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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 24/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01444 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NF7W
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00263
N° RG 24/01444 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NF7W
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [K] [U] (CCC)
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE (CCC + FE)
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 08 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— Christian JELLIMANN, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : [J] [S]
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Avril 2026,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [U]
né le 07 Juillet 1977 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvia DA COSTA-DAUL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 349
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [M] [D] munie d’un pouvoir permanent,
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 29 novembre 2023, Monsieur [U] [K] transmettait à la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace une demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés sur la base du certificat médical rempli par le Docteur [V] le 14 novembre 2023 indiquant que l’intéress souffrait de claustrophobie et d’attaque de panique sans que cela n’est la moindre incidence sur ses capacités cognitives et de communication, sur son entretien personnel, sur sa mobilité et même sur sa vie quotidienne.
Le 11 mars 2024, la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace informait Monsieur [U] [K] qu’elle refusait de lui octroyer l’allocation aux adultes handicapés.
Le 03 mai 2024, Monsieur [U] [K] saisissait la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours gracieux.
Le 23 septembre 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetait le recours gracieux de l’intéressé.
Le 22 novembre 2024, Monsieur [U] [K] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Le 17 mars 2025, le Docteur [C], médecin désigné par la juridiction, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que Monsieur [U] [K] présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79% du fait de problèmes psychiatriques anciens et marqués avec dépression et signes de maladie psychiatrique avec accès de panique récurrent et état aléatoire selon les jours et même au cours d’une même journée et qu’il présentait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait de son état de santé.
Le 15 mai 2025, la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace concluait au débouté du demandeur pour absence de taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79% à l’aune de l’absence de certificat médical d’un psychiatre attestant d’une pathologie psychiatrique telle que la bipolarité ou la schizophrénie et pour absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à l’aune de l’absence de démarche avérée d’insertion professionnelle de la part du demandeur qui n’est pas inscrit à France Travail.
Le 19 septembre 2025, Monsieur [U] [K] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés à l’aune du certificat médical du Docteur [Z] en date du 25 novembre 2024 indiquant que l’intéressé souffrait depuis 2018 d’une dépression traitée par [L] et à la condamnation de la Maison départementale des personnes handicapées à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 04 mars 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 08 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [U] [K] ;
N° RG 24/01444 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NF7W
Sur le fond
Attendu que l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale définit le principe de l’allocation aux adultes handicapés en indiquant que pour bénéficier de cette allocation, l’intéressé doit avoir une incapacité permanente égale ou supérieure à 80% ;
Attendu que l’article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale précise qu’il est aussi possible de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés si l’intéressé a une incapacité permanente comprise entre 50% et 79% et qu’il souffre d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que s’il ressort des pièces et des débats que le demandeur échoue à rapporter la preuve qu’il devrait bénéficier d’une incapacité permanente comprise entre 50% et 79% dans la mesure où si ce niveau d’incapacité permanente lui est alloué par le Docteur [C], il n’en demeure pas moins que les conclusions de la consultation clinique sont à prendre avec précaution puisque le médecin désigné par la juridiction de céans ne parle que de signes de maladie psychiatrique sans désigner formellement une telle pathologie puisqu’elle n’est pas psychiatre en précisant que ces signes s’ajoute à la dépression dont souffre le demandeur qui est au demeurant soigné par venlafaxine comme l’indique le certificat médical du Docteur [F] en date du 25 novembre 2024 qui en qualité de psychiatre traitant du demandeur ne précise nullement l’existence d’une autre pathologie psychiatrique autre que la dépression ;
Attendu que face à un individu dépressif dont la dépression est traitée par la prise d’un anti-dépresseur, qui ne produit aucune attestation de psychiatre indiquant qu’il souffre d’une autre pathologie que de sa dépression comme le confirme le certificat médical du Docteur [V], médecin traitant du demandeur, qui le 04 novembre 2024 indique bien que son patient ne souffre que d’un état dépressif chronique et nullement d’une autre pathologie psychiatrique et dont le certificat médical pour demander l’allocation aux adultes handicapés, rempli par le Docteur [V] le 14 novembre 2023, précise clairement l’absence totale d’incidence de la dépression de son patient sur ses capacités cognitives et de communication, sur son entretien personnel, sur sa mobilité et même sur sa vie quotidienne, la juridiction de céans ne peut que se rallier à l’analyse médicale de la Collectivité européenne d’Alsace en constatant l’absence de preuve d’une incapacité permanente comprise entre 50% et 79% ;
Attendu que face à cette absence de preuve, le rejet de la requête du demandeur est la seule et unique réponse légalement possible ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [K] de sa prétention à se voir octroyer l’allocation aux adultes handicapés ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [K] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [U] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [K] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [U] [K] ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [K] de sa prétention à se voir attribuer l’allocation aux adultes handicapés sur le fondement de sa demande en date du 29 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [K] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 avril 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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