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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 9 avr. 2026, n° 23/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE [U] NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 1] / [U] [Adresse 2]
N° RG 23/00105 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PFUX
N° 26/00082
Du 09 Avril 2026
Grosse délivrée
Me [F]
Expédition délivrée
Me [F]
Me FAYET
Le 09 Avril 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SNC [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 181
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Q] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] ( CAP [Localité 3]), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
CREDIT IMMOBILIER [U] FRANCE MEDITERRANEE, domiciliée : chez Maitre [D] Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 12 février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 02 Avril 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du neuf Avril deux mil vingt six, après prorogation du délibéré, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 24 juillet 2018, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nice a notamment condamné Monsieur [T] [Q] [X] à la dépose de poutres IPN en bois qu’il a ancrées dans les murs de l’immeuble, à la remise en état de ces mêmes murs partiellement percés et à la remise en état des cloisons tronquées, sous astreinte de 200 Euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et pendant une durée de trois mois.
Par un jugement du 04 novembre 2019, le Juge de l’exécution du TGI de [Localité 4] a notamment :
— liquidé l’astreinte fixée par cette même juridiction à la somme de 18.000 Euros (ordonnance en date du 24 juillet 2018 du Juge des référés du TGI de [Localité 4]) ;
. condamné Monsieur [T] [Q] [X] à payer la somme de 18.000 Euros au Syndicat des copropriétaires (SDC) [Adresse 1] ;
. ordonné une nouvelle astreinte définitive dont le montant sera fixé à la somme de 200 Euros par jour de retard, à compter du délai d’un mois à partir de la notification de la présente décision, et ce pendant une période de trois mois.
Ce jugement a été signifié le 19 novembre 2019 et l’appel interjeté le même jour par Monsieur [Q] [X] a été déclaré irrecevable par une ordonnance du 02 janvier 2020.
Par un second jugement en date du 14 juin 2021, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire a débouté le SDC du [Adresse 1] de sa demande visant à liquider l’astreinte fixée par le jugement du 04 novembre 2019.
La Cour d’appel d'[Localité 5] a, par un arrêt du 15 septembre 2022, infirmé les dispositions de ce jugement du 14 juin 2021 et a :
— liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 24 juillet 2018 à la somme de 18.200 Euros ;
— Condamné, en conséquence, Monsieur [T] [Q] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 18.200 Euros ;
— fixé une nouvelle astreinte de 300 Euros par jour de retard qui courra à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de cinq ans.
Cet arrêt a été régulièrement signifié et un certificat de non pourvoi est produit (n°2023-8074).
Par assignation délivrée le 21 août 2023, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SNC [Adresse 4], a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [T] [Q] [X] en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 02 mai 2023 en recouvrement d’une somme de 46.446, 97 Euros arrêtée au 15 septembre 2022.
Le commandement de payer a été publié le 30 juin 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] (volume 2023 S n°97)
Par un jugement rendu le 25 janvier 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Par un jugement du 20 juin 2024, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice a :
— constaté que la procédure de saisie immobilière est suspendue pour une durée de deux ans, à compter du 8 février 2024 ;
— Dit qu’en conséquence le délai de cinq ans visé à l’article R. 321-20 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution est suspendu jusqu’à reprise de la procédure par des conclusions signifiées par le créancier poursuivant ou par un créancier inscrit ;
— Dit que la présente décision sera mentionnée en marge du commandement publié valant saisie immobilière délivrée par le créancier poursuivant ;
— Dit que, pour une bonne administration de la justice, afin que les parties puissent donner toutes informations utiles sur l’avancement de la procédure de surendettement, l’affaire sera rappelée à l’audience du 19 juin 2025.
Par des conclusions transmises par RPVA le 10 février 2026 et visées à l’audience le 12 février 2026, le Syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 1] demande au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice de :
— Débouter le débiteur saisi de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— Entendre valider la saisie dont s’agit ;
— voir statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles ;
— Fixer la créance du poursuivant suivant décompte arrêté au 05/05/2023 à la somme de 46 446,97 euros outre intérêts postérieurs au taux légal l’an et jusqu’à complet paiement outre mémoire ;
— Ordonner qu’en cas de vente amiable, les dispositions du cahier des conditions de vente resteront applicables et que le notaire chargé de la vente devra transmettre le prix dès la signature de l’acte au séquestre désigné dans ledit cahier des conditions de vente ;
— A défaut :
. Déterminer les modalités de la vente, Fixer les dates et heures des visites du bien saisi qui seront effectuées par la SCP TMBA, Commissaires de Justice à NICE, et dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, Dire que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis ;
. Autoriser la publication de la vente sur les sites INTERNET spécialisés en matière d’enchères immobilières et dire que cette parution comprendra au maximum des photographies du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R 322-32 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Dire que lorsque la publicité INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs ;
. dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites ;
— En tout état de cause,
.procéder à la taxation des frais préalables exposés au jour de l’audience d’orientation en cas de vente amiable ou au jour de la vente forcée et les déclarer frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Maître Julien SALOMON Avocat ;
.condamner le requis aux dépens de l’instance qui n’entrent pas dans l’état des frais de saisie immobilière, et les dire frais privilégiés de distribution, distrait au profit de Maître [J] [F] sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.
A l’appui de ses prétentions, le SDC fait valoir que la créance du syndicat des copropriétaires poursuivant arrêtée par la Commission au 12 août 2024 s’élève à 91.909, 29 Euros et que cette créance a fait l’objet d’un délai de paiement de 24 mois où la seule obligation du débiteur était de régler la somme de 149,58 Euros par mois.
Il indique qu’aux termes de cette décision, la commission préconise que les présentes mesures « soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché d’une valeur estimée de 110.000 Euros » . Il précise que malgré une demande expresse suivant sommation notifiée le 07 avril 2025 de justifier d’une diligence en vue de la vente du bien saisi, le débiteur n’a pas vendu son bien immobilier afin de pouvoir apurer sa créance.
Il soutient aussi que le débiteur est de mauvaise foi.
A l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été renvoyée au 26 février 2026.
A l’audience du 26 février 2026, Monsieur [T] [Q] [H] a été représenté mais aucune conclusion n’a été transmise pour son compte.
Le mardi 31 mars 2026, le Juge de l’exécution a autorisé les conseils des parties à lui adresser une note en délibéré jusqu’au 07 avril inclus, en application des articles 442 et 445 du code procédure civile, dès lors qu’il a relevé une erreur matérielle dans le dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 15 septembre 2022 aux termes duquel la Cour « liquide l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 24 juillet 2018 à la somme de 18.200 Euros » (et non fixée par le jugement du Tribunal judiciaire du 04 novembre 2019).
Le conseil du SDC a indiqué, dans sa note en délibéré en date du 06 avril 2026, renoncer à se prévaloir de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5] du 15 septembre 2022 dans le cadre de la procédure de saisie (et non dans le cadre la procédure de distribution).
Il a, en conséquence, réactualisé sa créance à la somme de 24.023, 70 Euros arrêtée à la date du 05 mai 2023 et jusqu’à complet paiement.
Le conseil de Monsieur [T] [Q] [X] n’a pas transmis de note en délibéré.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 02 avril 2026; le délibéré a été prorogé au 09 avril 2026.
MOTIFS [U] LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] poursuit la vente forcée de biens et droits immobilier situés à [Adresse 8], [Adresse 1], appartenant à Monsieur [T] [Q] [X].
Sur la reprise des poursuites :
Aux termes de l’article 722-2 et 722-3 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L. 733-4 et L. 733-7ou celles prises par le juge en application de l’article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
En l’espèce, le Juge de l’exécution a, par un jugement en date du 20 juin 2024, constaté que la procédure de saisie immobilière est suspendue pour une durée de deux ans, à compter du 8 février 2024.
En conséquence, la procédure de saisie immobilière pouvait être reprise à compter du 9 février 2026.
Les conclusions aux fins de reprises ont été régulièrement notifiées à Maître Fayet, avocat constitué aux intérêts de Monsieur [T] [Q] [X].
La commission de surendettement préconisait que les mesures visant à rééchelonner les créances étaient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 110.000 Euros ; il était, en effet, précisé dans le courrier du 12 août 2024 adressé par la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à l’Agence du [Localité 6], syndic du [Etablissement 1], que le « produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur le bien » et que « des mandats de vente devront être fournis aux créanciers qui en feront la demande ».
Maître Julien Salomon, Conseil du SDC [Adresse 1], a, le 07 avril 2025 et le 08 août 2025, transmis à Maître Fayet, avocate de Monsieur [T] [Q] [X], une sommation de produire tout justificatif de la mise en vente de l’appartement de ce dernier conformément à la décision de la commission de surendettement du 12 août 2024.
Au vu des éléments susmentionnés, il convient d’ordonner la reprise des poursuites, laquelle avait été suspendue pendant un délai de deux ans à compter du 08 février 2024.
Sur la vente forcée
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats :
— le jugement de la Chambre de l’exécution du Tribunal de grande instance de Nice en date du 04 novembre 2019 susmentionné ; ce jugement a été signifié le 19 novembre 2019 et l’appel interjeté le même jour par Monsieur [Q] [X] a été déclaré irrecevable par une ordonnance du 02 janvier 2020.
— l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5] en date du 15 septembre 2022 ainsi que le certificat de non pourvoi susmentionnés ;
— un procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 19 décembre 2022 (résolutions 12 et 13).
Il y a lieu de constater que le SDC [Adresse 1] renonce à invoquer l’arrêt de la Cour d’appel de la Cour d'[Localité 5] du 15 septembre 2022 .
Toutefois, le SDC [Adresse 1] dispose bien d’un titre exécutoire avec le jugement du Tribunal de grande instance de Nice du 04 novembre 2019, lequel constate une créance liquide et exigible selon les dispositions susvisées.
S’agissant du montant mentionné par le créancier poursuivant, il est de 24.023, 70 Euros arrêtée à la date du 05 mai 2023.
Par conséquent, il y a lieu de valider la saisie immobilière à hauteur de la somme de 24.023, 70 Euros arrêtée à la date du 05 mai 2023 et d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Sur les dépens
Monsieur [T] [Q] [X] sera condamné aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 24.023, 70 € arrêtée provisoirement à la date du 05 mai 2023 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 09 juillet 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Condamne Monsieur [Q] [X] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
La greffière Le juge de l’exécution
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