Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 23 janv. 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ] CHEZ [ 17 ], Société [ 14 ], Société [ 25 ] [ Localité 20 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YAB – Jugement du 23 Janvier 2026
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YAB
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 23 Janvier 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [H] [E] épouse [U], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [9], demeurant [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Société [18], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [14], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [15] CHEZ [17], demeurant [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Société [25] [Localité 20], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [22], demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société [26], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[13], demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [Z]
Société [16], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [P] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 19 Décembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 23 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YAB – Jugement du 23 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un courrier adressé au secrétariat de la Commission le 21 janvier 2025 puis transmis par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection le 28 janvier 2025, M.[M] [N] et Mme [H] [U] née [E] ont contesté les mesures imposées le 19 décembre 2024 à leur profit notifiées le 2 janvier 2025 par la commission de surendettement du MORBIHAN. Ils estiment la capacité de remboursement retenue comme trop importante eu égard à une mauvaise évaluation de leur ressources et charges par la Commission. Ils exposent également avoir été contraints d’emprunter de l’argent à de la famille et des amis afin de subvenir à leur besoin de premières nécessités, sommes qu’ils doivent désormais rembourser.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 avril 2025.
Par courriers des 10 février 2025 et 10 mars 2025, la [11] [Localité 20] s’est excusée de son absence à l’audience et a joint un bordereau de situation.
Par courrier du 12 mars 2025, la [12] s’est excusée de son absence à l’audience.
Usant de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation et par courrier du 2 mai 2025, les débiteurs sollicitent l’infirmation de la décision imposée par la commission rappelant le contexte ayant entraîné leur situation de surendettement. Ils demandent également l’intégration de nouvelles dettes et joignent les justificatifs de leur situation personnelle et financière.
À l’audience du 4 avril 2025, seul l’EPIC [21] a comparu représenté par Madame [Z]. Cette dernière confirme le contexte ayant entraîné la situation de surendettement des débiteurs rappelant que ces derniers n’avaient pas pu obtenir le renouvellement de leur carte de séjour entraînant une perte d’emploi et l’absence de versement de toute aide sociale. L’affaire a donc fait l’objet d’un report à l’audience du 4 juillet 2025 afin de convoquer les nouveaux créanciers cités par les débiteurs.
Usant de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation et par courrier reçu le 16 juin 2025, les débiteurs réitèrent les termes de leur recours et justifient de l’envoi de leurs observations et pièces aux nouveaux créanciers convoqués.
Par courrier du 25 juin 2025, l’EPIC [21] s’est excusé de son absence à l’audience et a joint un décompte arrêté au 31 mars 2025 mentionnant le restant dû de 3695,71 €
Par courrier du 18 avril 2025, la [11] [Localité 20] s’est excusée de son absence à l’audience et a joint un bordereau de situation.
Par courrier non daté, Mme [F] [E] s’est excusée de son absence à l’audience et a joint une attestation mentionnant le montant de la somme prêtée.
Par courrier reçu le 20 juin 2025, M. [X] [V] s’est excusé de son absence à l’audience et a joint une attestation mentionnant le montant de la somme prêtée.
A cette audience du 4 juillet 2025, aucune des parties n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
Un jugement ordonnant le réouverture des débats a été rendu à cette date, considérant que les débiteurs ayant usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, il est apparu à la lecture de leurs observations et pièces que des créanciers n’avaient pas été convoqués à la première audience du 4 avril 2025 à savoir M. [X] [V] et Mme [F] [E].
Cette situation a été régularisée et ces derniers ont été convoqués à l’audience du 4 juillet 2025.
Ceci étant, les débiteurs n’ont pas indiqué quelle était la somme exacte due à ces deux nouveaux créanciers.
De plus, Mme [F] [E] indique, dans son attestation, que la somme prêtée s’élève à 4.250 € et que depuis 2024 les débiteurs auraient commencé à lui rembourser mensuellement la somme de 500 € sans indiquer le montant restant dû.
Il en est de même pour M. [X] [V] qui explique que la dette accumulée s’élève à 2800 € sans indiquer si des sommes ont d’ores et déjà été remboursées.
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YAB – Jugement du 23 Janvier 2026
Pourtant, ces éléments sont essentiels pour statuer sur la situation des débiteurs et avoir un état des créances au plus près de leur situation afin de mettre en place un plan de surendettement efficient.
Aussi, il convient de rouvrir les débats afin de permettre aux débiteurs et à Mme [F] [E] et M. [X] [V] de justifier du montant exact des sommes restant dues au titre de ces prêts amicaux.
Enfin cette ouverture des débats permettra aux débiteurs de justifier également de leur situation professionnelle ainsi que de leurs ressources et charges.
Les parties ont ainsi été convoquées à l’audience du 19 décembre 2025.
Usant à nouveau des dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, les débiteurs exposaient qu’il ne pouvaient être présents à l’audience. Madame [N] écrivait ne plus travailler et se trouver en Géorgie pour y subir un traitement médical, joignant différents documents écrits en anglais ou en géorgien, non traduits. Le couple fournissait par ailleurs copie de ses relevés de compte et une attestation de Monsieur [X] [V] indiquant qu’il a été remboursé de la somme de 500 euros en 2025 sur les 2.800 euros prêtés, outre une attestation de Madame [F] [E] écrivant quant à elle que sa belle-soeur [H] [E] avait remboursé sa dette du 24 novembre au mois d’octobre 2025, en lui versant la somme de 500 euros par mois, plus 930 euros.
[21] comparaissait pour actualiser le montant de sa dette à la somme de 3.695,71 euros.
Les services gestion comptable de [Localité 20] écrivaient pour maintenir leur créance à hauteur de 854,98 euros.
Les autres créanciers n’avaient pas écrit ni comparu.
L’affaire était mise en délibéré au 23 janvier 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l’espèce, les époux [N] ont reçu notification des mesures imposées par la commission le 2 janvier 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 21 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes des dispositions de l’article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions sur le surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est prononcée à l’encontre du débiteur par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux la protection à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
De plus, il convient de rappeler que l’appréciation des situations de déchéance prévues par ces dispositions est totalement indépendante de l’appréciation de la mauvaise foi du débiteur qui recouvre des situations plus larges et qui n’entraîne pas la déchéance de la procédure de surendettement mais l’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation du débiteur.
Il y a lieu également de rappeler que la déchéance du bénéfice de la procédure n’est susceptible d’être encourue que pour des agissements du débiteur, tels que visés par l’article précité, qui se sont révélés au cours de la procédure de surendettement ou en cours d’exécution des mesures de traitement du surendettement.
En l’espèce, il résulte du dossier de surendettement déposé par les débiteurs et de l’état des créances du 28 janvier 2025 qu’à aucun moment les dénommés [X] [V] et [F] [E] n’ont été déclarés alors que selon l’attestation remise par cette dernière, des remboursements mensuels à hauteur de 500 euros lui étaient adressés et ce, depuis novembre 2024.
Cette attestation, outre celle émanant de Monsieur [X] [V], établissent que les débiteurs ont privilégié le remboursement des prêts émanant de leur famille ou amis, au détriment des autres créanciers déclarés, pendant la procédure de surendettement.
L’analyse des relevés de compte du couple ne peut par ailleurs qu’interroger compte tenu par exemple des virements de la somme totale de 2.800 euros intervenus du compte de Monsieur [N] vers le compte de Madame [N] début octobre 2025. Le relevé de compte de Madame [N] laisse aussi apparaître des prélèvements de 400 euros en date du 9 octobre intitulé “[K] [S] la dette”, outre 3.000 euros le 10 octobre 2025, sans aucune référence et ce, alors même que Madame [N] ne travaille plus et que Monsieur [N] a déclaré 1.418 euros de revenus.
Enfin, Madame [N] a expliqué dans son dernier courrier se trouver en Géorgie pour y subir un traitement médical, en joignant une facture datée de mai 2025 émanant du georgian-german reproduction center llc, susceptible d’être une clinique de reproduction, mentionnant un paiement de 16.600 dollars acquitté.
Il convient en conséquence et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres demandes des débiteurs et des parties, de déclarer les époux [N] déchus du bénéfice de la procédure de surendettement par application de l’article L.761-1 du code de la consommation précité.
Enfin, il convient de rappeler que les débiteurs ont toujours la possibilité de déposer une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement en apportant la preuve de l’existence d’éléments nouveaux qui démontrent par exemple leur volonté de rembourser leurs dettes et qui sont de nature à conduire à une analyse différente de leur situation et à établir leur bonne foi.
Les dépens de la présente instance sont mis à la charge du Trésor public.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
— DÉCLARE le recours formé par M.[M] [N] et Mme [H] [U] née [E] recevable,
— DÉCLARE M.[M] [N] et Mme [H] [U] née [E] déchus du bénéfice de la procédure de surendettement par application de l’article L.761-1 du code de la consommation,
— DIT que le présent jugement sera notifié à M.[M] [N] et Mme [H] [U] née [E] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [10] par lettre simple,
— RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
— RAPPELLE que pour toute information relative à la procédure de surendettement l’interlocuteur premier des débiteurs est la commission de surendettement,
— RAPPELLE que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Marie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Erreur matérielle ·
- Maire ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Manque de personnel ·
- Contentieux ·
- Élections politiques
- Enfant ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Prestation familiale ·
- Droit de visite ·
- Charges ·
- Hébergement ·
- Remise
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Formulaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Réception ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Avertissement ·
- Sécurité sociale
- Crédit agricole ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Taux légal ·
- Assurances ·
- Indemnité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Thérapeutique ·
- Cliniques ·
- Tiers ·
- État ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Associations ·
- Protection ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Thérapeutique
- Hôtel ·
- Trouble ·
- Expert judiciaire ·
- Installation ·
- Servitude ·
- In solidum ·
- Sous astreinte ·
- Ouvrage ·
- Syndicat ·
- Acier
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Litige ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Procédure civile
- Restaurant ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prime ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.