Entrée en vigueur le 30 juillet 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2023-684 du 28 juillet 2023 - art. 1
I.-En cas de reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :
1° Le salaire annuel moyen défini à l'article R. 341-4 ;
2° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite de 1,5 fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l'application du présent 2° :
a) En cas d'arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;
b) Au titre des périodes d'apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée.
Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l'article L. 341-6.
II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l'article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Lorsque l'intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l'année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s'applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits.
Pour l'application du II, sont pris en compte :
1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ;
2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 341-4 du présent code ;
3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l'employeur en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du même code, l'allocation définie à l'article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du présent code à l'exception de l'allocation prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension d'invalidité ;
4° Les revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l'avis d'imposition sur les revenus de l'année en cause, majoré de 25 %.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception.
R.341-17 du code de la Sécurité sociale). Ce système peut aller jusqu'à la suppression totale de la pension, alors que l'état de santé ne permet pas à la personne invalide de reprendre un travail à plein temps. L'incompréhension est totale pour les milliers de personnes invalides et handicapées qui travaillent et qui n'imaginaient pas voir leurs ressources diminuer drastiquement.
Lire la suite…Avant l'entrée en vigueur du décret du 23 février 2022 (n° 2022-257 relatif au cumul de la pension d'invalidité avec d'autres revenus et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions d'invalidité), des règles encadrant le cumul de la pension d'invalidité et du salaire existaient déjà, afin d'inciter les invalides en capacité d'exercer une activité professionnelle à reprendre une activité (articles L. 341-12 et R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions en vigueur avant le 1er avril 2022).
Lire la suite…[…] née le 17 Novembre 1970 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE) […] Par ailleurs, par application de l'article R142-25 du code de la sécurité sociale, la présente décision est rendue en dernier ressort. […] L'article R341-17 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que la pension doit être suspendue, en tout ou partie, […] pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R341-4, effectivement versé, […]
[…] alors qu'il ressort de la lettre de la CMSA, reproduite dans l'arrêt, que l'avantage perçu par M. X… depuis la fin de la perception de ses indemnités journalières est défini par les articles L.341-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et correspond à une pension d'invalidité des assurances sociales agricoles dont le but est d'indemniser non la diminution physique elle-même mais une diminution de gains consécutive à une incapacité de travail, dont le montant varie selon les revenus professionnels propres du bénéficiaire conformément aux articles L.341-10, R.341-16 et R.341-17 de ce Code, […] 58 francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1998, l'arrêt rendu le 25 avril 2000, […]
[…] Aux termes de l'article R 5426-22 du code du travail, […] L'article 18§2 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage dispose que « Le montant, déterminé en application des articles 14 à 17 bis, de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de deuxième ou de troisième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, […] est cumulable avec la pension d'invalidité de deuxième ou de troisième catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, […]
Cette revalorisation correspond à un relèvement de 1,5 fois le montant du plafond de la sécurité sociale en vigueur comme le prévoit l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, lorsque le montant du seuil de comparaison est dépassé par les revenus d'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité, la pension est réduite de la moitié du montant du dépassement et non plus de la totalité de celui-ci. Une telle règle est entrée en vigueur au 1er avril 2022. Le seuil de comparaison est donc un élément essentiel à la gestion des pensions d'invalidité.
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