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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 26 févr. 2026, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Service surendettement - [ Adresse 9 ], Société [ 2 ], Agence surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KE3L
JUGEMENT
DU : 26 Février 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 26 février 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Estelle BOISSIERES, Vice-Présidente des contentieux de la protection, assistées de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Madame [G] [Z] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
concernant le dossier de :
DÉBITRICE :
Madame [G] [Z]
Née le 21/05/1996 à [Localité 2]
[Adresse 2]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
S.E.L.A.S. [1]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [2]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [3]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [4]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [5]
Agence surendettement – TSA 71930 – [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 8]
Service surendettement – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [6]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [7]
Agence surendettement – TSA 71930 – [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Organisme [8]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [9]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 8 novembre 2024, Mme [G] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 30 janvier 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 26 juin 2025, la commission a élaboré les mesures imposées suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximum de 84 mois, taux de 0%, mensualité de remboursement de 238,28 euros, effacement partiel à l’issue du plan à hauteur de 26.981,49 euros sur un endettement initial de 46.582,11 euros.
Mme [G] [Z] a accusé réception de ces mesures imposées le 3 juillet 2025 et elle les a contestées par lettre postée en recommandé avec accusé de réception le 4 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience pour qu’il soit statué sur cette contestation.
A l’audience du 20 novembre 2025, Mme [Z] indique qu’elle ne peut pas rembourser plus de 100 euros par mois. Elle précise être salariée en CDI et percevoir 1.300 euros par mois, outre une prime d’activité de 50 euros. Elle indique avoir cinq chevaux et un chien et ne pas pouvoir vivre sans eux, ces derniers donnant un sens à sa vie. Elle doit prévoir dans son budget le fait de les nourrir (100 euros par mois) et les soigner, outre la location du pré (150 euros par mois). Elle précise qu’ils sont âgés et sans valeur marchande, issus souvent de sauvetages.
Par ailleurs, elle souhaite que sa créance envers [8] d’un montant de 719,71 euros soit intégrée à la procédure.
Ayant produit le justificatif de cette créance datant de 2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 janvier 2026 afin de mettre [8] dans la cause et recueillir ses observations.
A l’audience de renvoi, [8] n’a pas comparu mais a adressé au tribunal un courrier en lettre simple sans observations.
Mme [Z] a demandé un effacement de ses dettes, précisant que sa situation était inchangée et qu’elle ne serait bientôt plus hébergée.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-3 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la créance de [8]
Mme [Z] justifie d’une créance envers [8] d’un montant de 719,71 euros antérieure au dépôt de son dossier de surendettement.
Rien ne s’oppose à ce que cette créance soit intégrée à la procédure, le créancier n’ayant par ailleurs pas formulé d’observations particulières à cet égard.
2/ Sur les mesures imposées
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L.733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Il résulte du dossier et des débats d’audience que Mme [Z] dispose des ressources mensuelles suivantes :
— salaire : 1.300 euros
— prime d’activité : 50 euros
soit un total de 1.350 euros.
Mme [Z] est âgée de 30 ans, célibataire et n’a personne à sa charge. A ce jour, elle est hébergée, même si elle indique que cette situation ne durera pas.
Ses charges sont les suivantes :
— forfait charges courantes : 632 euros.
Elle soutient avoir des frais importants pour assurer l’entretien de ses animaux qui ont une importance essentielle dans sa vie. Toutefois, elle n’a pas produit de justificatifs afférents.
Elle est actuellement hébergée et précise que cela ne durera pas, cependant il convient de se placer à la date de la décision, le dépôt d’un nouveau dossier étant à prévoir en cas d’évolution significative de sa situation.
Ainsi sa capacité de remboursement est de 718 euros.
Le montant de la quotité saisissable est de 191,92 euros.
Il convient donc d’établir de nouvelles mesures conforme à ces éléments qui seront précisées dans le tableau joint au jugement.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers Mme [G] [Z], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission le 26 juin 2025, sauf à ajouter la créance envers [8] d’un montant de 719,71 euros,
DIT que les dettes de Mme [G] [Z] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er avril 2026,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [G] [Z] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [G] [Z] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de Mme [G] [Z],
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [G] [Z] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Mme [G] [Z] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si:
— elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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