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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 17 déc. 2024, n° 20/08404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 17 Décembre 2024
Dossier N° RG 20/08404 – N° Portalis DB3D-W-B7E-I6JS
Minute n° : 2024/329
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CAP HERMES pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA FREJUS C/ S.C.I. 21ème RIC, S.N.C. KERDONIS HOTEL FREJUS, ASL CAP HERMES
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [C] [W]
Maître Antoine FAIN-ROBERT
Délivrées le 17 Décembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CAP HERMES pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA FREJUS, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentépar son gérant en exercice domicilé en cette qualité audit siège.
représenté par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.C.I. 21ème RIC, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légalen exercice
représentée par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.N.C. KERDONIS HOTEL FREJUS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
PARTIE INTERVENANTE :
A.S.L. CAP HERMES, prise en la personne de son Président domicilié chez son délégataire, la SARL CITYA FREJUS, demeurant [Adresse 1], elle même représentée par ses dirigeants légaux en exercice
représentée par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de TOULON
******************
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant état descriptif de division du 22 mai 1991, l’ensemble immobilier CAP HERMES situé à Fréjus a été divisé en 15 volumes. Il comporte 14 volumes (1 à 5, 7 à 10, et 14 à 17) répartis en rez-de-chaussée et sous-sol. Les éléments d’équipements communs situés au rez-de-chaussée sont gérés par une association syndicale libre (ASL) CAP HERMES.
Le syndicat des copropriétaires (SDC) CAP HERMES est propriétaire du lot volumétrique n°2 comprenant des emplacements à usage de parking au sous-sol.
La société VOLNEY était propriétaire notamment des lots volumétriques 5 et 16, comprenant également des parkings en sous-sol outre les murs, et d’un fonds de commerce d’hôtel thalassothérapie, exploité en location gérance. Le volume 16 constitue le centre de thalassothérapie, et le volume 5 constituant la zone technique située au sous-sol.
Le syndicat des copropriétaires a mandaté le 28 novembre 2016 le cabinet d’expertise DESSIGNORI aux fins de constatations de divers désordres dans les sous-sols (désagrégation du flocage, corrosion des installations métalliques, dégradation générale des murs et sols) ; il a par la suite obtenu par ordonnance de référé en date du 15 novembre 2017 la désignation d’un expert judiciaire.
En cours d’expertise, le 28 juin 2018, la société VOLNEY a cédé ses lots volumétriques à la SCI DU 21EME RIC, et à la même date son fonds de commerce d’hôtel thalassothérapie à la SNC KERDONIS HOTEL FREJUS.
Monsieur [O] [R], expert désigné, a déposé son rapport le 16 janvier 2020 au contradictoire de ces sociétés.
Dans le même temps, la société du 21ème RIC et la société KERDONIS ont entrepris la reprise d’une partie des travaux ( flocage, ossature…) dans le cadre plus global de la réfection de la thalassothérapie.
Estimant que l’ensemble des travaux préconisés par l’expert judiciaire n’avaient toutefois pas été réalisés, le syndicat des copropriétaires CAP HERMES a fait assigner par exploits d’huissier en date du 22 décembre 2020 la SCI DU 21EME RIC et la SNC KERDONIS HOTEL FREJUS devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux préconisés par l’expert et à l’indemnisation de son préjudice.
L’ASL CAP HERMES a été reçue en son intervention volontaire selon ordonnance d’incident du 27 mars 2023, le juge de la mise en état ayant par ailleurs dans son ordonnance :
déclaré recevable les demandes présentées par le SDC CAP HERMES en écartant la prescription soulevée en défensedébouté la SCI DU 21EME RIC et la SNC KERDONIS HOTEL FREJUSde leur demande d’expertise aux fins de constatationrejeté la demande reconventionnelle formée par le SDC CAP HERMES aux fins de réalisation des travaux.
Selon son assignation, le SDC CAP HERMES sollicite du tribunal de :
CONDAMNER in solidum la SCI DU 21EME RIC et la SNC KERDONIS HOTEL FREJUS à réaliser sous astreinte de 1000 euros par jour de retard les travaux préconisés par l’expert judiciaire [R] dans son rapport déposé le 16 janvier 2020 pour faire cesser les désordres 1 à 4 mentionné dans ledit rapport à savoir les infiltrations et fuites depuis les réseaux, la disparition du flocage, al dégradation de l’ossature métallique, le défaut d’entretien des réseaux (canalisation de Gaz-pompe de relevage odorantes, fixations rouillées, aciers corrodés dans les traversées de dalle)CONDAMNER in solidum la SCI DU 21EME RIC et la SNC KERDONIS HOTEL FREJUS à payer la somme de 50,000 euros à titre de dommages et intérêts au SDC CAP HERMESCONDAMNER in solidum la SCI DU 21eme RIC et la SNC KERDONIS HOTEL FREJUS KERDONIS HOTEL FREJUS, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à procéder à l’enlèvement des ouvrages et installations mis en place sans autorisation dans le volume n°2, propriété du SDC CAP HERMES, visés dans la rubrique n°5 du rapport déposé par l’expert judiciaire [R], à savoir :les tuyauteries et gaines traversant le volume 2 pour les besoins du centre de Thalassothérapiela gaine de gazenlever le mur édifié sans autorisation pour restaurer la voie de circulation au profit du syndicat des copropriétaires CAP HERMESla pompe de relevagela gaine de ventilation
CONDAMNER in solidum la SCI DU 21EME RIC et la SNC KERDONIS HOTEL FREJUSà payer la somme de 10,000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d’expertises exposés.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que des désordres important liés à un phénomène d’infiltration et à un manque d’entretien du centre de thalassothérapie sont subis par les copropriétaires de la résidence cap Hermes ; que les désordres 1 à 4 ( infiltrations, aciers corrodés, fixations rouillées, déflocage) impactent fortement la copropriété et ont mené à un accident, un résident ayant été blessé par la chute d’un bloc de béton ; qu’ils constituent dès lors des troubles anormaux du voisinages et doivent tant à ce titre que sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, être réparés par les défenderesses.
Au soutien de sa demande d’enlèvement d’ouvrages et installation sous astreinte, fondée sur les articles 1240 et 544 du code civil, le requérant observe que l’expert judiciaire a relevé que des tuyaux et gaines, ainsi qu’un mur à l’usage des défenderesses empiétaient sur le volume 2 tant au plafond et sur les murs et en limitaient l’usage, notamment pour circuler et manœuvrer dans les sous-sols. Il estime qu’il n’est pas démontré que ces installations ont été autorisées, qu’il s‘agit d’une atteinte au droit de propriété, et souligne que même si elles disposent d’une servitude pour l’installation de ces réseaux, elles ne peuvent l’exercer que dans la limite de leur droit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce eu égard à la gêne occasionnée par les ouvrages litigieux.
Selon leurs dernières conclusions communes régulièrement notifiées par RPVA le 2 novembre 2023, la SCI DU 21EME RIC et la SNC KERDONIS HOTEL FREJUS sollicitent du tribunal de :
REJETER l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la SCI DU 21EME RIC et de la SNC KERDONIS HOTEL FREJUS KERDONIS HOTEL FREJUSDEBOUTER l’ASL CAP HERMES et le SDC CAP HERMES de l’ensemble de leurs demandesCONDAMNER le SDC CAP HERMES à payer à la SCI DU 21EME RIC et à la SNC KERDONIS HOTEL FREJUS la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; ECARTER l’exécution provisoire de droit compte tenu de la nature de l’affaireCONDAMNER le SDC CAP HERMES aux entiers dépens
Au soutien de leurs prétentions, les défenderesses, sans contester, s’agissant des travaux à réaliser, l’existence des désordres ni rejeter leur responsabilité, font valoir qu’elles ont entrepris dès leur entrée en possession des lieux de lourds travaux de réhabilitation du centre de thalassothérapie en ce compris la reprise du bassin ; elles s’opposent cependant à la condamnation sous astreinte précisant qu’elles ne refusent pas d’effectuer les travaux, que ceux-ci sont en cours en prennent du temps compte tenu de la complexité de la configuration des lieux ; elles justifient en ce sens d’un décompte général définitif intervenu le 25 novembre 2020 mentionnant les travaux réalisés à hauteur de 2 825 235 euros TTC, d’éléments de facturation et de programmation des travaux restant, documents communiqués au syndicat. Elles soulignent que l’expert [R] a déposé son rapport avant la fin des travaux entrepris, retardés en raison du contexte sanitaire, ce rapport n’étant dès lors plus d’actualité.
S’agissant de la demande visant à l’enlèvement d’installations et ouvrages empiétant sur le volume 2, les défenderesses rappellent que la destination de thalassothérapie avait été anticipée dès l’origine dans le cadre du permis de construire délivré le 19 octobre 1989 et que différentes servitudes réciproques grèvent les volumes pour autoriser le passage des fluides ; que les tuyauteries et les gaines, la gaine de gaz, et le mur litigieux sont des aménagements existants depuis plus de 30 ans et correspondent aux servitudes initialement établies ; qu’il ne peut ainsi leur être demandé de remettre en état d’une situation existant dès l’origine, alors qu’il n’est pas justifié de violations des servitudes conventionnelles.
Elles relèvent qu’aucun élément n’est fourni à l’appui de la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Elle s’oppose enfin à la mise en œuvre de l’exécution provisoire de droit invoquant le contexte du dossier et les actions par elles diligentées.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 15 avril 2024 avec effet différé au 1er octobre 2024, et l’affaire évoquée à l’audience du 15 octobre 2024, puis mise en délibérée au 17 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de condamnation sous astreinte à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour remédier aux désordres 1 à 4 listés par l’expert :
Au terme de l’article 1240 du code civil: « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; l’article 1242 du même code prévoit que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Le syndicat fonde sa demande de condamnation à réaliser les travaux sous astreinte sur la théorie des troubles anormaux du voisinage estimant que la présence d’humidité et d’infiltrations dans les sous-sols est la conséquence d’un défaut d’entretien et de fuites provenant des lots appartenant ou exploités par les SCI DU 21EME RIC et SNC KERDONIS HOTEL FREJUS.
Il est constant que nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage, que le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, et qu’il incombe au demandeur de rapporter la preuve de l’existence du trouble anormal et excessif subi.
Il appartient au demandeur de démontrer la réalité, la nature et la gravité des troubles subis, l’appréciation de l’anormalité du trouble et de son caractère excessif devant être apprécié en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles allégués.
En l’espèce, Monsieur [O] [R], expert judiciaire, a confirmé au terme de son rapport l’existence des désordres initialement relevés par le cabinet DESSIGNORI.
Il résulte de ses constatations que le volume 2, propriété du requérant, est jouxté par les volumes 5 et 16, soit respectivement le local technique de la thalassothérapie et le centre de thalassothérapie en lui-même. Le volume 16 se situe pour partie au-dessus des garages et parkings du volume 2 appartenant à la Résidence CAP HERMES.
Ont été constatés les désordres suivants objets de la demande :
Désordre 1 : infiltrations ou fuite depuis les réseauxDésordre 2 : disparition du flocageDésordre 3 : ossature métallique corrodéeDésordre 4 : défaut d’entretien des réseaux (canalisation de gaz et pompe de relevage odorante lors des vidanges, fixations rouillées aciers corrodées dans les traversées de dalle)L’expert judiciaire conclut que ces désordres ont pour cause une défaillance dans l’entretien et l’exploitation des ouvrages du centre de thalassothérapie, les désordres affectant sans la compromettre la viabilité de l’ouvrage.
La SCI DU 21EME RIC et la SNC KERDONIS HOTEL FREJUS ne contestent ni l’existence des désordres tels que relevés par l’expert ni leur origine ; ces désordres, par leur caractère anormal et excessif, caractérisent un trouble anormal de voisinage, les défenderesses, propriétaires des lots mal entretenus à l’origine des dommages, devant réparation sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Si les défenderesses ne contestent pas le principe de leur responsabilité sur ce fondement, elles s’opposent à la demande de condamnation à effectuer les travaux pour traiter les problématiques de fuite en sous-sols sous astreinte, estimant que le rapport d’expertise judiciaire déposé en 2020 est dénué d’objet car de nombreux travaux ont été effectués ou sont en cours pour remédier aux désordres.
Il est effectif que les défenderesses, en se portant acquéreur auprès de la société VOLNEY, ont entamé une rénovation complète du centre de thalassothérapie, rénovation qui n’avait pas encore débuté lors de dernière réunion d’accédit menée par l’expert le 19 novembre 2019, son rapport ayant été déposé le 15 janvier 2020. Avant que les travaux de rénovation ne soient entrepris, Monsieur [R] a préconisé :
s’agissant des désordres d’infiltration et de fuite sur les réseaux : la démolition et la reconstruction, avec réalisation d’une étanchéité des aménagements et finitions du centre de thalassothérapie, ainsi que des réseaux issus de ce centre, ainsi que la réfection de la dalles du plancher haut, des murs porteurs et des ossatures métalliques pour remettre en état le sous-sol du volume 2.le renouvellement du flocage disparule nettoyage des ossature métallique corrodée et la réalisation d’un flocage ignifugela réparation des enduits de plâtre abimés pour mettre un terme au désordre de dégradation de la canalisation de gazle déplacement de l’équipement de pompe de relevage dans les locaux du volume 5la purge des réseaux désaffectés et changement des autres fixationspour les aciers corrodés dans les traversées de la dalle , les travaux doivent consister à pacifier les aciers apparents, colmater les traversées de planchées avec des nouvelles maçonneries Les travaux de réfection du centre de thalassothérapie, incluant la destruction et la reconstruction du bassin, ont été achevés postérieurement au dépôt du rapport judiciaire dans le courant de l’année 2020, selon le décompte définitif général établi le 19 novembre 2020 versé aux débats.
Pour autant, deux ans après ces travaux, et postérieurement à l’assignation délivrée le 19 décembre 2020, le SDC CAP HERMES a fait établir le 17 juin 2022, un procès-verbal de constat d’huissier attestant de pénétration d’eau en sous-face de dalle, de ruissellement d’eaux des tuyaux, de ferrailles rouillées apparentes. Le SDC CAP HERMES a par ailleurs alerté par courrier du 20 juillet 2022 les défenderesses de la chute d’un bloc de béton sur un des occupants de l’immeuble, alors qu’il se trouvait dans son garage. Ce dernier a attesté avoir reçu ce bloc, alors qu’il procédait au nettoyage de son box, obstrué par du flocage tombé du plafond.
En réponse, a été indiqué au SDC CAP HERMES que plusieurs actions étaient menées, après les travaux réceptionnés en 2020, pour résoudre “les problématiques persistantes”.
Il s’en déduit qu’à cette date, soit un an et demi après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, l’ensemble des travaux préconisés par l’expert judiciaire n’avait pas été effectué.
Or, si les défenderesses soutiennent que le rapport de l’expert [R] ne peut servir de support à une condamnation sous astreinte à effectuer les travaux qu’il préconise puisque de lourds travaux ont déjà été effectués, elles produisent “un plan d’action”, établi par la société CAPS-TECH recensant les travaux restant à effectuer en 2023, parmi lesquels : les recherches de fuite d’eau, le remplacement de 4 tuyaux d’eau de mer percés, des reprises d’enduits, des rénovation de flocage, des reprises de siphons. Ces documents attestent du fait que les travaux préconisés n’avaient pas été intégralement réalisés plus de trois ans après le dépôt du rapport judiciaire. Ne sont ainsi versés aux débats aucun justificatif, aucune facture ou décompte, permettant de considérer que les travaux ont été intégralement réalisés.
Ainsi, si les requises justifient avoir procédé à certains travaux préconisés par l’expert, notamment pour la réfection du centre de thalassothérapie qu’elles ont acquis et exploitent, il reste qu’il n’est pas justifié d’avancées significatives sur les désordres constatés par l’expert dans les sous-sols du volume 2 appartenant au SDC CAP HERMES. A ce titre, si les défenderesses invoquent la complexité des travaux à entreprendre compte tenu de la configuration des lieux, elles ne précisent pas quelles difficultés justifiant un délai conséquent dans leur réalisation, ont été rencontrées dans la mise en œuvre des mesures permettant de mettre un terme aux troubles subi par le syndicat demandeur.
Eu égard à l’ancienneté du trouble subi par les occupants de la résidence Cap Hermes, la SCI DU 21eme RIC et la SNC KERDONIS HOTEL FREJUS seront ainsi condamnées in solidum à effectuer l’ensemble des travaux préconisés par Monsieur [R], expert judiciaire. Compte tenu des travaux déjà entrepris, il y a lieu de fixer cette astreinte à la somme de 100 euros par jour de retard.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à enlever les ouvrages et installations mis en place sans autorisation dans le volume n°2 :
L’article 544 du code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Le rapport judiciaire mentionne un désordre N°5 nommé « empiètement », constitué par :
L’encombrement de tuyau et de gaines servant à l’activité du centre de thalassothérapie sur le volume 2 appartenant à la requérante : l’expert précise en page 40 de son rapport avoir constaté à l’issue de son dernier déplacement sur les lieux au mois de juillet 2019 qu’une multitude de gaines et tuyauteries au service de la thalassothérapie parcourt le volume 2, en mur et plafond. Certains de ces tuyaux ou gaines sont encombrants, et leur présence limite la hauteur au-dessus de certaines places de stationnement, pour l’une à 1,80m pour deux autres1,74m, et pour deux dernières à 1,92m. La hauteur de la voie de circulation est également abaissée en raison de la présence de tuyauteries désaffectées à hauteur à 1,92 mètres. L’expert décrit par ailleurs un encombrement latéral sur les parois pouvant limiter passablement les usages. la présence d’une canalisation d’alimentation en gaz au service la chaufferie du centre : l’expert a constaté que cette canalisation traverse la voie d’accès aux aires de stationnement du volume 2 et en limite la hauteur à 1,80 m. l’édification d’un mur cloisonnant le volume 5 et stoppant la voie de circulation dans le volume 2 : Monsieur [R] expose que le plan du concepteur initial prolongeait la voie de circulation pour permettre de faciliter les entrées et sorties des véhicules dont les parkings étaient situés contre un mur, alors que ce prolongement n’existe pas en raison de l’édification d’un mur cloisonnant le volume 5 de la thalassothérapie, ce qui oblige à des manœuvres importantes pour les utilisateurs de ces places.
Il s’en déduit que des ouvrages et matériels empiètent sur le volume 2 pour le fonctionnement des volumes 5 et 16. Néanmoins, les défenderesses soulignent à juste titre que ces installations ont été effectuées à l’origine de la construction de l’ensemble immobilier, dans le cadre d’un projet incluant le centre de thalassothérapie. L’état descriptif de division en volumes immobiliers du 22 mai 1991 fait en ce sens état de très nombreuses servitudes réciproques et interdépendantes entre les volumes, particulièrement complexes à appréhender du fait de la configuration des lieux. Il n’est pas discuté en demande que les installations dont il est demandé la suppression ont été mises en place dès l’origine dans le cadre des servitudes mutuelles consenties. Les désagréments occasionnés par leur présence ne peuvent dès lors constituer un trouble anormal et excessif, alors qu’ils n’ont jamais fait l’objet jusqu’à la présente procédure de revendication de la part des copropriétaires de la Résidence CAP HERMES. De même, il n’est pas démontré, alors que l’existence des servitudes grevant le volume 2 n’est pas contestée, que l’empiètement lié aux installations litigieuses, perdurant depuis plusieurs décennies, n’a pas été consenti en application des stipulations de l’état de division en volume précédemment cité, et des servitudes qu’il édicte.
Les demandes de suppression des équipements au titre de l’empiètement seront en conséquence rejetées.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance :
Le SDC CAP HERMES invoque un préjudice de jouissance du fait des infiltrations et de l’absence d’entretien des ouvrages, et sollicite en conséquence le versement 50.000 euros de dommages et intérêts. Il ne fournit aucun élément chiffré permettant d’apprécier ce préjudice. Monsieur [R] s’il évoque un préjudice d’usage, ne se prononce pas sur les critères de son évaluation. En l’absence de données permettant de fixer le préjudice, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
LA SCI DU 21EME RIC et la SNC KERDONIS HOTEL FREJUS, partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la requérante les frais exposés. Ainsi, la SCI DU 21EME RIC et la SNC KERDONIS HOTEL FREJUS seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 précité.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Selon le principe posé par l’article 514 nouveau du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, l’ancienneté du litige et des troubles ne justifie pas qu’il soit ordonner d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE in solidum la SCI DU 21ème RIC et la SNC KERDONIS HOTEL FREJUS à réaliser ou faire réaliser les travaux préconisés en pages 44, 45 et 46 du rapport déposé par Monsieur [O] [R], expert judiciaire le 16 janvier 2020, visant à remédier aux désordres n°1 à 4 décrit au terme de son rapport, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé un délai de trois mois à compter la signification de la présente décision et dans un délai de huit mois, passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte par le juge de l’exécution ;
DEBOUTE le SDC CAP HERMES de sa demande de dommages et intérêts pour indemnisation de son trouble de jouissance ;
DEBOUTE le SDC CAP HERMES de sa demande de condamnation in solidum sous astreinte de la SCI DU 21ème RIC et la SNC KERDONIS HOTEL FREJUS à procéder à l’enlèvement d’ouvrages et installations situées dans le volume 2 ;
CONDAMNE in solidum la SCI DU 21ème RIC et la SNC KERDONIS HOTEL FREJUS aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SCI DU 21ème RIC et la SNC KERDONIS HOTEL FREJUS à payer au SDC CAP HERMES la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SCI DU 21ème RIC et la SNC KERDONIS HOTEL FREJUS de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du Tribunal judiciaire de Draguignan le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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