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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 13 mars 2026, n° 25/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00600 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IIVT
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 13 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [R], [N], [A]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur, [D], [Y], [B]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 09/01/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 13 Mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, M., [A] a fait assigner M., [D], [Y], [B], en sa qualité de gérant de la société, [L], entreprise individuelle de droit congolais, devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant selon la procédure en référé aux fins de :
— prononcer l’exequatur de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 1er mars 2021 par le tribunal de grande instance de Brazzaville en République du Congo, ayant enjoint à M., [K] de payer la somme :
— principale de…………………………………8 000 000 frs CFA
— Intérêts et accessoires………………………2 000 000 frs CFA
Soit la somme totale de…………………….10 000 000 frs CFA (correspondant à 12 192 euros)
— condamner M., [B] au règlement de la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M., [B] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 509 du code de procédure civile, « les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. »
Selon l’article 49 de la convention de coopération en matière judiciaire entre la France et le Congo (Brazzaville), en matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de l’un et l’autre Etats, sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :
a) la décision émane d’une juridiction compétente d’après les règles de conflit de l’Etat requis,
b) la décision ne peut plus, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation,
c) les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes,
d) la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ;
e) un litige entre les mêmes parties fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet :
— n’est pas pendant devant une juridiction de l’Etat requis, ou
— n’a pas donné lieu à une décision rendue dans l’Etat requis, ou
— n’a pas donné lieu à une décision rendue dans un autre Etat et réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’Etat requis ;
L’article 51 de la Convention de coopération judiciaire entre la France et la République du Congo signée le 1er janvier 1974 et ratifiée dispose que l’exécution est accordée, quelle que soit la valeur du litige, par le président du tribunal de grande instance ou le tribunal de première instance du lieu où l’exécution doit être poursuivie.
Suivant ordonnance en date du 4 mars 2021, signifiée le 31 mai 2021, le président du tribunal de grande instance de Brazzaville a enjoint à M., [D], [Y], [B] de payer à M., [R], [N], [A] somme :
— Montant principal…………………………………8 000 000 frs CFA
— Intérêts et accessoires……………………………2 000 000 frs CFA
Soit la somme totale de…………………………10 000 000 frs CFA
Il résulte des pièces du dossier que cette décision est définitive, qu’elle émane d’une juridiction compétente, qu’elle ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public, et qu’elle doit être exécutée sur le territoire français, où réside le défendeur.
Il y a donc lieu d’accorder l’exequatur à cette ordonnance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de M., [D], [Y], [B].
L’équité justifie d’allouer à M., [R], [N], [A] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement selon la procédure en référé, par ordonnance réputée contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Accorde l’exequatur à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 1er mars 2021 par le tribunal de grande instance de Brazzaville en République du Congo, ayant enjoint à M., [D], [Y], [B] de payer à M., [R], [N], [A] la somme :
— principale de…………………………………8 000 000 frs CFA
— Intérêts et accessoires………………………2 000 000 frs CFA
Soit la somme totale de…………………….10 000 000 frs CFA (correspondant à 12 192 euros)
Condamne M., [D], [Y], [B] à régler à M., [R], [N], [A] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamne M., [D], [Y], [B] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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