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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 22 mai 2025, n° 24/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 24/00416 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EPQ6
service jaf 2
[O] [X] [W] [E]
c/
[D] [V] [J] [K] [N] épouse [E]
ML
JUGEMENT de DIVORCE
du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [X] [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Delphine RABILLER de la SELARL DELPHINE RABILLER, avocats au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [D] [V] [J] [K] [N] épouse [E]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2023-000914 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Rep/assistant : Maître Muriel PERRIGOT, avocat au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 06 Mars 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 22 Mai 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire ;
Vu l’assignation en divorce du 25 mars 2024 ;
PRONONCE, dans les conditions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
[O] [X] [W] [E] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (MORBIHAN)
et de
[D] [V] [J] [K] [N] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré à [Localité 11] (MORBIHAN) le [Date mariage 5] 2005 et en marge de leur acte de naissance respectif ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
DÉCERNE ACTE à l’époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 in fine du Code civil ;
REPORTE la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux au 28 février 2023 ;
DIT que Monsieur [E] devra payer à Madame [N] un capital de 30000€ à titre de prestation compensatoire, somme payable par mensualités de 312,50 € chacune durant huit ans ;
DIT que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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