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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 22 janv. 2026, n° 24/02421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02421 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PK4A
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PEVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 1] [Adresse 4] et actuellement chez M [G] [Z] [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2024-011733 du 16/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 20 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 22 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Janvier 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN
Copie certifiée delivrée à : Me Jérémie OUSTRIC
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature électronique acceptée le 03 mars 2022, la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à Monsieur [L] [Z] un crédit d’un montant de 50 000 €, remboursable en 120 mensualités d’un montant de 494,43 €, hors assurance, au taux débiteur de 3,5 % l’an.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a assigné Monsieur [L] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
le condamner à payer la somme de 52028,21 €, avec les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 3,50 % l’an à compter du 03 juillet 2023 jusqu’au jour du règlement,
Subsidiairement le condamner à payer la somme de 45915,74 € correspondant la différence entre le montant financier les règlements reçus,
le condamner au paiement de la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
dire avoir lieu à l’application de l’article 1343-2 du Code civil,
le condamner aux dépens,
A l’audience du 03 mars 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
Après réalisation d’un calendrier de procédure de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par son conseil, conclut comme suit :
VU en droit constant; le code civil notamment en ses articles 1174 (1108-1 ancien), 1366 (1316
ancien) et suivants 1100, 1103 (1134 anciens), 1124 (1184 ancien) et suivants, 1984 anciens, 1898 et suivants, 1902 et suivants du Code civil, 1371 et 1235 et suivants (devenus 1300 e’r 1302); VU ie code de la consommation sa version applicable aux offres de crédit en discussion ; et notamment ses articles L 312-1 suivant, L312-39 et suivants, D 312-16 et suivants ; vu le code de procédure civile notamment en ses articles 4 , 16 et 275 du CPC , vu les jurisprudences citées reprises au bénéfice de la motivation des présentes ;
CONSATER la résiliation sur déchéance et en tout état de cause PRONONCER la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date et déclarant l’action recevable,
DEBOUTER Monsieur [L] [Z] de tous ses moyens, demandes, fins et conclusions,
ECARTANT dans tous les cas l’exécution provisoire de droit sur l’ensemble de ses demandes en application de l’article 514-1 du CPC.
JUGER qu’en cas de délais de paiement accordé sur la tête, qu’elle sera sortie des taux contractuels et tout cas du taux légal sur le principal rééchelonné ; et qu’à défaut de paiement à son terme mensuel d’une échéance réaménagée, la totalité de la dette deviendra de plein droit exigible, avec en toute hypothèse application des articles 1231-6 et 1343-5 alinéa 2 du code civil.
CONDAMNER Monsieur [J] [Z] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (CELR) pour les causes sus énoncées au titre du contrat n° 42477128609001 du 3 mars 2022 :
la somme principale de 52 028,21 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 3,50 % l‘an depuis le 3 juillet 2023, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; or concernant indemnité contractuelle illégale de 8 % qui portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2023 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; et subsidiairement au paiement de la somme de 45 915,74 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 50 000 € les règlements reçus pour 4 084,26 € (Pieces 2,2.1 e13) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 3 juillet 2023, et jusqu’à parfait paiement,
Celle de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du CPC) et application des articles 1231-6,1343-1 et 1343-2 du code civil.
En défense, Monsieur [L] [Z], également représenté par son avocat, demande :
VU les articles_L. 312-16 et suivants du Code de la consommation ;
VU l’article 1231-5 du code civil ; 1
VU l’article 1343-5 du Code civil ;
— PRONONCER la déchéance des droits aux intérêts de la société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ;
— DEBOUTER La société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC-ROUSILLON de sa demande de paiement des indemnités conventionnelles dus au titre de la clause pénale de 8%;
Subsidiairement MODERER ladite clause au montant qu’elle appréciera souverainement
— ACCORDER les plus larges délais de report de l’exigibilité de la dette de M. [Z], à 24 mois;
— JUGER que les parties conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles;
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ‘dire et juger’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 7 novembre 2022.
L’assignation ayant été signifiée le 15 octobre 2024 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la communication des informations aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er s’effectue : soit par procédure de consultation sécurisée sur internet ; soit par remise ou télé transmission d’un fichier informatique sécurisé.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
S’agissant d’obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu’il y a effectivement procédé. En effet, l’article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il découle de ces dispositions qu’elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
De surcroît, en vertu de l’article L 312-17 du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article L. 341-3 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article D312-7 du code de consommation, le seuil susmentionné est fixé à 3 000 euros.
En application de l’article D312-8 du même code, les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
En l’espèce, la consultation du FICP n’est pas produite aux débats par l’établissement bancaire, de sorte que celui-ci ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. En effet seul est versé une interrogation banque de France sans clé, datée du 18 mars 2022 suite à une « commande de chéquier »
De même, il convient de noter que la fiche de dialogue versée aux débats par l’établissement de crédit précise que Monsieur [L] [Z] ne présente aucune charge au titre du loyer ou crédit immobilier, alors qu’ aucun justificatif d’hébergement à titre gratuit n’est joint au dossier. En effet, il est seulement fait mention au titre « travaux, prêt personnel, prêt employeur » d’une somme de 302 €.
Il convient par conséquent de constater que l’établissement de crédit, en ne sollicitant pas davantage de documents justificatifs, n’a pas sérieusement vérifié la solvabilité de son emprunteur manquant ainsi à son devoir.
Dans ces conditions, le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant notamment prononcée sur ces fondements, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office telles que le déblocage des fonds qui a eu lieu le 10 mars 2022 au lieu du 11 mars 2022 conformément à l’article L. 312 25 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON s’établit comme suit :
— capital emprunté : 50 000 euros
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 4084,26 euros
soit la somme de 45 915,74 euros à laquelle Monsieur [L] [Z] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2023. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du Code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur ce coût supplémentaire.
Sur la demande de délais de paiement
l’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que la commission de surendettement des particuliers l’Hérault a été saisi par Monsieur le 03 février 2025. Cette commission a rendu le 25 mars 2025 une décision de recevabilité, puis le 5 août 2025 elle a imposé une décision rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il justifie de l’octroi d’une allocation aux adultes handicapés avec un taux d’incapacité supérieure ou égale à 50 % et inférieur à 80 % octroyés par la maison des personnes handicapées de l’Hérault en avril 2023 et de déclaration de salaire à hauteur de 7591 € pour l’année 2023.
Dès lors, au regard de la décision de la commission de surendettement il convient de faire droit au report de l’exigibilité de la dette ou une durée d’un an, délai qui apparaît suffisant pour savoir si des contestations sont formées à l’encontre de la décision de la commission de surendettement ayant imposé rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 50 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [L] [Z] devra verser à la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON une somme qu’il est équitable de fixer à 100 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON en paiement ;
PRONONCE la déchéance de société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 03 mars 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 45 915,74 € au titre du contrat du prêt en date du 03 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2023, sans majoration possible de ce taux d’intérêt ;
ORDONNE le report de la dette Monsieur [L] [Z] envers la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON pendant une année à compter de la présente décision ;
DIT que pendant cette période de report, les procédures d’exécution engagées par la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON seront suspendues ;
DIT également que, durant cette même période, les majorations d’intérêts ainsi que les pénalités encourues cesseront d’être dues ;
RAPPELLE que la décision définitive de la Commission de surendettement prévaut sur le report ordonné ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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