Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 12 janv. 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 26/00054 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PAS3
N° MINUTE : 26/
Le 13 Janvier 2026, Nous, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, aoprès débats en salle d’audience située au Centre Hospitalier de Gonesse tenus le 12 janvier 2026;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE [Localité 3] reçue au greffe le 08 Janvier 2026, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Madame [F] [M]
née le 17 Octobre 1991 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me Hélène TEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 280
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Comparante
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [5], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 5 janvier 2026, Mme [F] [M] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, ces soins ayant fait l’objet d’une décision de maintien le 8 janvier 2026.
A l’audience du 12 janvier 2026, Mme [M] conteste les constatations médicales et fait valoir qu’elle n’est pas ambivalente aux soins et accepte son traitement. Elle souhaite quitter l’hôpital. Elle indique par ailleurs qu’elle fait l’objet d’une hospitalisation complète depuis le 3 janvier. Elle explique qu’elle a été amenée par les pompiers aux urgences de l’hôpital de [Localité 3] le 3 janvier, et qu’elle a intégré l’unité de soins psychiatriques sous la contrainte le 4 janvier, sans son consentement.
Par l’intermédiaire de son conseil, elle fait valoir que la procédure est irrégulière en ce que :
— la décision d’admission est intervenue près d’un jour après son admission effective au sein de l’établissement ;
— la décision d’admission est antérieure au certificat médical initial ;
— le critère de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade n’est pas justifié.
A l’audience, le personnel médical confirme ses indications, en précisant que le personnel soignant a tenté de joindre la mère de Mme [M], laquelle n’a pu se déplacer que le 5 janvier en raison de son éloignement de l’hôpital, date à laquelle la demande d’hospitalisation en urgence à la demande d’un tiers a été faite.
Sur le délai entre la décision d’admission et l’admission effective.
En application de l’article L. 3211-1 du code de la santé publique qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement que dans les cas prévus au chapitre II à IV du code de la santé publique, c’est à dire sur décision du directeur d’établissement, du représentant de l’état ou sur décision judiciaire.
En application de l’article L. 3211-2-3 du code de la santé publique prévoit que le patient pris en charge dans un service d’urgence doit être transféré dans un établissement agréé dans un délai maximum de 48 heures.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le délai de 12 jours et la période d’observation commencent à compter de la décision d’admission et non de la date d’arrivée du patient aux urgences.
En application de l’article L. 3216-1, alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Enfin, le directeur d’établissement qui doit procéder à plusieurs vérifications d’identité et d’enregistrement du patient, en plus de la recherche d’un tiers, n’est pas tenu à prendre une décision d’admission immédiatement après l’arrivé du patient dans le service.
En l’espèce, le directeur d’établissement justifie des démarches qui ont dû être effectuées antérieurement à la décision d’admission, la mère de la patiente résidant à [Localité 6], et Mme [M] n’invoque aucun grief découlant du délai inférieur à 24h entre son admission effective et la décision. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’antériorité de la décision d’admission au certificat médical initial
S’il est établi que la décision d’admission a été prise 6 minutes avant la signature du certificat médical il convient de relever d’une part que le personnel hospitalier a signalé que l’horodatage de la décision correspondait à l’heure de création du document, et que d’autre part cet horodatage n’est pas imposé par les textes, si bien que le contrôle du juge s’exerce sur la date et non sur l’horaire.
En tout état de cause, Mme [M] n’invoque aucune atteinte in concreto à ses droits, et ce moyen sera écarté ;
Sur l’absence d’urgence
En application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical.
Il résulte de ce texte que l’admission en urgence d’un patient constitue une exception au principe posé par l’article L. 3212-1 exigeant deux certificats médicaux pour admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète. En raison de ce caractère exceptionnel, les critères de cette admission doivent être interprétés strictement.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 5 janvier 2026 établi par le docteur [P] indique notamment « il s’agit d’une patiente qui est connue est suivie sur notre secteur pour des troubles bipolaires. Admise pour une symptomatologie d’allure maniaque dans un contexte de rupture du traitement. Notion de mise en danger ». Ce certificat médical caractérise suffisamment l’existence d’un trouble mental et d’un risque grave à l’intégrité du malade, et le moyen sera écarté.
En conséquence, la poursuite de la mesure d’hospitalisation de Mme [M] sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
FAISONS droit à la requête et autorisons le maintien de l’hospitalisation Madame [F] [M];
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-18et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La première vice-présidente adjointe,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie via le directeur de l’établissement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par par plex
Le Directeur d’établissement par mail
Le Ministère public
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Chirurgie ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Faculté
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Dysfonctionnement ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Contrat de maintenance ·
- Déséquilibre significatif ·
- Géolocalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette
- Locataire ·
- Ampoule ·
- Dette ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Devis ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Marches ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Lésion ·
- Dire
- Prescription ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Dol ·
- Point de départ ·
- Nullité ·
- Installation ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Protection ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- République du congo ·
- Exequatur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Injonction de payer ·
- Accessoire ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Certificat
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.