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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 4 mars 2025, n° 24/81441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/81441
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me MARGULIS
CE Me LOCHEN BAQUET
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MARKET
RCS de [Localité 7] 419 071 113
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sorin MARGULIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CREATIONS SAINT AUGUSTIN
RCS de [Localité 7] 354 036 113
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte LOCHEN BAQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G593
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 14 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2024, la SARL CREATIONS SAINT AUGUSTIN a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la SARL MARKET pour la somme de 59 650,49 euros, sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 7] le 18 mai 2012.
Par acte d’huissier du 1er août 2024, la SARL MARKET a fait assigner la SARL CREATIONS SAINT AUGUSTIN aux fins de contestation du commandement.
A l’audience du 14 janvier 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SARL MARKET se réfère à ses écritures et sollicite :
— à titre principal :
— la prescription du titre fondant les poursuites,
— l’annulation du commandement,
— la mise à la charge de la SARL CREATIONS SAINT AUGUSTIN de l’intégralité des frais afférents aux mesures, y compris ceux de mainlevée,
— à titre subsidiaire :
— l’annulation du commandement,
— la mise à la charge de la SARL CREATIONS SAINT AUGUSTIN de l’intégralité des frais afférents aux mesures, y compris ceux de mainlevée,
— à titre encore plus subsidiaire :
— la fixation d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, assortissant l’injonction de livraison du reliquat de la commande,
— en tout état de cause :
— la condamnation de la SARL CREATIONS SAINT AUGUSTIN à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL CREATIONS SAINT AUGUSTIN se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la SARL MARKET à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 14 janvier 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la prescription
L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’exécution des titres exécutoires se prescrit par 10 ans.
La prescription est interrompue par une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée ainsi que par une demande en justice selon les articles 2241 et 2244 du code civil.
En l’espèce, la prescription de l’arrêt rendu le 18 mai 2012, signifié le 19 juin 2012, a été interrompue par une saisie-attribution et un commandement de payer des 24 août et 21 septembre 2012 et par une saisie conservatoire du 10 novembre 2018, de sorte que la prescription n’était pas acquise lors de la signification du commandement litigieux du 23 juillet 2024.
La prescription sera écartée.
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente
En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, après signification d’un commandement. L’article R. 221-1 précise que ce commandement doit, à peine de nullité, mentionner le titre exécutoire avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts et préciser qu’au terme du délai de huit jours le débiteur pourra être contraint de payer sa dette par la vente forcée de ses biens meubles. Il est constant que l’erreur dans le décompte ne constitue pas une cause de nullité mais peut seulement en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
En l’espèce, la SARL CREATIONS SAINT AUGUSTIN considère que la contestation de la SARL MARKET se heurte à l’autorité de chose jugée des précédentes décisions.
Toutefois, seul le dispositif de la décision est revêtu de l’autorité de la chose jugée selon l’article 480 du code de procédure civile, tandis que les motifs de ces décisions n’en sont pas revêtus (Ass. plén., 13 mars 2009, pourvoi n° 08-16.033, 3e Civ., 1 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.051, 2e Civ., 5 juin 2014, pourvoi n° 13-12.410).
Or, aucun dispositif des décisions intervenues entre les parties n’a retenu que la livraison avait été effectuée et il convient de rappeler que la présente contestation porte sur le commandement du 23 juillet 2024, tandis que les précédentes décisions du juge de l’exécution portaient sur d’autres mesures conservatoires ou d’exécution forcée et que les décisions au fond ne portaient pas non plus sur cet acte.
La juge peut donc trancher la contestation relative à ce commandement et il convient de relever que les motifs des précédentes décisions, s’ils ne sont pas revêtus de l’autorité de la chose jugée, constituent des éléments de preuve.
La SARL MARKET soutient que le contrat est résolu puisque la livraison du 21 mars 2013 n’était pas conforme.
Néanmoins, si la juge de l’exécution peut connaître du fond du droit, elle a interdiction de créer de titres exécutoires hors cas légaux et a interdiction de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites, conformément aux articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire et R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’arrêt du 18 mai 2012 impose à la SARL MARKET de prendre livraison du reliquat de la commande et à payer à la SARL CREATIONS SAINT AUGUSTIN le prix, de sorte que la résolution du contrat, que la juge de l’exécution ne peut prononcer puisqu’elle crée des droits et obligations pour les parties, modifierait en plus ce dispositif.
De plus, ces obligations doivent être concomitamment exécutées comme l’ont relevé le jugement rendu par la juge de l’exécution le 25 janvier 2013 et la cour d’appel dans son arrêt du 18 mai 2017.
Or, si la tentative de livraison du 21 mars 2013 a échoué en raison de la non-conformité de certains éléments et qu’un accord a été trouvé entre les parties, excluant notamment la table vitrocéramique, force est de constater que la SARL MARKET a refusé la nouvelle livraison du 25 octobre 2018, en invoquant une résolution du contrat qui n’avait pas été prononcé judiciairement et contraire à l’accord trouvé entre les parties constaté par l’huissier mandaté par la SARL MARKET, sans invoquer de non-conformité à cette occassion.
La sommation de prendre livraison du 25 octobre 2018 correspond au reliquat de la commande selon cet accord puisque la table vitro-céramique a été écartée et que le set de recyclage pour hottes SIEMENS LZ85150 n’est pas prévu selon le constat d’huissier du 21 mars 2013 et la sommation de livrer de la SARL MARKET du 13 mai 2015. La SARL MARKET avait donc l’obligation de l’accepter ou, à tout le moins, d’indiquer si des éléments n’étaient pas conformes. Il sera relevé que le procès-verbal de saisie conservatoire établi ultérieurement ne remet pas en cause les constatations de l’huissier dans la sommation du 25 octobre 2018.
Peu importe le délai écoulé entre la tentative du 21 mars 2013 et la sommation du 25 octobre 2018, l’exécution de cet arrêt n’était pas prescrite et la SARL MARKET ne peut invoquer des courriers datant de 2012 pour soutenir ce retard alors qu’elle-même n’a exigé la livraison que par sommation du 13 mai 2015 et qu’elle se savait redevable de la somme de 10 € par jour de retard jusqu’à cette livrason.
Elle ne peut encore invoquer la non-conformité de la livraison du 25 octobre 2018 en invoquant des courriers bien antérieurs et alors que son courrier de contestation du 2 novembre 2018 ne relève aucune non-conformité et se contente d’invoquer la résolution du contrat qui doit être écartée pour les motifs précisés ci-dessus.
Dès lors, son refus d’accepter la livraison prévue le 6 novembre 2018 n’étant pas justifié, il convient de considérer que la SARL CREATIONS SAINT AUGUSTIN a exécuté son obligation de livraison et que la SARL MARKET doit désormais exécuter son obligation de paiement, celle-ci étant devenue exigible depuis le 6 novembre 2018.
Le prix de 16 704 € TTC est donc exigible.
Par ailleurs, la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles résultant de l’arrêt du 18 mai 2012 est également exigible puisqu’il n’est invoqué aucune compensation.
Les frais de gardiennage de 10 € par jour de retard sont encore exigibles puisque la juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de l’arrêt du 18 mai 2012 et cette condamnation ressort clairement de son dispositif.
En conséquence, les frais et intérêts sont dus en application des articles L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et 1231-7 du code civil.
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente est donc justifié dans son principe et dans les montants réclamés et la demande d’annulation de ce commandement sera rejetée, tandis que les frais resteront à la charge de la SARL MARKET.
Sur la demande de fixation d’astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.
En l’espèce, la SARL MARKET sollicite subsidiairement la fixation d’une astreinte à l’obligation de livraison incombant à la SARL CREATIONS SAINT AUGUSTIN.
Toutefois et ainsi qu’expliqué ci-dessus, la SARL CREATIONS SAINT AUGUSTIN a exécuté son obligation et il n’y a donc pas lieu d’assortir d’une astreinte une obligation déjà exécutée.
De plus, les meubles objets de la livraison ont fait l’objet d’une saisie conservatoire pour garantir le paiement des sommes dues par la SARL MARKET, ce que cette dernière ne peut ignorer.
La demande d’astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL MARKET qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 permet au juge, en tout état de la procédure, d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur s’il estime qu’une issue amiable du litige est possible et qu’il n’a pas recueilli l’accord des parties.
L’ancienneté du litige, les difficultés de livraison, les questionnements sur la conformité des biens, l’inaction de chaque partie pendant plusieurs années leur imposent de tenter de trouver une issue amiable pour définitivement mettre un terme au litige qui dure depuis plus de 10 ans et a mobilisé de nombreuses juridictions.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande tendant à déclarer prescrite l’action en exécution forcée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 7] le 18 mai 2012,
REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente,
REJETTE la demande de mise à la charge de la SARL CREATIONS SAINT AUGUSTIN des frais afférents à ce commandement,
RAPPELLE que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur,
REJETTE la demande d’astreinte assortissant l’obligation de livraison,
REJETTE la demande de la SARL MARKET formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SARL CREATIONS SAINT AUGUSTIN formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ENJOINT la SARL MARKET et la SARL CREATIONS SAINT AUGUSTIN à rencontrer un médiateur :
Maître [G] [X]
[Adresse 1]
[Courriel 8]
01.83.75.05.40
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le 4 juin 2025,
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
DIT que les parties communiqueront le présent jugement au médiateur,
RAPPELLE que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit, qu’il peut se réaliser par visio-conférence ou téléphone,
RAPPELLE que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile,
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, soit avant la réunion d’information, soit à l’issue de celle-ci, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
DIT qu’à l’expiration de la date limite pour rencontrer le médiateur, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou s’abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci en informera la juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement,
DIT, aux fins de vérification de la bonne exécution de l’injonction, que le médiateur dressera un procès-verbal de difficulté qu’elle adressera à la juridiction en cas d’impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d’absence d’une partie,
CONDAMNE la SARL MARKET aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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