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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 26 mars 2026, n° 25/01276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
26 MARS 2026
DOSSIER N° RG 25/01276 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DSNF
AFFAIRE :
S.A., [Localité 1] IARD SANTE
C/,
[D], [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 29 Janvier 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 03 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A., [Localité 1] IARD SANTE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Anne-laure DAGORNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 401
DEFENDEUR :
M., [D], [X]
né le, [Date naissance 1] 2000 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
défaillant
Exposé du litige :
Le 23 janvier 2021, le véhicule de Monsieur, [D], [X] a percuté celui des consorts, [W] assuré par la compagnie, [Localité 1] IARD ET SANTE suivant contrat numéro 88233021, qui était stationné. Un constat amiable a été établi, l’intéressé n’étant pas assuré pour son véhicule. Les réparations sur le véhicule des consorts, [W] ont été chiffrées à dire d’expert amiable à la somme de 10 468,32 €. Le Fonds de garantie a réglé la somme de 540 € à Madame, [W] au titre de sa franchise.
Par acte en date du 3 juin 2025, la SA, [Localité 1] IARD ET SANTE a fait assigner Monsieur, [D], [X] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L121-12 du Code des assurances :
— sa condamnation à lui payer la somme de 9 928,32 € au titre des sommes versées à son assurée Madame, [W] en réparation des dommages causés à son véhicule,
— sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, l’exécution provisoire de la décision n’étant pas écartée.
L’affaire a été enrôlée sous les numéros RG 25/1276 et PORTALIS DBX7-W-B7J-DSNF.
La SA, [Localité 1] IARD ET SANTE maintient ses demandes.
Monsieur, [D], [X] assigné à sa personne n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle le défendeur n’a pas comparu et la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Motifs de la décision :
Il y a lieu de statuer en dépit de l’absence du défendeur sous réserve que les prétentions de la société demanderesse sont régulières, recevables et bien fondées en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
La loi du 5 juillet 1985 est applicable en cas d’accident de la circulation, suivant l’article 1er de ce texte. Aux termes de l’article L121-52 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et actions de l’assuré qui par leur fait, on causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La société demanderesse fait la preuve de l’existence de sa créance par la production du constat amiable et de la déclaration d’accident, de l’attestation de Madame, [O] témoin des faits, du rapport d’expertise du 30 mars 2021, de la quittance subrogative du 28 octobre 2024, de l’indemnisation du Fonds de garantie, de la mise en demeure du 23 juillet 2024 reçue le 27 juillet 2024.
Il résulte de ces éléments que le prévenu a provoqué l’accident dont ont été victimes les consorts, [W] : il doit donc en supporter les conséquences. Par ailleurs la compagnie demanderesse est aux termes du texte susvisé, subrogée dans les droits des victimes pour un montant de 9 928,32 € au titre des réparations du véhicule comme elle en a justifié. En conséquence, il convient de condamner Monsieur, [X] à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2024.
Monsieur, [X] sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge d,'[Localité 1] les frais irrépétibles qu’elle a supportés à l’occasion du procès qui seront mis à la charge du défendeur à hauteur de 800 €.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— condamne Monsieur, [D], [X] à payer à la SA, [Localité 1] IARD ET SANTE la somme de 9 928,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2024,
— condamne Monsieur, [D], [X] aux dépens,
— condamne Monsieur, [D], [X] à payer à la SA, [Localité 1] IARD SANTE la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 26 mars 2026.
La greffière, La présidente,
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