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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 28 janv. 2026, n° 25/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00670 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHYO
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2026
S.A. AUVERGNE HABITAT, rep/assistant : Mme [C] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
C /
Madame [T] [E]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : S.A. AUVERGNE HABITAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : S.A. AUVERGNE HABITAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Alexis LECOCQ, Vice-président, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier, lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, sise 16 boulevard Charles de Gaulle,
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Mme [C] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [T] [E], demeurant 481 route des Moulins, Le Trador, Pav. 5, 63820 LAQUEUILLE
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 28 novembre 2019, avec prise d’effet au 10 décembre 2019, la S.A Auvergne Habitat a donné à bail à Madame [T] [E] et à Monsieur [H] [R] un logement situé 481 Route des Moulins – le Trador – pavillon 5 – appartement n°39 00 5 à LAQUEUILLE (63820), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 508,40 €, provision sur charges comprise.
Par courrier en date du 26 janvier 2023, Monsieur [H] [R] a donné congé à la S.A Auvergne Habitat.
Le 18 juillet 2023, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1893,94 €.
Par courrier en date du 14 mai 2025, la S.A Auvergne Habitat a mis en demeure Madame [T] [E] de solder sa dette locative s’élevant à la somme de 931,71€.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Madame [T] [E] le 6 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, la S.A Auvergne Habitat a fait assigner Madame [T] [E] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles, faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [T] [E] à lui payer les sommes suivantes :
* 2 104,24 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 juillet 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
* 700 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 27 août 2025.
A l’audience, la S.A Auvergne Habitat indique que Madame [T] [E] a quitté les lieux loués le 5 décembre 2025 et que les demandes tendant à obtenir la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire sont devenues sans objet. Pour le surplus, elle maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 31 décembre 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3297,19 €.
Madame [T] [E] assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’a pas été réalisé, Madame [T] [E] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [T] [E] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A Auvergne Habitat produit un décompte arrêté au 31 décembre 2025 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A Auvergne Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 2104,24 €, que Madame [T] [E] sera condamnée à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil à compter du présent jugement en l’absence d’élément justifiant les intérêts à taux légal à compter du commandement de payer.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [T] [E] a été occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite a causé manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A Auvergne Habitat, soit la somme mensuelle de 656 euros.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux.
Sur les autres demandes
Madame [T] [E], qui succombe à l’ instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 400 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [T] [E] à payer à la S.A Auvergne Habitat la somme de 2 104,24 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 juillet 2025, comprenant les loyers et charges, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la S.A Auvergne Habitat au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [T] [E] à la somme mesuelle de 656 euros à compter du mois d’août 2025 jusqu’à la date de son départ, soit jusqu’au 5 décembre 2025.
CONDAMNE Madame [T] [E] à payer à la S.A Auvergne Habitat la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 18 juillet 2023 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S.A Auvergne Habitat du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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