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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 10 mars 2026, n° 26/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00170 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPFI
Minute :26/00125
ORDONNANCE
rendue le 10 Mars 2026
Article L 3211-12-1 du Code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEMANDEUR
Madame la [B],
18 Boulevard DESAIX
63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [V] [M]
née le 22 Août 1994 à CLERMONT-FERRAND (63100)
SDF
Comparante assistée de Maître MORO Moragne, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de tutelle de Monsieur [L] [D] :
comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 20/02/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le Juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Madame la [B] a développé sa requête par écrit.
Madame [V] [M] a été entendu ainsi que son conseil.
Monsieur [L] [D] s’est exprimé.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le Préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Madame [V] [M] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 25/02/2025 de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que par requête du 20 Février 2026 Madame la [B] a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 12/09/2025;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 13/02/2026 qu’il a constaté : “Pour Mme [M] la persistance d’une instabilité psychique avec des troubles du comportement itératif pouvant occasionner des passages en chambre d’isolement.
Nous retrouvons une intolérance à la frustration avec des difficultés à différer ses demandes.
Sur le plan thymique, nous ne retrouvons pas de perturbation.
Troubles du jugement ne permettant pas de recueillir le consentement de Mme [M].
Des sorties non accompagnées du service sur temps court ont été tentées et se sont soldées par une fugue d’hospitalisation de 3 jours. Nous déciderons alors de suspendre ces sorties seules devant le risque de mise en danger conféré par la vulnérabilité de Mme [M] qu’eIle-même reconnaît.
Elle continue de bénéficier de sorties accompagnées d’éducateurs qui se déroulent bien selon leurs retours.
Un projet de lieu de vie est en cours de construction avec Mme [M].
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 09/03/2026 qu’il a constaté : “Pour Mme [M] la persistance d’une instabilité clinique, avec la possibilité d’agressivité verbale et physique sur les soignants ou sur les autres patients du service.
Mme [M] n’a qu’une conscience limitée des troubles qu’elle présente ce qui ne permet pas d’obtenir un consentement libre et éclairé. Il existe un risque de mise en danger par négligence de l’environnement.
Nous avons ouvert le cadre permettant des sorties accompagnées par des éducateurs et seule une fois par semaine les après-midi afin del’accompagner sur une réadaptation à la vie en extérieur.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [V] [M] a déclaré : je vais bien, j’ai trouvé une maison sur le bon coin. Je voudrais être en soin libre. Tout se passe bien. Des fois, je suis énervée. Moins d’énervement qu’avant. J’ai fugué en août. Ça m’énerve plus que tout d’être en soins sans consentement. Je veux être en soin libre parce qu’en soins sans consentement ça pète. J’ai une sortie mercredi toute seule, on me fait confiance.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle demande la mainlevée de la contrainte et le placement en soin libre.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la procédure régulière et la requête formée par le préfet recevable ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [V] [M], compte tenu de l’impossibilité pour Madame [M] de donner un consentement libre et éclairé aux soins nécessaires à son état dès lors qu’elle n’a qu’une conscience limitée des troubles qu’elle présente ; que de fait sa demande de placement en soin libre ne peut être accueilli, car elle ferait peser sur elle un risque de mise en danger ; que la mesure de contrainte avec des autorisations de sortie de plus en plus élargies doit lui permettre de se réadapter à la vie en extérieur étape indispensable pour apprécier son évolution alors que [V] [M] avait été admise en séjour de rupture le 20 août 2025 et que ce séjour, c’était soldé par un échec avec une réintégration au bout de quelques jours ;
Attendu que Madame [V] [M] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Faisons droit à la requête ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [V] [M].
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait Clermont-Ferrand,
le 10 mars 2026
Le greffier Le Vice-président
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié par LRAR au tuteur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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