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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 4 avr. 2025, n° 24/06867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/06867 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPJ4
AFFAIRE : S.A. CREDIT LYONNAIS C/ [B] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non représenté
Clôture prononcée le : 23 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 avril 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 mars 2023, la société Le Crédit Lyonnais (ci-après : Le Crédit Lyonnais) a consenti à M. [B] [Y] un prêt de 456100 euros, remboursable au taux de 3,19% sur une durée de 25 ans soit 300 échéances mensuelles pour le financement de l’acquisition d’une maison individuelle à titre de résidence principale à [Localité 8] au [Adresse 1].
Par courriers recommandés du 11 octobre 2023 – plis avisés et non réclamés et destinataire inconnu à l’adresse de [Localité 7]-, le Crédit Lyonnais a vainement mis en demeure l’emprunteur de lui régler sous 15 jours les échéances du prêt demeurées impayées, ou de voir à défaut l’intégralité des sommes dues rendues exigibles, ainsi que de fournir des explications sur les inexactitudes repérées sous peine de déchéance du terme.
Le 12 février 2024, le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme.
Suivant assignation délivrée le 17 octobre 2024, le Crédit Lyonnais a attrait M. [E] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 468926,88 euros en principal.
L’acte introductif d’instance a été signifié suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. M. [Y] n’ayant pas constitué avocat à la date du second appel de l’affaire devant le juge de la mise en état, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, le Crédit Lyonnais demande au tribunal de :
« – CONDAMNER Monsieur [B] [Y] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 468.926,88 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,19 % sur la somme de 437.766,55 € à compter du 5 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 30.253,15 € à compter de la même date jusqu’à parfait paiement,
— CONDAMNER Monsieur [B] [Y] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision est de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation s’agissant de l’exposé des moyens du Crédit Lyonnais.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025 et le délibéré immédiatement fixé au 04 avril 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement
– Sur le caractère certain et exigible de la créance,
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1103 du code civil , les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, le contrat de prêt signé par M. [B] [Y] et produit par le Crédit Lyonnais comporte une clause d’exigibilité anticipée aux termes de laquelle : «LCL aura la faculté de rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues au titre du prêt tant en principal qu’en intérêts et accessoires dans l’un quelconque des cas suivants :
— non paiement à bonne date d’une échéance,
[…]
— inexactitude des renseignements et ou des justificatifs fournis lors de la demande du prêt.
[…]
Dans l’un ou l’autre des cas ci-dessus, notre établissement notifiera par lettre recommandée avec accusé réception à l’emprunteur […] qu’il entend se prévaloir de la présente clause et que l’exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l’expiration d’un délai de 15 jours . »
Par ailleurs le contrat prévoit des intérêts de retard (clause 6) majorés de 3 points l’an dès le premier impayé outre une indemnité de 7 %.
Le Crédit Lyonnais apporte la preuve de l’obligation dont il se prévaut en versant aux débats l’offre de prêt acceptée par M. [B] [Y], le tableau d’amortissement correspondant, les lettres de mise en demeure adressées, ainsi que les décomptes détaillés des sommes dues arrêtés au 5 juillet 2024, desquels il ressort que M. [B] [Y] reste devoir au Crédit Lyonnais la somme de :
au principal : 437766,55 € aux intérêts échus du 10 juin 2023 au 05 juillet 2024 : 907,18 € ;à l’indemnité forfaitaire : 30 253,15 € ;soit un total de 468 926,88 € .
M. [Y], absent à la présente instance, n’apporte pas la preuve qu’il s’est libéré de sa dette. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la banque établit le caractère certain, liquide et exigible de sa créance pour le montant demandé au principal.
– Sur le montant de la créance,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article L.313-51 du code de la consommation, « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
L’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Au vu des documents versés par LCL, et à défaut d’élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la dette, M. [B] [Y] sera condamné à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 437766,55 euros en remboursement du prêt ainsi que 907,18 euros au titre des intérêts échus soit un total de 438673,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au vu des modalités de signification des mises en demeure et de la présente assignation.
Conformément à l’article 1231-5 du code civil, l’indemnité de 7% bien que contractuellement convenue apparait manifestement disproportionnée au regard des ressources du cocontractant et de la finalité poursuivie par ledit prêt pouvant créer un déséquilibre entre les parties et sera réduite à la somme de 3000 euros soit une créance totale de 441673,73 euros.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile. M. [B] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 800 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Condamne M. [B] [Y] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 441673,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024, jusqu’au jour du paiement.
Rejette l’ensemble des autres demandes
Condamne M. [B] [Y] au paiement des dépens,
Condamne Monsieur [B] [Y] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE AVRIL
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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