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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 26 mai 2026, n° 25/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 26 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 25/01035 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLMS
du rôle général
[U] [A]
[S] [O]
c/
S.A. MATMUT
GROSSES le
, la SELARL POLE AVOCATS
— la SCP JAFFEUX – LHERITIER – DAUNAT
Copies électroniques :
, la SELARL POLE AVOCATS
— la SCP JAFFEUX – LHERITIER – DAUNAT
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
Société MATMUT, ès qualités d’assureur MRH de M. et Mme [B], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [Z] [J] était propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4], assuré au titre de la garantie multirisques habitation auprès de la MATMUT.
Suivant arrêté ministériel du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 09 août 2019, la commune [Localité 5] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018.
Constatant l’apparition de fissures sur son bien, Mme [Z] [J] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la MATMUT qui a désigné le cabinet AUVERGNE EXPERTISES aux fins de réaliser une expertise amiable.
En cours d’expertise amiable, Mme [Z] [J] a cédé le bien précité à son fils M. [U] [A] et à sa belle-fille, Mme [S] [O].
Par acte en date du 04 décembre 2025, M. [U] [A] et Mme [S] [O] ont assigné la Société MATMUT en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure de consultation judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 27 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties jusqu’à celle du 28 avril 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions, M. [U] [A] et Mme [S] [O] demandent au juge des référés de :
— Ordonner une mesure de consultation confiée à tel expert qu’il plaira de désigner avec notamment pour mission celle suggérée,
— à titre subsidiaire, si par impossible le juge des référés faisait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée, juger que la société MATMUT demanderesse à la mesure d’expertise judiciaire soit condamnée au paiement de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire,
— Statuer ce que de droit sur les dépens,
— en tout cas, débouter la MATMUT de ses demandes spéciales de chefs de mission.
Au dernier état de ses conclusions, la MATMUT demande au juge des référés de :
— Débouter les Consorts [A] [O] de leur demande de consultation,
— Ordonner une mesure d’Expertise complète au contradictoire de parties,
— Débouter les Consorts [A] [O] de leur demande visant à voir intégrer parmi les missions de l’Expert : « émettre le cas échéant un avis dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité sur les troubles de jouissance ou sur les autres préjudices annexes allégués, de nature matérielle ou immatérielle »,
— Ordonner spécialement à l’Expert, parmi ses chefs de missions :
• se prononcer sur les causes déterminantes de chacun des désordres allégués conformément
à l’article L.125-1 du Code des assurances ;
• se prononcer sur les travaux à réaliser strictement nécessaires conformément à l’article
L.125-1 du Code des assurances ;
• mentionner spécialement ceux qui constitueraient des travaux de prévention et/ou d’amélioration non prévus par le texte ;
• se prononcer sur le taux de vétusté à retenir sur les différents embellissements impactés par les désordres (façades, peintures, revêtements de sols, etc) ;
• se prononcer spécialement sur l’impact des travaux de reprise par micropieux tels que préconisés par la MATMUT, et sur leur impact quant à l’aggravation de la vulnérabilité du bâtiment vis-à-vis du risque sismique,
— Condamner les Consorts [A] [O] aux entiers dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de leur demande, M. [A] et Mme [O] produisent notamment :
— des conditions particulières d’un contrat d’assurance MATMUT,
— des études de sol,
— un état des pertes MATMUT du 20 juin 2024,
— un état des pertes [A] [O] avec justificatifs du 14 mars 2025,
— une mise en demeure [A] [O] du 29 juin 2025,
— un courriel de la MATMUT du 24 juillet 2025.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse 2018, Mme [H] [Z] [J] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MATMUT, qui a sollicité l’avis d’un expert.
Il est également constant qu’un phénomène de sécheresse est survenu cette même année, donnant lieu à un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 09 août 2019, concernant notamment la commune [Localité 5].
Par ailleurs, il ressort du diagnostic géotechnique réalisé par la société ALPHA BTP le 17 octobre 2022, versé par la défenderesse, que d’importantes fissures affectent la maison d’habitation et que la sécheresse constitue un facteur déterminant dans l’apparition de ces désordres.
Pour justifier l’organisation d’une mesure de consultation judiciaire, les consorts [N] font valoir que seule la solution réparatoire et son coût font l’objet d’un désaccord irrésolu avec la MATMUT. En conséquence, une consultation judiciaire constituerait une mesure d’investigations suffisante pour déterminer la solution réparatoire à retenir.
En défense, la MATMUT indique en page 5 de ses écritures qu’elle n’est plus opposée à la demande d’investigation mais considère qu’il ne saurait s’agir d’une simple consultation au regard des questions techniques posées. Elle précise que le différend ne porte pas uniquement sur un écart chiffré mais concerne également la nature exacte des travaux à entreprendre, la question de leur caractère strictement imputable au sinistre garanti, la nécessité de reprendre le dallage et des problématiques liées aux normes parasismiques.
Par ailleurs, elle sollicite que soit retiré le chef de mission invitant l’expert judiciaire à se prononcer sur les postes de préjudices immatériels qui ne relèvent pas de la garantie légale catastrophe naturelle. Elle souhaite aussi que les compléments suivants soient ajoutés à la mission de l’expert :
— se prononcer sur les causes déterminantes de chacun des désordres allégués conformément à l’article L.125-1 du code des assurances ;
— se prononcer sur les travaux à réaliser strictement nécessaires conformément à l’article L.125-1 du code des assurances ;
— mentionner spécialement ceux qui constitueraient des travaux de prévention et/ou d’amélioration non prévus par le texte ;
— se prononcer sur le taux de vétusté à retenir sur les différents embellissements impactés par les désordres (façades, peintures, revêtements de sols, etc) ;
— se prononcer spécialement sur l’impact des travaux de reprise par micropieux tels que préconisés par la MATMUT, et sur leur impact quant à l’aggravation de la vulnérabilité du bâtiment vis-à-vis du risque sismique.
S’agissant de la demande de voir mettre à sa charge les frais d’expertise judiciaire, elle s’y oppose en soutenant qu’elle n’a pas d’intérêt à voir la mesure ordonnée et qu’elle a rempli l’ensemble de ses obligations contractuelles. Enfin, elle formule des observations sur la proposition de règlement, sans en tirer de conséquences juridiques.
En réponse, les consorts [N] maintiennent qu’une mesure de consultation est parfaitement appropriée. En outre, ils s’opposent aux compléments de mission sollicités par la MATMUT. Ils soutiennent d’une part que le chef de mission tendant à ce que l’expert se prononce sur les causes déterminantes de chacun des désordres consiste en un revirement de position de l’assureur au titre de la mobilisation de ses garanties. D’autre part, ils considèrent que les chefs de missions « spécialement » proposés par la MATMUT sont inutiles en ce sens que les experts judiciaires saisis d’une mission tendant à la détermination des travaux de reprise des désordres doivent systématiquement s’assurer de leur conformité aux normes DTU et aux règles de l’art, ainsi que leur respect des normes parasismiques.
S’agissant des frais d’expertise, les consorts [N] considèrent qu’en formulant une telle demande en lieu et place d’une mesure de consultation, la MATMUT doit supporter l’avance des frais d’expertise.
Il convient de revenir sur ces moyens.
En premier lieu, il est incontestable qu’un désaccord sur la solution réparatoire adéquate persiste entre les parties. Toutefois, il convient de relever que ce désaccord s’étend à l’imputabilité de la sécheresse aux désordres affectant certaines parties de l’habitation des consorts [N], en particulier le dallage.
Relativement à ce dernier point, la détermination de la cause des désordres nécessite la mobilisation de considérations techniques pour lesquelles le juge du fond peut être amené à solliciter les lumières d’un technicien spécialisé dans le domaine concerné. En conséquence, il apparait que cette question relève manifestement de la compétence technique d’un consultant judiciaire qui, sans se substituer à l’appréciation du juge, pourra apporter toutes les observations et explications techniques propres à éclairer ce dernier dans sa prise de décision.
Compte-tenu de ces éléments, le moyen tiré de la contradiction entre la reconnaissance de la mobilisation des garanties et du complément de mission sollicité à ce titre doit être écarté.
Par conséquent, la persistance légitime de ces désaccords amène à considérer que les consorts [N] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’investigation judiciaire, à leurs frais avancés, cette mesure étant organisée dans leur seul intérêt.
Cependant, la nécessité d’analyser l’imputabilité des désordres à la sécheresse ainsi que la solution réparatoire adéquate aux faits d’espèce témoigne d’une particulière complexité que seule une expertise semble susceptible d’appréhender, laquelle ne borne pas l’intervention du technicien à de simples constatations.
En conséquence, une expertise judiciaire constitue la seule mesure adéquate et proportionnée aux difficultés techniques posées dans le présent litige.
En dernier lieu, le débat relatif au périmètre de la garantie de l’assureur relève de la compétence du juge du fond, de sorte qu’il apparait prématuré, à ce stade de la procédure, d’ordonner le retrait de ce chef de mission qui fait partie, de surcroit, de la mission habituellement ordonnée en la matière.
Ce dernier moyen sera écarté.
En revanche, il convient de faire droit aux compléments de mission proposés par la MATMUT utiles à la résolution du litige et relevant de la compétence technique de l’expert judiciaire.
Par conséquent, une expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [U] [A] et Mme [S] [O], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [M] [R]
— expert près la cour d’appel de [Localité 6] –
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [P] [T]
— expert près la cour d’appel de [Localité 6] –
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
— s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 09 août 2019, pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;
9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préciser le taux de vétusté à retenir sur les différents embellissements impactés par les désordres (façades, peintures, revêtements de sols, etc) ;
12°) Préciser si l’installation des micropieux est susceptible d’aggraver la vulnérabilité du bâtiment au risque sismique ;
13°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que M. [U] [A] et Mme [S] [O] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) TTC avant le 31 juillet 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er mai 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
LAISSE les dépens à la charge de M. [U] [A] et Mme [S] [O],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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