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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 18 juil. 2024, n° 22/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/154
DU : 18 juillet 2024
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 22/01231 – N° Portalis DBXZ-W-B7G-CJXI / 1ère Chambre
AFFAIRE : [Y] / GROUPAMA MEDITERRANEE.
DÉBATS : 11 juin 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Julia SALERY, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 11 juin 2024,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [Y]
née le 01er mars 1962
demeurant 20 Chemin du Respechas – 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES
représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
GROUPAMA MEDITERRANEE
siège social : Maison de l’agriculture, Place Chaptal – Bât 2 – 34000 MONTPELLIER
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & Associés, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [Y] a souscrit un contrat auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA le 1er novembre 1996 intitulé « contrat capital santé 5005 » prévoyant le versement d’indemnités journalières en cas d’impossibilité d’exercer sa profession ou son activité, rémunérée ou non.
Au moment de la souscription du contrat, elle était par ailleurs conseillère en assurance pour le compte de la compagnie GROUPAMA.
Le 29 septembre 2008, elle était classée en invalidité de catégorie 2.
Elle était en arrêt de travail depuis le 11 mars 2021.
Par courrier du 24 septembre 2021, la compagnie GROUPAMA prononçait la déchéance des garanties dues à Mme [Y] au motif d’une omission de déclaration de risque en ce qu’elle n’aurait pas informé son assureur de son classement en invalidité de catégorie 2 le 29 septembre 2008.
Contestant la décision de la compagnie GROUPAMA, par assignation en date du 11 octobre 2022, Mme [Y] a attrait son assureur devant le tribunal judiciaire d’Alès afin d’obtenir sa condamnation au versement des indemnités journalières sans réduction à compter du 1er juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2023 par la voie électronique auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, Mme [J] [Y] demande au tribunal judiciaire d’Alès :
A titre principal, la condamnation de la Compagnie GROUPAMA au versement des indemnités journalières sans réduction à compter du 1er juin 2021 A titre subsidiaire, dire et juger que la nullité du « contrat capital santé 5005 » n’est pas encourue et condamner la Compagnie GROUPAMA au versement des indemnités journalières sans réduction à compter du 1er juin 2021 En toute hypothèse, la condamnation de la compagnie GROUPAMA au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L 113-8 et L 113-9 du Code des assurances, elle indique à titre principal que Mme [J] [Y] est bénéficiaire depuis le 1er novembre 1996 du « contrat capital santé 5005 » « garantie arrêt de travail » auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA prévoyant le versement d’indemnités journalières en cas d’impossibilité d’exercer sa profession ou son activité, rémunérée ou non. Conseillère en assurance pour le compte de la compagnie GROUPAMA de 1982 à 2009, elle affirme avoir informé son assureur, le 29 septembre 2008 de son classement en invalidité de catégorie 2. En arrêt de travail depuis le 11 mars 2021, elle sollicite que la compagnie GROUPAMA continue à exécuter ses obligations contractuelles, comme elle l’a fait précédemment en lui versant la somme de 1.267,26 au titre des indemnités journalières pour la période s’étendant du 10 au 31 mai 2021. En outre, elle indique que par courrier du 24 septembre 2021, la compagnie GROUPAMA a prononcé la déchéance des garanties dues à Mme [Z] au motif d’une omission de déclaration du risque en ce qu’elle n’aurait pas informé l’assureur de son classement en invalidité de catégorie 2 intervenu le 29 septembre 2008. Or, la seule sanction possible était la nullité du contrat et non la déchéance de garantie
A titre subsidiaire, en réponse aux arguments visant à soutenir la nullité du contrat, elle indique que la compagnie GROUPAMA ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi. A supposer cette dernière avérée, elle considère que sa situation d’invalidité en catégorie 2 n’était en rien susceptible d’aggraver le risque assuré ou de diminuer l’opinion que la compagnie GROUPAMA pouvait en faire. En effet, elle soutient que la compagnie GROUPAMA ne démontre pas qu’à compter de 2008, les dites primes auraient été supérieures du fait de son classement en invalidité de catégorie 2.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2023 par la voie électronique auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, GROUPAMA MEDITERANNEE demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil de :
A titre principal, PRONONCER la nullité du contrat « capital santé 5005 » souscrit. A titre subsidiaire, REJETER l’ensemble des demandes de Madame [Y] en raison de la déchéance de garantie qui lui a été opposée suite à ces fausses déclarations. A titre très subsidiaire, ORDONNER une expertise médicale avec mission habituelle en commettant tel expert qu’il plaira pour y procéder. INCLURE dans la mission de l’Expert de procéder à l’examen du contrat d’assurance, de la situation professionnelle de Madame [Y], et de l’ensemble des éléments déclaratifs communiqués par Madame [Y] à son assureur. En tout état de cause, CONDAMNER Madame [Y] au paiement de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER Madame [Y] aux dépens.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024, la clôture de la mise en état a été fixée au 28 mai 2024.
A l’audience de plaidoirie du 11 juin 2024, les parties ont soutenu oralement les termes de leurs dernières conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2024 par mise à disposition au greffe, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du contrat « capital santé »
Selon l’article L113-8 du Code des assurances : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »
En l’espèce, Madame [Y] a souscrit, le 1er novembre 1996, un contrat « CAPITAL SANTE 5005 » auprès de GROUPAMA MÉDITERRANÉE par lequel elle souscrivait notamment une garantie « arrêt de travail toutes causes » ou encore « rente invalidité toutes causes ».
Les conditions Générales du contrat « CAPITAL SANTE » souscrit par Madame [Y] prévoient en page 17 que l’assuré doit : « Informer, par lettre recommandée, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle vous en avez eu connaissance, de tout changement affectant un des éléments figurant dans vos conditions personnelles.
Il est incontestable que le classement de Mme [Y] le 29 septembre 2008 en invalidité de catégorie 2 est un changement affectant les éléments communiquées par cette dernière à son assureur lors de la souscription du contrat le 1er novembre 1996.
Or, la compagnie GROUPAMA soutient que ce n’est que durant l’instruction du sinistre faisant suite à l’arrêt de travail de Mme [Y] pour la période du 11 mars 2021 au 11 juin 2021 qu’elle a réceptionné, le 14 septembre 2021, une notification du régime obligatoire relatif au classement de Madame [Y] en Invalidité de catégorie 2 et évoquant l’impossibilité pour celle-ci d’exercer une profession quelconque depuis le 29 septembre 2008.
Bien qu’elle était employée au sein de la compagnie d’assurance GROUPAMA en 2008, le service des ressources humaines de cette société qui avait nécessairement connaissance de son classement invalidité catégorie 2 dès le 29 novembre 2008, n’avait pas à communiquer cette information sauf à porter atteinte au respect de sa vie privée.
Il revenait à Madame [Y] de communiquer toute informations de nature à modifier l’appréciation du risque à la connaissance de la compagnie d’assurance GROUPAMA en qualité d’assureur. Or, elle n’a fait part de cette information qu’à la compagnie d’assurance GROUPAMA en sa qualité d’employeur.
La preuve de la réticence d’une information quant au placement de Madame [Y] en Invalidité de catégorie 2 depuis le 29 septembre 2008 est rapportée.
Le contrat d’assurance souscrit par Madame [Y] prévoit le versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail consécutif à un accident ou une maladie entrainant une incapacité temporaire totale pour la profession déclarée au contrat. Le classement de Mme [Y] en invalidité de catégorie 2 modifie objectivement l’appréciation de sa situation et accroît le risque, cette dernière étant plus vulnérable que lors de la souscription du contrat, donc la compagnie d’assurance est plus susceptible de mobiliser sa garantie.
La réticence d’information de Mme [Y] est donc de nature à changer l’objet du risque ou en diminuer l’opinion pour l’assureur.
En conséquence, il conviendra de prononcer la nullité du contrat souscrit par Mme [Y] le 1er novembre 1996.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, en équité, Mme [Y] sera condamnée à verser à la compagnie d’assurance GROUPAMA la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe
PRONONCE la nullité du contrat souscrit le 1er novembre 1996 entre Mme [J] [Y] et GROUPAMA MEDITERRANEE ;
DÉBOUTE Mme [J] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [J] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [J] [Y] à payer à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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