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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 26 févr. 2026, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] - [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIPL
JUGEMENT
DU : 26 Février 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 26 février 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Estelle BOISSIERES, Vice-Présidente du Juge des contentieux de la protection, assistées de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur le recours formé par Madame [P] [G] à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
sur la recevabilité de la demande déposée par :
DÉBITEUR :
Monsieur [J] [W]
Né le 26/09/1970 à [Localité 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers
CRÉANCIERS :
Madame [P] [G]
[Adresse 3]
comparante en personne, assistée de M. [K] [V] (Conjoint)
Société [1] – [2]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [3] – [4]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [U] [D]
Notaire – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [5]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 8]
Service surendettement – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [6]
[Localité 3], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juillet 2025, M. [J] [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.
Dans sa séance du 11 septembre 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 18 septembre 2025, Mme [P] [G] a contesté la décision de recevabilité qui lui a été notifiée le 17 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience du 8 janvier 2026, Mme [P] [G], assistée de son époux M. [K] [V], soulève la mauvaise foi du débiteur. Elle affirme avoir réglé les dettes communes du couple qu’elle formait avec M. [W] jusqu’à leur séparation en 2015, puis leur divorce en 2017. Elle indique que depuis la liquidation de la communauté n’a pas été faite car M. [W] fuit ses responsabilités. Elle verse pour preuve un jugement du tribunal judiciaire de Cusset en date du 19 décembre 2024 aux termes duquel M. [W] a été condamné à lui payer la somme de 10.000 euros. Elle relève que celui-ci a déposé son dossier auprès de la commission de surendettement seulement quelques jours après avoir reçu sa convocation chez le notaire mandaté par le jugement sus-visé. Elle prétend en outre que, sachant qu’il allait lui devoir de l’argent, il a organisé son surendettement, souscrivant plusieurs nouveaux crédits à compter de 2024. Elle ajoute qu’il a également organisé son insolvabilité en minorant ses ressources et arguant d’une hernie discale ancienne pour être placé en situation de congé maladie.
M. [J] [W] n’a pas comparu. Postérieurement à l’audience, il a fait parvenir un courrier électronique dans lequel il indique avoir commis une erreur de date, sans toutefois solliciter une nouvelle convocation.
Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer.
La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le divorce entre M. [W] et Mme [G] a été prononcé par un jugement rendu le 18 septembre 2017 prévoyant la liquidation de la communauté par un notaire. Une ordonnance de non-conciliation du 20 avril 2016 a constaté que les époux s’accordaient pour partager par moitié le remboursement des dettes.
Par jugement du juge aux affaires familiales (JAF) du tribunal judiciaire de Cusset du 19 décembre 2024, M. [W] a été condamné à payer la somme de 10.000 euros à Mme [G] et maître [U] [D], notaire, a été désignée pour dresser l’acte de liquidation partage.
Le jugement permet de constater qu’alors que M. [W] n’a jamais contesté devoir cette somme, il a fait valoir devant le JAF avoir bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel et entendait ainsi se prévaloir de l’effacement de cette dette. Le JAF a rejeté cette argumentation, rappelant que la procédure en question datait de 2018.
Le notaire désigné pour dresser l’acte de liquidation partage a convoqué les parties en son étude pour la date du 16 juillet 2025, la convocation étant datée du 20 juin 2025. M. [W] ne s’est pas présenté à ce rendez-vous.
Le 21 juillet, M. [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement, faisant état de ressources mensuelles d’un montant de 756 euros, correspondant à des indemnités journalières.
Il se déduit de cette chronologie que M. [W], qui ne conteste pas depuis la séparation du couple en 2016 devoir de l’argent à Mme [G], a tout mis en oeuvre depuis bientôt dix ans pour ne pas s’acquitter de sa part des dettes de la communauté. En effet, il n’a effectué aucun paiement spontané durant toutes ces années. Devant le JAF en 2025, il a argué d’une précédente procédure de rétablissement personnel pour tenter d’échapper au paiement de la créance de Mme [G]. Etant débouté, il a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers au moment où il était convoqué par le notaire pour dresser l’acte de liquidation partage.
Pour autant, durant ces années, il ne s’est pas privé de contracter des prêts pour des usages non déterminés, lesquels représentent aujourd’hui un montant restant dû de 24.015,83 euros. Au cours de la seule année 2024, il a souscrit 3 crédits pour des montants respectifs de 12.000 euros (CA [7]), 10.000 euros ([6]) et 2.000 euros ([4]). Il a ainsi aggravé son endettement.
Le comportement de M. [W] atteste d’une volonté manifeste de ne pas payer ses dettes, et notamment celle envers Mme [G]. Il est ainsi suffisamment démontré qu’il est de mauvaise foi et sera donc déclaré irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que M. [J] [W] ne satisfait pas à la condition de bonne foi prévue par l’article L.711-1 du code de la consommation,
DÉCLARE en conséquence irrecevable sa demande tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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