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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 1er déc. 2025, n° 25/01794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02468
N° RG 25/01794 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P33N
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 9] -[Adresse 5], ayant pour syndic SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722025007830 du 01/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par la SCP BEZ-DURAND-DELOUP-GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 06 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 01 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 01 Décembre 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sabrina GAYET
Copie certifiée delivrée à : M. [V] [Z]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [Z] est propriétaire de lots n° 67 et 99 au sein de la copropriété Résidence [Adresse 7].
Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, en date du 24 mars 2025, le Tribunal a :
— condamné Monsieur [V] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] [Adresse 1] la somme de 3883,48 euros au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, jusqu’à parfait paiement.
— condamné Monsieur [V] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] [Adresse 1] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier (trésorerie) et pour résistance abusive,
— condamné Monsieur [V] [Z] au paiement de la somme de 979,20 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamné Monsieur [V] [Z] aux dépens de l’instance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur [V] [Z] a formé opposition au jugement en date du 24 mars 2025. Les parties ont alors été régulièrement, convoquées, à la diligence du greffe, à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il a déclaré se rapporter et aux termes desquelles il sollicite de :
— juger irrecevable l’opposition,
— subsidiairement, confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner Monsieur [V] [Z] au paiement de la somme de 4284,05€, actualisée au 31 juillet 2025, au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance sur la somme de 3883,48 € et du jugement pour le surplus,
— le condamner au paiement de la somme de 979,20 € au visa des articles 37 et 45 de la loi du 10 juillet 1991 dont la SCP BEZ-DURAND-DELOUP-GAYET, avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991,
— le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose, à titre principal, au visa des articles 572, 574 et 577 du Code de procédure civile, que les motifs allégués à l’appui de l’opposition ne constituent pas des moyens visés à l’article 574 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il indique que la créance en charges de copropriété est justifiée et que les frais de recouvrement sont nécessaires. Il ajoute que le défendeur adopte un comportement de mauvaise foi consistant à éviter de payer la totalité des appels de fonds.
A cette audience, Monsieur [V] [Z] était présent. Il a indiqué n’avoir pu venir à la première audience en raison d’un rendez-vous médical. Il a expliqué, en outre, que l’immeuble présentait des problèmes structurels et qu’il y avait eu un incendie. Il a déclaré, enfin, payer 500 € par mois au titre des charges de copropriété.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l’article 572 du Code de procédure civile, l’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
En vertu de l’article 574 du Code de procédure civile, l’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
En l’occurrence, le Syndicat des copropriétaires estime que l’opposition est irrecevable dès lors que les motifs allégués à l’appui de l’opposition ne constituent pas des moyens visés à l’article 574 du Code de procédure civile.
Aux termes de son opposition, le défendeur indique former opposition au jugement du 24 mars 2025 dès lors qu’il n’a pu se présenter à l’audience en raison d’un rendez-vous médical, que le montant des appels de fonds a doublé et que les travaux de rénovation entrepris présentent des risques.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le Syndicat des copropriétaires, l’opposition contient les moyens du défaillant, étant souligné que l’article 574 du Code de procédure civile mentionne « les moyens du défaillant » sans autre précision.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’opposition formée par Monsieur [V] [Z] au jugement rendu par défaut et en dernier ressort, le 24 mars 2025, par le Tribunal judiciaire de Montpellier.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— le Registre des décisions du 24 novembre 2022, du 20 juin 2023, du 12 octobre 2023, du 21 décembre 2023 et du 18 octobre 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2025.
Il ressort de ces documents que Monsieur [V] [Z] reste devoir la somme de 3033,75 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 1er juillet 2025, comprenant les appels de charges du 3ème trimestre 2025.
Monsieur [V] [Z] sera donc condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
En effet, il convient de relever que le défendeur qui conteste le montant des appels de fonds et les travaux de rénovation de l’immeuble, ne démontre pas que ce montant serait disproportionné ou que les travaux entrepris sur l’immeuble seraient inadaptés.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
A défaut de rapporter la preuve que la mise en demeure du 31 octobre 2023 ait été envoyé en recommandé avec accusé de réception, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement à ce titre.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires. Il convient donc de rejeter la demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [V] [Z] devra verser au Syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros au titre des articles 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991, dont la SCP BEZ-DURAND-DELOUP-GAYET, avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition faite par Monsieur [V] [Z] au jugement rendu le 24 mars 2025 par le Tribunal judiciaire de Montpellier ;
MET à néant le jugement du 24 mars 2025 et statuant à nouveau
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [6], situé [Adresse 1], pris en la personne de son administrateur provisoire, la somme de 3033,75 euros, au titre des charges de copropriété, pour la période 1er juillet 2023 au 1er juillet 2025, appel du 3ème trimestre 2025 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6], situé [Adresse 1], pris en la personne de son administrateur provisoire, de sa demande en paiement au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6], situé [Adresse 1], pris en la personne de son administrateur provisoire, de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer la somme de 400 € au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Adresse 4], situé [Adresse 1], pris en la personne de son administrateur provisoire, au titre des articles 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991, dont la SCP BEZ-DURAND-DELOUP-GAYET, avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, La Juge,
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