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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 2 janv. 2026, n° 25/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00672 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSWF
Monsieur [A] [R]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 02 Janvier 2026, Minute n° 26/04
Devant nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [A] [R]
né le 25/06/1959
Domicilié 635 Chemin des 4 Chemins Villa Eleonore- 06600 ANTIBES
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Marine FRELOT, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 31 Décembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 02 Janvier 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 31 décembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [R] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 26 décembre 2025, Monsieur [A] [R] a été admis à compter du 26 décembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 26 décembre 2025 par Madame [N] [L], son épouse, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 26 décembre 2025 par le Docteur [B] [J], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificate médical d’admission Il précise que le patient, initialement hospitalisé en secteur ouvert pour décompensation de son trouble bipolaire sur un versant dépressif, a présenté la veille des troubles du comportement et mises en danger ayant nécessité une sédation. Il mentionne une humeur basse, avec culpabilité importante, des idées suicidaires, sans scénario précisé, sous-tendues par des idées de persécution, de mécanisme interprétatif, expliquant ne pas se sentir en sécurité à son domicile ou dans se service.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 27 décembre 2025 par le Docteur [Y] [V], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète afin de prévenir un passage à l’acte suicidaire. Il relève un contact distant, une relation pauvre et peu investie, un échange conversationnel limité par une sédation d’origine médicamenteuse instaurée afin de limiter les déambulations dans le service, une ambivalence marquée concernant l’intérêt d’une prise en charge hospitalière, la persistant d’idées suicidaires demeurent présentes d’intensité fluctuantes. Il fait état d’un tableau mixte associant trouble de l’humeur et altération des fonctions cognitives (avec possiblement trouble du contrôle des impulsions).
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 29 décembre 2025 par le Docteur [T] [G], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève un contact de mauvaise qualité, un discours très pauvre, des angoisses décrites par le patient, ainsi que des idées suicidaires toujours fluctuantes.
Par décision du 29 décembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 31 Décembre 2025 par le Docteur [W] [C], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’une humeur morose, d’une anxiété persistance, d’une pensée et des repères flous, d’une absence de critique franche des troubles des conduites à l’origine de son admission en unité fermée.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission Monsieur [A] [R] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il convient de rappeler, à titre liminaire que les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique, exigeant que soit établie l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, ne s’appliquent qu’à la décision d’admission en soins psychiatrique sans consentement prise selon la procédure d’urgence.
Lorsque les conditions d’application de l’article L3212-3 du code de la santé publique, au jour de l’hospitalisation ne sont pas contestées, ce qui est le cas en l’espèce, le juge doit s’assurer que la poursuite des soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète est justifiée par l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l’intéressé et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation.
En l’espèce, l’avis médical joint à la saisine, qui fait état d’une humeur morose, d’une anxiété persistance, d’une pensée et des repères flous et d’une absence de critique franche des troubles des conduites à l’origine de son admission en unité fermée, établit de manière suffisante la persistance de troubles psychique rendant impossible le consentement aux soins de l’intéressé dans la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [A] [R] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [A] [R] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [A] [R] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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