Tribunal Judiciaire de Montpellier, Contentieux general proxi, 22 janvier 2026, n° 24/02421
TJ Montpellier 22 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'action en paiement

    Le tribunal a constaté que l'assignation a été signifiée dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement, rendant l'action recevable.

  • Rejeté
    Droit au paiement des intérêts

    Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison de manquements du prêteur à ses obligations d'information et de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé que la partie perdante doit supporter les frais exposés par la partie gagnante, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Situation financière du débiteur

    Le tribunal a constaté que la situation de surendettement du débiteur justifie un report de l'exigibilité de la dette pour une durée d'un an.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a demandé la condamnation de Monsieur [L] [Z] à payer une somme de 52 028,21 € ainsi que des intérêts, en raison d'un défaut de paiement sur un crédit. Les questions juridiques portaient sur la recevabilité de l'action, la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des obligations précontractuelles, et la demande de délais de paiement. Le tribunal a déclaré l'action recevable, prononcé la déchéance des intérêts conventionnels, condamné Monsieur [L] [Z] à rembourser 45 915,74 € avec intérêts au taux légal, et ordonné un report d'un an de l'exigibilité de la dette, suspendant les procédures d'exécution durant cette période.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, cont. general proxi, 22 janv. 2026, n° 24/02421
Numéro(s) : 24/02421
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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