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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 24/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association [ 11 ], représenté par l' Association [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00545 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSH2
N° Minute :
AFFAIRE :
[L] [H]
C/
[8]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[L] [H] et à
[8]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Association [11]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 23 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par l’Association [11], elle-même représentée par son Président, Monsieur [F] [X], selon pouvoir en date du 27 aout 2024
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [P] [T], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [8], Monsieur [C] [U], en date du 28 novembre 2024
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 28 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 23 Janvier 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 décembre 2021, la [8] ([10]) a reconnu et pris en charge la maladie professionnelle de Monsieur [L] [H], à savoir une « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Par courrier en date du 8 décembre 2023, La Caisse a informé Monsieur [H] que la date de consolidation était fixée au 11 décembre 2023.
Par courrier en date du 12 janvier 2024, la Caisse a notifié à Monsieur [H] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente fixé à 7% et l’allocution d’une indemnité forfaitaire de 3211,28 euros.
Par recours reçu le 11 mars 2024, Monsieur [H] a saisi la commission médicale de recours amiable d’Occitanie en contestation de la décision de la Caisse lui ayant attribué un taux d’incapacité permanente fixée à 7%.
Ladite commission a, par décision en date du 11 juin2024, rejeté le recours de l’intéressé et maintenu le taux d’incapacité permanente fixé à 7%.
Par courrier recommandé en ligne en date du 11 juillet 2023, Monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable d’Occitanie.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 28 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [H], représenté par l’association [11], demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bienfondé son recours ;
Ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, en application de l’article 143 du code de procédure civile ;
Fixer son taux d’incapacité permanente et partielle compte tenu des conséquences de la la maladie professionnelle affectant son épaule gauche.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que le taux lui ayant été attribué est sous-évalué, notamment au regard de l’attestation de son médecin traitant, et que la [9] n’a pas transmis son rapport médical intégral ce qui ne permet pas de connaître la motivation de cet avis.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la Caisse, représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ; Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens ;
La [10] fait notamment valoir que Monsieur [H] n’apporterait aucun élément médical nouveau de nature à remettre l’avis du médecin-conseil et des médecins de la [9].
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2015 :« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
En l’espèce, un taux d’incapacité permanente fixé à 7 % a été attribué à Monsieur [H] suite à sa maladie professionnelle.
Les conclusions du médecin-conseil de la [10] font état de « Séquelles algiques et fonctionnelles d’une MP de l’épaule gauche chez un travailleur manuel droitier ayant subi une chirurgie de la coiffe des rotateurs. Limitation légère des amplitudes articulaires mais surtout douleurs lors de l’élévation d’un objet lourd au-dessus de l’horizontal et perte de la force motrice du bras gauche. Etat concomitant. »
Ce taux a été ensuite confirmé par les médecins de la commission médicale de recours amiable d’Occitanie. Le rapport intégral de la Commission n’est pas versé au débat, et ce même si Monsieur [H] indique l’avoir sollicité auprès de la [10] sans succès.
Monsieur [H] produit une attestation de son médecin traitant, le Docteur [O], en date du 7 mars 2024, qui décrit des séquelles plus importantes que celles décrites par le médecin-conseil de la [10] :
Le Docteur [O] indique que Monsieur [H] ne pourrait soulever des objets de plus de 1 kilo (alors que le médecin-conseil mentionne des « objets lourds ») ; Il ne pourrait garder son bras en l’air que quelques secondes selon le Docteur [O] (alors que le médecin-conseil ne mentionne que des douleurs) ; Le Docteur [O] mentionne que Monsieur [H] ne pourrait dormir sur le côté droit et se réveillerait aux changements de position ; Le Docteur [O] mentionne un état anxiodépressif réactionnel.
Dans ces conditions, eu égard à l’existence d’un différend médical entre les constatations du médecin-conseil de la [10] et le médecin traitant de l’assuré, il y a lieu d’ordonner avant-dire droit une mesure de consultation médicale selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE un différend d’ordre médical quant à l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribuée à Monsieur [H] suite à la maladie professionnelle reconnue le 27 décembre 2021,
Et en conséquence,
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience,
DÉSIGNE :le Docteur exerçant la mesure d’instruction au sein du
cabinet médical du conseil de prud’hommes de Nîmes
([Adresse 5])
pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de :
Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation,
Examiner Monsieur [H],
POUR :
Décrire les lésions dont souffre Monsieur [H] suite à la maladie professionnelle reconnue le 27 décembre 2021 et suivant la consolidation de son état de santé ;
Evaluer le taux d’incapacité permanente attribuable à Monsieur [H] consécutif à la maladie professionnelle reconnue le 27 décembre 2021, en tenant compte du taux médical et du taux professionnel.
INVITE les parties et la [7] à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
DIT qu’aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [6] sur présentation d’un bordereau récapitulatif,
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 30 avril 2025 à 9h00.
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2025 à 10h30 .
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 12] ([Adresse 5]), aux dates et heures susvisées,
RESERVE toutes autres demandes.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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