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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/03137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
N° RG 24/03137 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4U2
N° minute : 25/00032
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J]
né le 05 Octobre 1999 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
comparant
et
DEFENDERESSE
Madame [Y] [Z]
demeurant [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 13 Février 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025
copies délivrées le à :
Monsieur [L] [J]
Madame [Y] [Z]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
Madame [Y] [Z]
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2024, Madame [K] [I], conciliatrice de justice saisie par Monsieur [L] [J] d’un litige l’opposant à Madame [Y] [Z] concernant l’achat d’une moto présentant d’après MOTO 2D une déformation du châssis dû à un choc, a dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation.
Par requête reçue au greffe le 22 octobre 2024, Monsieur [L] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner Madame [Y] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre du remboursement du prix de la moto, ainsi que la somme de 3 016 euros de dommages et intérêts au titre des cotisations d’assurance, des frais de transport jusqu’au garage et en réparation des préjudices résultant de la mise en danger de la vie d’autrui et du trouble de jouissance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 13 février 2025.
A cette audience, Monsieur [L] [J], comparant en personne, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de la requête. Il refuse la proposition de Madame [Y] [Z] formulée à l’audience de racheter la moto au prix de 1 000 euros.
Au soutien de ses prestations, il fait valoir que :
— il a acquis la moto litigieuse auprès de Madame [Y] [Z] en juillet 2023 au prix de 1 500 euros et a utilisé celle-ci 5-6 fois,
— il a emmené la moto chez un garagiste car celle-ci rencontrait des difficultés pour démarrer, mais que ce dernier ne veut pas la toucher compte tenu d’un problème au niveau du châssis qui est plié,
— il doit faire face à des mensualités de l’ordre de 50 euros pour les cotisations d’assurance et qu’il en sollicite le remboursement depuis le 19 avril 2024, date où il a emmené la moto au garage,
— la moto est dans le même état que lors de sa vente par Madame [Y] [Z] à l’exception du cache du feu arrière qui est manquant.
Madame [Y] [Z], comparant en personne, propose de récupérer la moto litigieuse moyennant la somme de 1 000 euros. A défaut d’accord de sa proposition par Monsieur [L] [J], elle s’oppose aux prétentions de ce dernier.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse, qui s’en rapporte notamment au courrier qu’elle dépose à l’audience, fait valoir que :
— elle a vendu à Monsieur [L] [J] une moto SUZUKI 600 Bandit immatriculée [Immatriculation 3] en juillet 2023 en tant que particulier,
— la première fois que la moto a été emmenée au garage, il a été dit qu’il y avait un problème au niveau des fourches ; qu’au garage de [Localité 4], le garagiste a dit que le problème se situait au niveau du châssis arrière ; qu’il a toutefois seulement été fait un contrôle visuel,
— la moto n’est pas dans le même état que lors de sa vente ; que le garde boue est rayé et qu’il n’y a plus de phare arrière,
— elle ne pense pas que le problème du châssis existait lors de la vente,
— un véhicule terrestre à moteur doit être assuré pour son utilisation ou son stationnement,
— le déplacement au garage de [Localité 4] a été effectué avec le véhicule de son conjoint et aucun frais n’a été réclamé en contrepartie,
— aucun document certifié n’atteste de la dangerosité de la moto qui n’a pas été expertisée et a seulement été vue par deux garagistes qui se contredisent,
— la moto est tombée lors d’une manipulation par Monsieur [L] [J] lorsqu’il l’a rentrée dans une grange.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
Par courrier électronique reçu au greffe le 17 février 2025, Madame [Y] [Z] a adressé au greffe, ainsi qu’elle y avait été autorisée, une photographie de la moto litigieuse. Elle a souligné qu’il s’agissait d’une photographie prise avant que Monsieur [L] [J] récupère la moto à son domicile et qu’il apparaissait que le feu arrière était présent et qu’il n’y avait pas de rayures uir le garde boue avant.
Par courrier électronique en réponse reçu au greffe le 04 mars 2025, Monsieur [L] [J] a adressé une photographie qu’il datait du jour même. Il a souligné qu’il y avait des similitudes entre les deux photographies, qu’il y avait une trace pas claire due à la mauvaise qualité de la photographie envoyée par Madame [Y] [Z] se situant au même endroit qu’actuellement, que l’on pouvait apercevoir les mêmes rayures sur l’échappement, sur le châssis au niveau du réservoir, le scotch et les mêmes « traces blanche » au niveau de la selle, ainsi que les mêmes « coups » au niveau du pot d’échappement.
MOTIFS
A titre préliminaire, il sera noté que les parties ne sont pas parvenues à un accord à l’audience de sorte qu’aucune suite ne peut être donnée à la proposition de Madame [Y] [Z].
Sur les demandes principales
Monsieur [L] [J] ne précise pas le fondement juridique de ses demandes dans sa requête. Au regard de son argumentation, celle-ci paraît être fondée sur la garantie des vices cachés telle qu’elle résulte de l’article 1641 du code civil, ainsi qu’il l’a invoqué lors d’échanges de messages avec Madame [Y] [Z] dont il produit la copie.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
L’article 1643 du dit Code précise que le vendeur “est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.”
Aux termes de l’article 1644 du Code civil, “dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix”.
L’article 1645 du même Code dispose que “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.'
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule antérieurement à la vente qui rend celui-ci impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminue tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu.
Monsieur [L] [J] verse aux débats une attestation établie par MOTO 2D le 19 avril 2024, aux termes de laquelle cette dernière certifie avoir effectué un contrôle visuel du véhicule SUZUKI BANDIT 600 immatriculé [Immatriculation 3] et avoir constaté une déformation du châssis, partie arrière, dû à un choc.
Toutefois, cette attestation, établie près de 9 mois après la vente, n’est corroborée par aucune expertise, ni aucun autre document technique émanant d’un professionnel, et elle n’établit nullement que la déformation du châssis était préexistante à la vente.
Les deux photographies produites par les parties en cours de délibéré ne permettent pas, en l’absence d’avis technique, d’établir cette préexistence.
Au vu de ces éléments, Monsieur [L] [J] ne démontre pas l’existence d’un vice caché au sens des dispositions précitées et il sera, en conséquence, débouté de l’intégralité de ses demandes en paiement
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [L] [J] de l’intégralité de ses demandes en paiement,
Condamne Monsieur [L] [J] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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