKEBROECK, avocat, est autorisé à recouvrer directement contre ces parties ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE la SARL GARAGE [Y] à payer à M. [M] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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