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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 27 nov. 2025, n° 25/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00770 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPTF
Minute n° :
JUGEMENT
DU
27 Novembre 2025
[D] [U]
C/
Société NORAUTO FRANCE
Expédition délivrée le 27/11/25
M [U]
Soc NORAUTO
Exécutoire délivrée le 27/11/25
M [U]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant,
ET :
DÉFENDEUR :
Société NORAUTO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Messieurs [C] et [V],
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [U] est propriétaire d’un véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 7].
Constatant une perte de puissance et l’apparition d’un voyant moteur, il confiait son véhicule au CENTRE NORAUTO [Localité 6] – [Adresse 9] – le 29 avril 2025. Le véhicule était âgé de 14 ans et affichait un 215481 kilomètres.
Après diagnostic électronique du voyant moteur et analyse de son résultat, le CENTRE NORAUTO [Localité 6] détectait la nécessité de changer l’électrovanne de turbo. Ses prestations, comprenant en outre le changement d’un filtre à huile, une vidange et le diagnostic électronique, s’élevaient à la somme de 324,85 euros selon facture du 2 mai 2025 qui comporte la mention « OK problème résolu (électrovanne turbo et vidange moteur) ».
Constatant une résurgence de la perte de puissance et du voyant moteur, Monsieur [D] [U] déposait de nouveau son véhicule au CENTRE NORAUTO [Localité 6] – [Adresse 9] et le diagnostic révélait cette fois-ci un défaut du turbo. Le technicien indiquait également avoir perçu un bruit particulier sur la chaîne de distribution.
Monsieur [D] [U] récupérait son véhicule et engageait séparément des travaux de remplacement du turbo et de l’ensemble chaîne de distribution, pompe à eau et filtre pour un total de 542,90 euros.
Suite à sa réclamation, le service client de NORAUTO lui répondait que le défaut initial de pression du turbo était lié à une électrovanne défectueuse et que seul le remplacement de cette pièce – qui avait pour premier objectif de restaurer le fonctionnement du système – a permis d’identifier la défectuosité du turbo dont la défaillance venait probablement d’une circulation avec l’électrovanne défectueuse. Il écartait la responsabilité de son atelier au sujet du défaut qui toucherait la chaîne de distribution indiquant qu’aucune intervention n’a eu lieu sur cette pièce et qu’aucune relation n’est à établir avec ses prestations. Il invitait Monsieur [D] [U] à se rapprocher de son assureur en vue d’une expertise.
La société NORAUTO FRANCE lui proposait parallèlement le règlement de la somme de 324,85 euros, soit le montant de la facture du 2 mai 2025, à titre d’accord transactionnel pour mettre fin au litige, ce que Monsieur [D] [U] refusait le 1er juillet 2025.
Suivant requête du 24 juillet 2025, reçue le 1er août 2025, Monsieur [D] [U] a sollicité la convocation de la société NORAUTO FRANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
1167,75 euros en principal,750 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 octobre 2025
A l’audience du 6 octobre 2025, Monsieur [D] [U] a réitéré ses prétentions en exposant que :
— l’intervention de l’atelier s’est avérée inefficace alors que la facture indique précisément que le problème était résolu,
— il n’avait jamais été question de changer dans un premier temps l’électrovanne de turbo afin d’identifier dans un second temps un éventuel autre désordre,
— il a dû engager des frais supplémentaires pour réparer le problème réel qui portait sur le turbo et que s’il avait su dès le départ le coût réel des réparations, il aurait laissé son véhicule en l’état.
La société NORAUTO France a demandé à la juridiction de :
— rejeter les prétentions adverses,
— à titre subsidiaire, limiter l’indemnisation de Monsieur [D] [U] à la somme de 229,90 euros,
— déclarer la demande d’expertise adverse mal fondée,
— condamner Monsieur [D] [U] aux dépens.
Elle a fait valoir que :
— le code défaut apparu après le diagnostic électronique était le P2563 « capteur de position de régulation pression suralimentation » correspondant à la défaillance de l’électrovanne,
— une mauvaise qualité de l’huile avait également été observée,
— à l’occasion de sa seconde venue à l’atelier, le technicien avait cette fois-ci constaté le défaut de géométrie variable du turbocompresseur et un bruit au niveau de la chaîne de distribution,
— les défauts avaient pourtant bien disparu après la première intervention et la mise en évidence ultérieurement du défaut de géométrie variable du turbocompresseur trouve son explication dans le fait que le changement de l’électrovanne était un préalable indispensable pour le détecter dans la mesure où la première pièce commande la seconde, envoyant des informations mais sans avoir aucun retour,
— si son technicien a informé Monsieur [D] [U] d’un bruit anormal au niveau de la chaîne de distribution, ce défaut est sans aucun rapport avec son intervention,
— elle propose le remboursement du coût du diagnostic électronique et du remplacement de l’électrovanne,
— elle a toujours été diligente et attentive aux réclamations de Monsieur [D] [U] mais considère ne pas avoir à répondre de désordres provenant de l’usure de pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le contrat de réparation d’un véhicule est un contrat d’entreprise au sens des articles 1779, 1°, et 1780 du code civil. Il emporte pour le garagiste l’obligation principale de réparer le véhicule qui lui a été remis par son client.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le garagiste est tenu à une obligation de résultat atténuée. Si sa responsabilité au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, l’existence d’une faute et d’un lien causal sont présumées dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention. Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.
Il sera à titre liminaire observé que Monsieur [D] [U] ne sollicite aucune expertise de sorte que la demande de rejet de cette mesure d’instruction est sans objet.
Les circonstances de remise du véhicule de Monsieur [D] [U] au CENTRE NORAUTO [Localité 6], à savoir une perte de puissance moteur et l’apparition d’un voyant moteur dans son véhicule, ne sont pas contestées.
Après diagnostic électronique et interprétation de son résultat, à savoir le code P2563 « capteur de position de régulation pression suralimentation » correspondant à la défaillance de l’électrovanne de turbo, le CENTRE NORAUTO [Localité 6] proposait à Monsieur [D] [U], en toute logique, son remplacement, ce qui fut accepté.
Après réalisation de ces travaux, le CENTRE NORAUTO [Localité 6] présentait une facture comportant la mention « OK problème résolu (électrovanne turbo et vidange moteur) ».
Or, la persistance des désordres a conduit le CENTRE NORAUTO [Localité 6] à procéder à un nouveau diagnostic qui aboutissait cette fois-ci au défaut de géométrie variable du turbocompresseur impliquant un remplacement du turbo.
La société NORAUTO FRANCE oppose qu’il lui était impossible de détecter la nécessité de remplacer le turbo en présence d’une électrovanne de turbo défectueuse pour des raisons de circulation des informations entre ces 2 pièces.
Il y a lieu de rappeler que le véhicule était âgé de 14 ans et affichait de 215481 kilomètres. L’usure des pièces en cause n’est pas contestée et c’est en raison d’arbitrages à faire en fonction de la viabilité économique des réparations que Monsieur [D] [U] a indiqué qu’il n’était pas disposé à toutes les engager.
S’il n’y a aucune défectuosité dans les travaux réalisés par le CENTRE NORAUTO [Localité 6], Monsieur [D] [U] est en revanche fondé à lui faire grief d’avoir attesté de la résolution complète des désordres, ce qui est explicite dans la facture, pour lui dire ultérieurement que seul le remplacement de l’électrovanne a permis d’identifier la nécessité de remplacer le turbo.
Nanti de cette information, que le [Adresse 8] [Localité 6] aurait dû lui délivrer en tant que professionnel de la réparation automobile, il est probable que Monsieur [D] [U] aurait renoncé à engager le moindre frais.
La société NORAUTO France a ainsi commis une faute caractérisée par la délivrance d’un diagnostic incomplet en assurant à Monsieur [D] [U] que les désordres seraient résolus par l’unique changement de l’électrovanne et la vidange, sans l’avertir de la possible détection d’autres désordres après ces travaux.
Cette faute est en lien avec le préjudice de Monsieur [D] [U] qui est constitué par la perte de chance de se dispenser de travaux économiquement inutiles. En effet, il s’avère qu’il a été, à la suite de frais déjà engagés pour le changement de l’électrovanne, en situation de devoir poursuivre d’autres travaux pour les achever alors qu’il aurait été, s’il avait bénéficié d’un retour complet sur l’état de son véhicule, plus libre sur le choix de le laisser ou non en l’état.
Cette perte de chance sera évaluée à 70%. L’assiette de calcul ne comprendra pas le coût du diagnostic électronique, ni celui du remorquage qui étaient en tout état de cause indispensables. Elle comprendra donc le coût du turbo (320,40 euros), de la chaîne (106,68 euros), de la pompe à eau (115,82 euros) de l’électrovanne de turbo et de la vidange (234,90 euros), soit un total de 777,80 euros, ramené à 544,46 euros après application du taux de 70%.
La société NORAUTO France sera donc condamnée à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 544,46 euros.
Monsieur [D] [U] sollicite accessoirement des dommages et intérêts en soutenant avoir subi un préjudice moral. Mais faute de justification de ce préjudice, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner La société NORAUTO France aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE La société NORAUTO France à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 544,46 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE La société NORAUTO France aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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