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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 30 avr. 2025, n° 24/02579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 30 Avril 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/02579 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JGSE / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT DE DIVORCE ET D’HOMOLOGATION
RENDU LE
TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Madame [I] [X] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Virginie ROYER de la SCP TERTIO AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 02
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 81
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame [J] QUINET
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 25 Février 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par M. Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Sandrine AUBRY
Maître Virginie ROYER
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sandrine AUBRY
Maître Virginie ROYER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des époux en date du 11 septembre 2024,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (Tunisie)
et de
Madame [I] [W] [X]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (54)
mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 13] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE la convention conclue par les époux le 11 septembre 2024, portant règlement des conséquences du divorce et annexée au présent jugement ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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